Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRET DU 15 DECEMBRE 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04170 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFK7H
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Février 2022 - Tribunal de Commerce d'Evry RG n° 2021L01994
APPELANTE
S.A.S.U. FM2P INVESTMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Nicolas MONTADIER de la SELARL MARIGNY AVOCATS & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0170
INTIME
Maître [X] [T]
en qualité de liquidateur judiciaire de la SOCIETE TES NEGOCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Frank MAISANT de la SCP MAISANT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J055
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Sophie MOLLAT, Présidente
Madame Isabelle ROHART, Conseillère
Madame Déborah CORICON, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame FOULON, Greffière .
La société Tes Négoce est une société par actions simplifiées qui a pour activité le négoce, la vente et la location de matériels de bâtiments, dont M. [P] [B] est devenu président le 7 décembre 2019 en lieu et place de M. [V] [U].
La société FM2P Investment est une société qui a pour activité le conseil aux entreprises, l'intermédiation commerciale et l'organisation d'événements commerciaux. Elle est également dirigée par M. [P] [B].
La société FM2P Investment a fourni des prestations de conseil à la société Tes Négoce, rémunérées à hauteur de 20 000 euros par un paiement effectué le 4 mars 2021.
Par un jugement du 31 mai 2021, le tribunal de commerce d'Evry a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Tes Négoce et a désigné Maître [T] en qualité de liquidateur de la société. La date de cessation des paiements a été fixée au 30 novembre 2019.
Par courrier recommandé du 21 juillet 2021, Maître [T] a mis en demeure la société FM2P Investment d'avoir à rembourser la somme de 20 000 euros. Une nouvelle mise en demeure a été adressée le 6 septembre 2021 mais est demeurée sans effet.
Maître [T] a alors assigné la société FM2P Investment devant le tribunal de commerce d'Evry afin que soit prononcée la nullité du paiement de la somme de 20 000 euros effectué à son bénéfice par la société Tes Négoce au motif que celle-ci était en état de cessation des paiements et que la société FM2P Investment soit condamnée à rembourser cette somme à Maître [T] ès-qualité.
La société FM2P Investment n'a pas comparu à l'audience devant le tribunal de commerce et n'était pas représentée.
Par un jugement du 4 février 2022, le tribunal de commerce d'Evry a condamné la société FM2P Investment à rembourser à Maître [T], es qualité de liquidateur de la société Tes Négoce, la somme de 20 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2021 ainsi qu'à la capitalisation desdits intérêts. La société FM2P Investment a également été condamnée à payer à Maître [T] ès-qualité, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration du 17 février 2022, la société FM2P Investment a interjeté appel de la décision.
*****
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 15 mai 2022, la société FM2P Investment demande à la Cour de':
- INFIRMER le jugement du Tribunal de commerce d'Evry en date du 04 février 2022 en toutes ses dispositions';
En conséquence :
- DEBOUTER Maître [X] [T] ès qualités de liquidateur de la société TES NEGOCE de l'ensemble de ses demandes, et notamment de sa demande de remboursement par la société FM2P INVESTMENT de la somme de 20 000 euros';
En tout état de cause :
- CONDAMNER Maître [X] [T] ès qualités de liquidateur de la société TES NEGOCE à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile';
- CONDAMNER Maître [X] [T] ès qualités de liquidateur de la société TES NEGOCE aux entiers dépens.
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 30 mai 2022, Maître [T] ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Tes Négoce, demande à la Cour de':
- Débouter la société FM2P INVESTMENT en son appel';
- Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions';
- Y ajoutant, condamner la société FM2P INVESTMENT à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile';
- Condamner la société FM2P INVESTMENT aux entiers dépens.
SUR CE,
Sur la nullité du paiement
La société FM2P Investment rappelle qu'aux termes de l'article L. 632-2 du code de commerce, le juge a la faculté de prononcer la nullité des paiements intervenus à compter de la date de cessation des paiements, pendant la période suspecte, à la condition expresse que ceux qui ont reçu ce paiement aient eu connaissance de l'état de cessation des paiements du débiteur. Elle insiste sur le fait que le prononcé de la nullité est une faculté et implique que le tribunal justifie et motive sa décision.
Elle indique qu'en l'espèce M. [B] est devenu président de la société Tes Négoce en automne 2019 pour remplacer M. [U] qui n'était plus en mesure de diriger la société, afin d'éviter un effondrement de son activité et de sa gestion. Elle indique que M. [B] s'est aperçu que la situation de la société était compromise et que c'est dans ces conditions qu'il a fait intervenir la société FM2P Investment dont il était également dirigeant.
Elle indique que la mission de la société FM2P Investment consistait à remettre en confiance les clients et trouver de nouveaux clients pour la société Tes Négoce et qu'à ce titre la société FM2P Investment en supportait les coûts.
Selon l'appelante, cette intervention a permis de relancer l'activité de la société Tes Négoce, de sorte que la rémunération de la société FM2P Investment était parfaitement utile et justifiée.
Elle indique que la crise du Covid a cependant arrêté l'activité de la société Tes Négoce qui a été contrainte de solliciter l'ouverture d'une procédure collective.
Elle estime cependant que sans la crise liée au Covid, son travail aurait permis de redresser la société Tes Négoce et que sans ses prestations, la société se serait effondrée et les créanciers en auraient été victimes. Elle estime par conséquent qu'elle doit être payée.
Maître [T] énonce que la société FM2P Investment en exposant que la crise sanitaire a provoqué un arrêt de l'activité de la société Tes Négoce reconnaît ainsi que la société Tes Négoce était en état de cessation des paiements dès le début de l'année 2020, or à compter de cette date, la société FM2P Investment avait le même dirigeant que la société Tes Négoce de sorte qu'elle ne pouvait l'ignorer.
Maître [T] indique que le paiement de 20 000 euros est intervenu le 4 mars 2021, sans qu'aucun justificatif ne lui soit fourni en sa qualité de liquidateur de la société Tes Négoce.
Il indique que c'est en connaissance de l'état de cessation des paiements de la société Tes Négoce que la société FM2P Investment s'est faite régler la somme de 20 000 euros qui constitue par conséquent un paiement préférentiel manifestement nul.
Aux termes des dispositions de l'article L. 632-2 du code de commerce : 'Les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements (...)'. Il en résulte que si les conditions posées par cet article sont réunies, le juge peut annuler le paiement en litige.
En l'espèce, la société FM2P Investment a perçu le 4 mars 2021 la somme de 20 000 euros payée par la société Tes Négoce. La date de cessation des paiements ayant été définitivement fixée au 30 novembre 2019, et la liquidation judiciaire ayant été ouverte par jugement du 31 mai 2021, il en résulte que ce paiement est intervenu au cours de la période dite suspecte. Il convient de souligner que ce paiement est intervenu seulement quelques jours avant le dépôt, par M. [B] dirigeant de la société Tes Négoce, d'une déclaration de cessation des paiements, qui a été réalisée le 29 mars 2021.
La connaissance par la société F2MP Investment de l'état de cessation des paiements est établie par la circonstance que son dirigeant est le même que celui de la société Tes Négoce, à savoir M. [B]. Or celui-ci connaissait, début mars 2021, l'état de cessation des paiements de la société Tres Négoce puisqu'il s'apprêtait à déposer une déclaration de cessation des paiements.
Il en résulte que les conditions posées par l'article L. 632-2 précité sont réunies.
Il y a lieu, en l'espèce de faire usage de la faculté d'annulation ouverte par cet article dans la mesure où les prestations qu'aurait fourni la société F2MP Investment, telles que décrites par M. [B], correspondent en réalité aux missions qui lui incombaient en sa qualité de dirigeant de la société Tes Négoce ; qu'en outre ces prestations ne sont justifiées par aucun document venant attester du travail réalisé, le contrat ou la facture correspondant à ces prestations n'étant même pas produits.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement qui a annulé le paiement intervenu le 4 mars 2021 au bénéfice de la société F2MP Investment.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société F2MP Investment demande la condamnation de Maître [T] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Tes Négoce à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Maître [T] demande la condamnation de la société FM2P Investment à lui verser, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Tes Négoce, la somme de 3 000 euros à ce titre.
Il y a lieu de condamner la société F2MP Investment, qui succombe en ses demandes, à payer à Maître [T] ès-qualités la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement attaqué,
Y ajoutant,
Déboute la société F2MP Investement de sa demande formée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société F2MP Investment à payer la somme de 3 000 euros à Maître [T] ès-qualités de liquidateur de la société Tes Négoce sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que la société F2MP Investment supportera la charge des dépens de l'instance d'appel.
La greffière La présidente
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