Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 FEVRIER 2024
N° RG 23/00553 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VWPU
AFFAIRE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE COTE D'OR
C/
S.A.S. [5]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Août 2020 par le Pole social du TJ de NANTERRE
N° RG : 20/00821
Copies exécutoires délivrées à :
Me Mylène BARRERE
la SELARL [7]
Copies certifiées conformes délivrées à :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE COTE D'OR
S.A.S. [5]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE COTE D'OR
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
APPELANTE
****************
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309, substituée par Me Carole-anne GREFF, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [M] (ci-après, le salarié), employé par la société [4] (ci-après, la société) en qualité d'ouvrier opérateur de fabrication depuis 2007, a déclaré trois maladies le 10 mars 2014, accompagnée d'un certificat médical initial du même jour, faisant état de : 'douleurs importantes de l'épaule droite majorée par la mobilisation active et passive. Limitation fonctionnelle très importante + douleurs coude gauche épicondylite et épitrochléite'.
Le 28 juillet 2014, la caisse primaire d'assurance maladie de Côte d'Or (la caisse) a pris en charge l'affection de tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche au titre du tableau 57 B (sinistre numéro 2018).
Le même jour, la caisse a pris en charge l'affection de tendinopathie des muscles épitrochléens du coude gauche au titre du tableau 57 B (sinistre numéro 2016).
Le 4 novembre 2014, suite à l'avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), a refusé de prendre en charge l'affection de coiffe des rotateurs: tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante objectivée par IRM droite' au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé du salarié a été déclaré consolidé le 31 août 2015 et une incapacité permanente partielle de 10 % a été fixée par le médecin-conseil.
La société a saisi la commission de recours amiable le 5 décembre 2016, concernant, uniquement, l'affection d'épicondylite du coude gauche.
Après décision de rejet implicite de sa contestation par la commission de recours amiable, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre qui, par jugement rendu le 31 août 2020, a :
- déclaré les arrêts de travail prescrits au salarié au titre de la maladie professionnelle 'tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche' à compter du 10 mars 2014 inopposables à la société [4] ;
- condamné la caisse aux entiers dépens.
Par déclaration du 8 septembre 2020 la société a interjeté appel de la décision et les parties ont été convoquées à l'audience du 10 janvier 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience par son conseil, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et des prétentions, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- d'infirmer le jugement rendu le 31 août 2020 en toutes ses dispositions ;
En statuant à nouveau ;
- de constater l'existence de la présomption d'imputabilité des arrêts de travail et des soins pris en charge au titre de la maladie professionnelle du salarié du 10 mars 2014 ;
- de constater que l'employeur est défaillant à renverser cette présomption ;
Par conséquent,
- de confirmer l'opposabilité à la société de l'intégralité des arrêts de travail et des soins pris en charge au titre de la maladie professionnelle du 10 mars 2014,
A titre subsidiaire,
- d'ordonner la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire sur pièces aux fins de déterminer la longueur des arrêts de travail et des soins imputables à la maladie professionnelle du 10 mars 2014 du salarié.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience par son conseil, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et des prétentions, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, la société demande à la cour :
- de confirmer la décision du 31 août 2020 en ce qu'il a déclaré les arrêts de travail prescrite au salarié, au titre de la maladie professionnelle du 10 mars 2014 inopposables à la société à compter du 10 mars 2014 ;
En conséquence,
- de juger que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 10 mars 2014 déclarée par le salarié sera inopposable à la société ;
- de débouter la caisse de sa demande d'expertise médicale judiciaire ;
- de condamner la caisse aux entiers dépens.
Aucune demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile n'a été formée par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
Il est constant que le litige entre les parties porte sur l'imputabilité des arrêts et soins concernant l'épicondylite du coude gauche, sur la période allant du 10 mars 2014 jusqu'à la consolidation, le 31 août 2015.
La caisse fait valoir que pour l'épicondylite, les soins, validés par le service médical, ont démarré dès le début de l'arrêt de travail, le 10 mars 2014 et ce, jusqu'au 31 août 2015 (date de la consolidation), et que les arrêts de travail ont été prescrits quant à eux plus tard, à compter du 29 septembre 2014, se prolongeant jusqu'au 30 mars 2015. Pour la caisse, le tribunal judiciaire s'est donc trompé en indiquant qu'il existait une 'discontinuité' faisant obstacle à la mise en place de la présomption d'imputabilité.
Elle explique que les arrêts de travail qui ont été prescrits au salarié et qui ont démarré au 10 mars 2014, ne concernent pas l'épicondylite mais la pathologie liée à l'épaule droite, qui n'a pas été reconnue au titre de la législation professionnelle.
La société rétorque que la preuve des soins, pour l'épicondyle du coude gauche, n'est pas rapportée par la caisse et qu'en tout état de cause, il n'est pas possible de distinguer, selon elle, pour la période (10 mars 2014-30 septembre 2014), les soins prescrits pour l'épicondylite du coude et ceux prescrits pour l'affection à l'épaule droite.
En l'espèce, M. [M] a déclaré plusieurs maladies le 10 mars 2014, selon les termes du certificat médical initial du même jour: 'douleurs importantes de l'épaule droite majorée par la mobilisation active et passive. Limitation fonctionnelle très importante + douleurs coude gauche épicondylite et épitrochléite'.
Il n'est pas contesté que la caisse a recensé trois maladies distinctes : une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche et une tendinopathie des muscles épitrochléens du coude gauche, toutes deux prises en charge par décisions de la caisse du 28 juillet 2014 au titre de la législation professionnelle, et enfin, une 'tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante objectivée par IRM droite' (épaule droite), cette dernière ayant fait l'objet d'une décision de refus du 4 novembre 2014 par la caisse au titre de la législation professionnelle.
Le certificat médical initial du 10 mars 2014 mentionne, et ce précisément pour l'épicondyle du coude gauche, un arrêt de travail jusqu'au 30 octobre 2014 dans un premier temps, suivi d'arrêts de prolongation allant jusqu'au 30 mars 2015.
Dans chaque arrêt de prolongation, le siège de la lésion du 'coude gauche' (et de l'épaule droite) est rappelé.
À compter du 29 septembre 2014, seule la lésion liée au 'coude gauche' est notée dans les arrêts de prolongation.
Il ressort donc clairement, de la lecture des arrêts de travail depuis le certificat médical initial, que les arrêts de travail ont été prescrits, dans un premier temps, pour la double lésion à l'épaule droite et au coude gauche. Pour cette dernière lésion, les arrêts de travail ont continué, et ce jusqu'au 30 mars 2015, et pour les soins jusqu'au 31 août 2015, date de la consolidation.
Par conséquent, concernant l'épicondylite du coude gauche, la présomption d'imputabilité a vocation à s'appliquer.
Il appartient à la société de démontrer l'existence d'une cause étrangère au travail.
La victime a été placée en arrêt de travail pendant 385 jours. Cela étant, le seul argument de la longueur des arrêts de travail, mis en exergue par la société, ne peut prospérer, en l'absence de toute autre pièce versée par la société concernant l'existence d'une cause étrangère au travail.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en toutes ses dispositions. Il convient dès lors de rejeter la demande subsidiaire de la caisse en mise en oeuvre d'une expertise judiciaire.
La société, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Déclare opposable à la société [4] l'intégralité des arrêts de travail et les soins prescrits à M. [H] [M], du 10 mars 2014 au 31 août 2015, suite à l'épicondylite du coude gauche déclarée le 10 mars 2014 et prise en charge au titre du tableau 57B ;
Condamne la société [4] aux dépens de l'appel ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIÈRE, La PRÉSIDENTE,
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