Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 27 JANVIER 2023
N° 2023/28
Rôle N° RG 19/10383 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEQAK
[F] [Z] épouse [L]
C/
SARL CHAUSSURES DE PROVENCE
Copie exécutoire délivrée
le :
27 JANVIER 2023
à :
Me Mickael BENAVI, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Véronique DAGHER-PINERI, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 07 Juin 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F 18/02326.
APPELANTE
Madame [F] [Z] épouse [L], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Mickael BENAVI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Pierre MICHOTTE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SARL CHAUSSURES DE PROVENCE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Véronique DAGHER-PINERI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2023
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame [F] [Z] épouse [L] a été engagée par la SARL CHAUSSURES DE PROVENCE par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 1er mars 2006 en qualité de vendeuse.
Le 26 janvier 2015, Madame [L] s'est plainte auprès de son employeur de la dégradation de ses conditions de travail et du fait qu'elle était harcelée par sa supérieure hiérarchique, Madame [D].
Par lettre du 9 avril 2015, Madame [L] a été mise à pied à titre conservatoire et par lettre du 10 avril 2015, elle a été convoquée à un entretien préalable.
Par lettre du 6 mai 2015, Madame [L] a été licenciée pour faute grave pour les motifs suivants:
'Le 9 avril 2015 vous avez commis les faits suivants :
Alors que vous avez pris votre pause de travail le 9 avril 2015 à 9H00 en magasin ouvert à la clientèle, vous vous êtes emportée devant vos collègues de travail en tenant des propos agressifs, excessifs et grossiers suite au travail du samedi qui vous avait été attribué par votre supérieure hiérarchique.
Vous vous êtes alors rendue dans la réserve du magasin et avez contacté par téléphone votre supérieure hiérarchique, Madame [D] [S].
Vous avez à nouveau tenu des propos agressifs et grossiers envers votre supérieure hiérarchique et vos propos ont été entendus dans le magasin et en la présence de clients dans le magasin.
Vous avez refusé de vous soumettre aux ordres de votre supérieure hiérarchique qui vous demandait de reprendre votre poste et de cesser votre ton agressif et vos propos excessifs et grossiers.
Vous avez tenu des propos nuisibles à la réputation de la marque vendue, du magasin et de l'employeur.
Vous avez par votre attitude, déstabilisé le personnel en place.
Ces faits sont constitutifs d'un manquement grave à vos obligations'.
Contestant la mesure de licenciement et invoquant un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, Madame [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille, lequel, par jugement du 7 juin 2019, a :
- dit que le licenciement de Madame [L] repose sur une cause réelle et sérieuse.
- condamné la SARL CHAUSSURES DE PROVENCE à verser à Madame [L] les sommes suivantes:
* 1.891,21 € au titre du remboursement de la mise à pied conservatoire et 189 € au titre des congés payés afférents.
* 4.102 € au titre du préavis.
* 410 € au titre des congés payés afférents.
* 3.862,71 € au titre de l'indemnité légale de licenciement.
* 32 € au titre du solde de congés payés.
* 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- ordonné à la SARL CHAUSSURES DE PROVENCE de remettre à Madame [L] les documents sociaux conformes au présent jugement.
- ordonné le remboursement par la SARL CHAUSSURES DE PROVENCE aux organismes concernés des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de deux jours et dit qu'une copie certifiée conforme du présent jugement sera adressée par le greffe aux dits organismes.
- débouté la SARL CHAUSSURES DE PROVENCE de sa demande reconventionnelle.
- condamné la SARL CHAUSSURES DE PROVENCE aux entiers dépens.
Madame [L] et la SARL CHAUSSURES DE PROVENCE ont interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 20 janvier 2020, les deux procédures ont été jointes pour être suivies sous le numéro 19/10383.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2019, Madame [L] demande à la cour de :
- réformer le jugement déféré, et statuant à nouveau :
- dire et juger le licenciement irrégulier, illégitime et abusif.
Et par conséquent :
- condamner la SARL CHAUSSURES DE PROVENCE à payer les sommes ci-après :
* rappel de mise à pied conservatoire : 1.891,21 €
* incidence congés payés y afférents : 189 €
* dommages-intérêts au titre du licenciement abusif et vexatoire : 50.000 €
* dommages-intérêts au titre de l'irrégularité de procédure : 2.051 €
* indemnité compensatrice de préavis : 4.102 €
* incidence congés payés y afférents : 410 €
* indemnité légale de licenciement : 3.862,71 €
* solde indemnité compensatrice de congés payés : 32 €
* violation d'une obligation de sécurité : 2.051 €
- condamner l'employeur, sous astreinte de 100 € par jour de retard, à :
* délivrer l'intégralité des documents de rupture portant la mention 'licenciement illégitime et abusif'.
* délivrer un bulletin de salaire rectificatif mentionnant les sommes allouées judiciairement.
- dire et juger que la juridiction de céans se réservera le droit de liquider l'astreinte.
- dire et juger que le montant des condamnations portera intérêts de droit à compter du jour de l'introduction de la demande en justice avec capitalisation des intérêts.
- article 700 du code de procédure civile, distrait au profit de MB AVOCATS : 2.500 €.
- condamner l'employeur aux dépens.
- dire et juger que la moyenne des salaires s'élève à la somme totale de 2.051 €.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 4 décembre 2019, la SARL CHAUSSURES DE PROVENCE demande à la cour de débouter Madame [L] de ses diverses fins et conclusions, de dire et juger que le licenciement pour faute grave de Madame [L] est justifié et bien fondé, de prendre acte de l'appel partiel formé par la SARL CHAUSSURES DE PROVENCE enregistré sous numéro RG 19/10943 Chambre 4-3 et le dire bien fondé, et s'il y a lieu, le joindre à la présente instance, en conséquence, de dire et juger que le licenciement pour faute grave de Madame [L] est justifié et bien fondé, en tout état de cause, la condamner à payer à la société CHAUSSURES DE PROVENCE la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Elle doit être prouvée par l'employeur.
Pour démontrer la réalité, l'imputabilité à la salariée et la gravité des faits commis et reprochés dans la lettre de licenciement, la SARL CHAUSSURES DE PROVENCE verse :
- l'attestation de Madame [D] qui indique : 'Le jeudi 9 avril, j'ai appelé Madame [L] [F] pour lui faire part du rétablissement du boulier concernant les samedis, chaque vendeuse bénéficie d'un samedi toutes les trois semaines à tour de rôle à la place du vendredi. Nous avions dû en perturber le déroulement car le vendredi 3 avril Madame [L] ne travaillait pas et nous devions elle et moi nous rendre à une consultation à la médecine du travail. Elle a donc échangé avec Mademoiselle [R] [X]. Pour plus d'équité dans la répartition des samedis, j'ai dû décalé le tour de chacune pour que les trois semaines d'espacement soient respectées.
Or Madame [L] n'a pas voulu l'accepter et a refusé de l'appliquer, persistant à réfuter mes arguments, quant au bien-fondé de cette décision, elle a haussé considérablement le ton en disant que ce n'était que manigances pour lui prendre son week-end du 8 mai, pour lequel elle avait déjà planifié des projets.
J'ai essayé de lui expliquer clairement que cela ne remettait pas en cause son week-end, qu'il lui serait attribué mais impossible de me faire entendre, elle était tellement emportée qu'elle n'entendait rien et ne cessait de crier, semant le trouble et malaise dans le magasin où mes collègues et les clients pouvaient entendre les vociférations de Madame [L]. J'ai dû appeler ma hiérarchie pour lui faire part des faits'.
- l'attestation de Madame [O] qui indique : 'Ce jeudi 9 avril mes collègues de travail, Mme [L] et Mlle [R], ont parlé du décalage des samedis. Mme [L] [F] a tout de suite fait savoir qu'elle n'était pas d'accord et qu'elle ne voyait pas pourquoi nous devions décaler les samedis. En effet, nous utilisons le principe du boulier pour le roulement des samedis de repos. Nous avions chacune notre tour un samedi toutes les 3 semaines. Notons que lorsque nous avons notre samedi de repos nous travaillons le vendredi. Mme [L] a eu le samedi 4 avril 2015 à la place de Mme [R] [X] pour se rendre le vendredi 3 avril 2015 chez le psychologue de la médecine du travail pendant son temps de travail. Mme [R] est de plus venue au magasin remplacer Madame [L] [F] le temps de ce rendez-vous malgré que ce soit son jour de repos hebdomadaire.
Le 11 avril 2015, j'ai bénéficié de mon samedi et il semblait normal que le samedi 18 avril 2015 soit donc attribué à Mme [R] [X] et non pas encore à Madame [L] comme elle le souhaitait.
Ma collègue Mme [R] a tenté de lui expliquer mais Mme [L] [F] n'a rien voulu savoir. Elle répétait sans cesse je cite « vous voulez me niquer mon 8 mai ».
Mme [R] lui a dit qu'elle lui laissait son week-end du 8 mai même après le changement du roulement du boulier car nous savions que Madame [L] avait des projets pour ce week-end en question. ('.)
Mme [L] s'emportant de plus belle je cite « vous voulez me niquer » poussa à bout Mme [R] [X] qui décida d'appeler Mme [D] [S] notre responsable pour qu'elle tente de lui expliquer le changement de roulement et notifier à Mme [L] qu'elle garderait son week-end du 8 mai. Lorsque Mme [R] était au bout du fil Mme [L] [F] proféra des menaces «c'est pas grave, je vais refaire des courriers ça va recommencer on sera encore convoquées au bureau et on ira jusqu'au tribunal ». Mme [D] [S] a alors voulu parler à madame [L]. En montant à l'étage prendre la conversation elle s'est emportée de plus belle «vous faites exprès vous voulez me niquer je ne vois pas pourquoi on devrait décaler» Nous l'avons entendu hausser le ton et s'énerver alors que nous étions au rez-de-chaussée avec une cliente. (')'.
- l'attestation de Madame [R] qui indique : (sic) '(...) Elle n'a rien voulu savoir et m'a provoquée pour que je m'emporte. Je lui ai expliqué que ce n'était pas de ma faute si nous avions dû échanger nos samedis et que j'avais fait preuve de bienveillance en venant le vendredi 3 avril 2015 pour la remplacer quelques heures pour son rendez-vous alors que ce vendredi était mon jour hebdomadaire de repos.(...). Mme [L] [F] s'est alors énervée et dit, je cite: 'vous voulez me niquer mon 8 mai'. J'ai décidé d'appeler ma responsable, Mme [D] [S] pour qu'elle puisse lui expliquer le changement de samedi et le fait que nous lui laisserions le week-end du 8 mai 2015 pour lequel elle avait fait des projets malgré le rétablissement du boulier.
Lorsque nous étions au téléphone, Mme [L] [F] a proféré des menaces, je cite : 'c'est pas grave, on va recommencer les courriers, on va encore être convoqué au bureau et on va allez jusqu'au tribunal'. Ma responsable a alors voulu lui parler et Mme [L] [F] a pris la conversation à l'étage du magasin en continuant à s'emporter, je cite : 'vous me provoquez et vous me poussez à bout exprès, vous voulez me niquer mes samedis'. Nous l'avons entendu s'énerver et hausser le ton alors que ma collègue et moi-même étions au rez-de-chaussée avec une cliente (...)'.
Madame [L] conteste les griefs qui lui sont reprochés et conclut que :
- l'employeur ne produit pas la liste des salariés présents dans le magasin le jour des faits et les plannings de travail mais produit des témoignages rédigés dans des termes strictement identiques.
- les griefs sont vagues et imprécis (notamment sur les propos qu'elle aurait tenus qui ne sont pas visés dans la lettre de licenciement, sur la prétendue déstabilisation du personnel, sur l'imprécision chronologique des faits) ; les griefs ne reposent sur aucun fondement ni aucun élément matériellement vérifiable d'autant que l'employeur ne pouvait ignorer la dégradation des conditions de travail et l'exercice abusif du pouvoir de direction par Madame [D] et il lui appartiendra de justifier des mesures préventives entreprises dans le cadre de son obligation de sécurité.
- elle avait simplement sollicité le respect d'un délai de prévenance suffisant concernant ses congés afin de lui permettre de prendre ses dispositions et les reproches qui lui sont faits sont contradictoires avec ses états de service car elle n'a jamais refusé d'assurer un remplacement. C'est parce que Madame [O], fille de Madame [D], et Madame [R] ont refusé d'effectuer le remplacement du 11 avril, que Madame [D] s'est adressée à elle. C'est Madame [D] qui a refusé qu'elle s'explique avec la gérante et lui a intimé l'ordre de quitter le magasin.
- les faits décrits dans la lettre de licenciement sont en contradiction avec ceux relatés par les témoins puisque ce n'est pas elle qui a appelé Madame [D] mais cette dernière qui l'a appelée directement. La seule personne qui a fait preuve d'agressivité est Madame [R], et Madame [D] a tenté de reporter la responsabilité du refus du remplacement sur elle au lieu de sanctionner sa fille, Madame [O]. La société disposant d'un système de vidéo surveillance, il lui appartiendra de justifier des images qui ont été enregistrées. Les faits reprochés dans la lettre de licenciement sont également en contradiction avec ses états de service, ses performances commerciales reconnues par l'employeur et l'absence d'antécédent disciplinaire.
- l'employeur l'a immédiatement mise à pied à titre conservatoire sans procéder à une enquête préalable contradictoire. La réalité est que sa présence dérangeait Madame [D] qui n'a pas hésité à dépasser son pouvoir de direction et de contrôle.
*
Contrairement à ce que soutient Madame [L], la lettre de licenciement comporte des motifs précis et matériellement vérifiables en ce qu'ils sont suffisamment explicites pour être identifiables en tant que tels et en ce qu'ils reposent sur des éléments objectifs qui permettent à la cour d'en vérifier la pertinence. Ainsi, même si la lettre de licenciement ne contient pas l'énoncé des propos reprochés à Madame [L], l'employeur les développe devant lacour et produit des pièces qui permettent de les caractériser.
Par ailleurs, si le contexte des faits est celui de la répartition entre les salariées des samedis travaillés, il résulte clairement de la lettre de licenciement que les griefs qui sont reprochés à Madame [L] sont en lien avec son comportement, le 9 avril 2015, à savoir : s'être emportée devant ses collègues de travail en tenant des propos agressifs, excessifs et grossiers suite au travail du samedi qui lui a avait été attribué par sa supérieure hiérarchique; alors qu'elle était dans la réserve et en conversation téléphonique avec Madame [D], avoir à nouveau tenu des propos agressifs et grossiers envers sa supérieure hiérarchique, propos ont été entendus dans le magasin et en la présence de clients dans le magasin ; avoir refusé de se soumettre aux ordres de sa supérieure hiérarchique qui lui demandait de reprendre son poste et de cesser son ton agressif et ses propos excessifs et grossiers ; avoir nui à la réputation de la marque et avoir déstabilisé le personnel en place.
Si les trois derniers griefs ne résultent pas des pièces produites, ces dernières permettent, par contre, de caractériser une altercation entre Madame [L], d'une part, et Madame [O] et Madame [R] d'autre part, et une altercation téléphonique entre Madame [L] et Madame [D].
Madame [L] a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire par mail du 9 avril 2015 adressé à 11h26. Les faits s'étant déroulés à 9 heures, ce délai a permis à l'employeur de considérer que la mesure de mise à pied conservatoire était nécessaire dans l'attente de l'éventuel engagement d'une procédure disciplinaire.
Il ressort également des pièces produites que le 26 janvier 2015, Madame [L] a écrit à son employeur pour dénoncer des faits de harcèlement moral commis à son encontre par Madame [D]. Par courriers des 10 février 2015, Madame [L], Madame [D], Madame [R] et Madame [O] ont été convoquées à un entretien dans le cadre de l'enquête qui avait été décidée par la SARL CHAUSSURES DE PROVENCE relativement aux faits dénoncés par Madame [L]. La SARL CHAUSSURES DE PROVENCE produit les comptes rendus des entretiens de chacune des salariées et le mail du 3 avril 2015 du docteur [G], médecin du travail, qui avait été préalablement saisi par la SARL CHAUSSURES DE PROVENCE le 16 mars 2015, et qui indique : 'J'ai donc reçu en entretien Madame [O] et Madame [L] et elles ont pris la parole et échangé leurs points de vue. Les problèmes évoqués précédemment se sont nettement aplanis, il y a eu récemment une nette amélioration des relations et 'chacun y a mis du sien'. L'organisation et la bonne marche du magasin ne posent semblent-il actuellement aucunes difficultés, il faut bien sur rester à l'écoute et je reste à votre disposition'.
Il en résulte que l'employeur justifie des mesures d'investigation mises en oeuvre suite à la plainte de Madame [L] et du fait que l'organisation de la société et les moyens étaient adaptés dans le cadre du respect de l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur.
Enfin, les attestations émanent des salariées directement concernées par les faits et, contrairement à ce qu'affirme Madame [L], elles ne sont pas rédigées en des termes identiques. Elle caractérisent suffisamment les propos agressifs, excessifs et grossiers de Madame [L], sur le lieu de travail, en présence de clients.
Cependant, compte tenu de l'ancienneté de la salariée et à défaut de faits antérieurs sanctionnés par l'employeur, la faute commise par Madame [L] ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
Si les griefs établis ne sont pas susceptibles de caractériser une faute grave, ils sont suffisamment sérieux pour constituer une cause de licenciement.
Il convient donc de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné la SARL CHAUSSURES DE PROVENCE à payer à Madame [L] un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et une indemnité de licenciement, dont les montants, conformes aux droits de la salariée, ne sont pas discutés par la SARL CHAUSSURES DE PROVENCE.
Par contre, la SARL CHAUSSURES DE PROVENCE ne demande pas spécifiquement l'infirmation de la disposition du jugement qui l'a condamnée à payer la somme de 32 € au titre d'un solde de congés payés. Il convient de confirmer ladite disposition qui n'est pas critiquée.
La remise d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt s'impose sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de la SARL CHAUSSURES DE PROVENCE n'étant versé au débat.
Sur la demande de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement
Madame [L] conclut qu'il appartiendra à l'employeur de justifier de la régularité de la procédure de licenciement en ce qui concerne, notamment, le strict respect du délai de cinq jours entre la date de convocation et l'entretien lui-même, ainsi que la régularité des élections professionnelles concernant les institutions représentatives du personnel dans la mesure où la lettre de convocation à l'entretien préalable permet la possibilité, pour la salariée, de se faire assister par un membre du personnel. De plus, et nonobstant la présence de Madame [L] lors de l'entretien préalable, il appartiendra à l'employeur de justifier de son registre d'entrée et de sortie du personnel concernant l'ensemble des établissements dont il dispose et Madame [L] lui fait sommation de communiquer sur ce point. La pièce n° 5 produite par la SARL CHAUSSURES DE PROVENCE (accusé de réception) est totalement illisible.
La SARL CHAUSSURES DE PROVENCE réplique qu'elle a convoqué la salariée au moyen d'une lettre datée du 10 avril 2015 pour un entretien fixé au 21 avril 2015 ; que les modalités pour qu'elle puisse se faire assister lors de l'entretien préalable ont été correctement indiquées dans cette lettre ; que Madame [L] n'a subi aucun préjudice puisqu'elle a été en mesure de se présenter à l'entretien préalable, de se faire assister et de fournir ses explications sur l'ensemble des faits qui lui étaient reprochés.
*
Il ressort du recommandé de la lettre de convocation à l'entretien préalable du 21 avril 2015 que celle-ci a été présentée le 13 avril 2015. Le délai de cinq jours ouvrables prévu à l'article L.1232-2 a donc été respecté.
Si la SARL CHAUSSURES DE PROVENCE ne produit pas d'éléments relatifs aux institutions représentatives du personnel au sein de la société, Madame [L] a été présente lors de l'entretien préalable, a pu faire valoir ses explications et a été en mesure de se faire assister. Madame [L] ne démontre aucun préjudice qu'elle aurait subi du fait d'un manquement de l'employeur.
Dans ces conditions, la demande sera rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité
Madame [L] conclut qu'il appartiendra à l'employeur de justifier d'avoir régulièrement convoqué sa salariée auprès des services de la médecine du travail, dans le cadre de la visite médicale d'embauche et, à défaut, la juridiction constatera que l'employeur a violé son obligation de sécurité causant un préjudice à la salariée en ne lui permettant pas de connaître son aptitude ou inaptitude éventuelle à occuper son poste. Elle fait également valoir qu'il appartiendra à l'employeur de justifier des mesures préventives entreprises dans le cadre de son obligation de sécurité.
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Celui qui réclame l'indemnisation d'un manquement doit prouver cumulativement l'existence d'une faute, d'un lien de causalité et d'un préjudice.
Il a été jugé que l'organisation de la société et les moyens de celle-ci étaient adaptés au respect de l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur.
S'il n'est pas démontré que Madame [L] a bénéficié des examens médicaux auprès de la médecine du travail, la preuve d'un préjudice résultant directement pour elle de ce manquement n'est pas rapportée.
La demande de dommages-intérêts doit donc être rejetée.
Sur les intérêts
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation, soit à compter du 18 mars 2016, et les sommes allouées de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jugement .
Il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts qui est de droit lorsqu'elle est demandée.
La disposition du jugement qui a ordonné à tort le remboursement, par la SARL CHAUSSURES DE PROVENCE aux organismes intéressés, des indemnités de chômage versées à salariée licenciée pour une cause réelle et sérieuse, dans la limite de deux jours, sera infirmée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées et il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l'artile 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Les dépens d'appel seront à la charge de la SARL CHAUSSURES DE PROVENCE, partie succombante par application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Confirme le jugement déféré sauf en sa disposition relative au remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage et en sa disposition relative aux intérêts,
Statuant à nouveau,
Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2016 et les sommes allouées de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jugement,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner le remboursement, par la SARL CHAUSSURES DE PROVENCE, aux organismes intéressés, des indemnités de chômage versées à salariée licenciée,
Y ajoutant,
Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL CHAUSSURES DE PROVENCE aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Ghislaine POIRINE faisant fonction