Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 23 Février 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/11060 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA4ZT
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de MELUN RG n° 18/00638
APPELANT
Monsieur [J] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Gaëlle LE MEN, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU substituée par Me Tévy KONG, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU, toque : M5
INTIMEE
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE SEINE ET MARNE (C.A.F.) [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [W] [H] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Monsieur Christophe LATIL, conseiller
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 02 février 2024, prorogé au 23 février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [J] [Z] d'un jugement prononcé le
14 septembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Melun dans un litige l'opposant à la Caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que le 29 janvier 2018, la Caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne (la caisse) a adressé à M. [J] [Z] (l'allocataire) une demande en remboursement de la somme de 21 993,09 euros correspondant à des prestations servies sur trois périodes en 2015, 2016 et 2017 (21 664,69 euros après la première retenue mensuelle).
Cette demande en remboursement est fondée par la caisse sur le fait qu'après enquête il est apparu que certaine des prestations sociales ont été versées bien que son bénéficiaire ait résidé à trois reprises pendant plus de trois mois hors du territoire national français, alors que la résidence en France est une des conditions nécessaires à la perception de l'allocations aux adultes handicapés et de l'allocation personnalisée au logement.
Contestant le bien fondé de cette demande, M. [J] [Z] a saisi la juridiction sociale compétente par courrier du 17 septembre 2018.
Par jugement du 14 septembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Melun a :
- débouté M. [Z] de son recours,
- condamné M. [Z] à régler à la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne la somme de 16 054,81 euros représentant l'allocation adulte handicapé qui lui a été versée à tort du 1er janvier 2015 au 31 octobre 2015, du 1er mai 2016 au 31 octobre 2016 et du
1er février 2017 au 31 mai 2017,
- condamné M. [Z] à régler à la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne la somme de 1 480 euros correspondant à la pénalité financière prononcée.
Le tribunal retenant que la part de la somme réclamée par la caisse constituée du versement de l'allocation personnalisée au logement relevait de la compétence du tribunal administratif n'a statué que sur la partie de la demande en remboursement découlant du versement de l'allocation aux adultes handicapés pour un montant de 16 054,81 euros, écartant la prescription biennale soulevée par l'allocataire au motif que le fait de ne pas avoir informé la caisse de ses séjours au Mali constituait une fraude ou une fausse déclaration.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 24 octobre 2019 à M. [Z] qui en a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 05 novembre 2019.
L'affaire a alors été fixée à l'audience du 09 mai 2022, puis renvoyée à la demande des parties aux audiences des 06 mars 2023 et enfin celle du 14 novembre 2023 pour être plaidée et lors de laquelle les parties ont développé oralement leurs conclusions écrites déposées au dossier.
M. [J] [Z] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
débouté M. [Z] de son recours,
condamné M. [Z] à régler à la caisse la somme de 16 054,81 euros,
condamné M. [Z] à régler à la caisse la somme de 1 480 euros de pénalité financière,
Statuant à nouveau,
- rejeter l'exception d'incompétence soulevée par la caisse et se déclarer compétent pour trancher l'entier litige,
- dire que la demande en remboursement des allocations aux adultes handicapés et personnalisée au logement est prescrite pour la période comprise entre le 1er janvier 2015 et le 04 avril 2016,
- débouter la demande infondée de remboursement de la caisse portant sur la période antérieure au 04 avril 2016,
- dire que pour la période postérieure au 04 avril 2016, les prétentions de la caisse sont infondées,
- condamner la caisse à lui rembourser la somme de 21 664,69 euros au titre des retenues qu'elle a indûment prélevées sur les prestations sociales du mois de septembre 2017 au mois de décembre 2021,
A titre subsidiaire,
- condamner la caisse à lui rembourser la somme de 13 585,23 euros qu'elle a indûment prélevées sur les prestations sociales du mois de septembre 2017 au mois de décembre,
- dire et juger que la pénalité administrative prononcée est infondée,
- débouter la caisse de sa demande d'une pénalité administrative d'un montant de 1 480 euros,
- condamner la caisse au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
En premier lieu, M. [Z] s'oppose à l'exception d'incompétence de la juridiction judiciaire soulevée par la caisse s'agissant de la somme réclamée en remboursement des sommes versées au titre de l'allocation personnalisée au logement.
Il demande à la cour de statuer sur l'entière demande en remboursement, la caisse ne permettant pas de distinguer le montant de chacune des sommes revendiquées.
Il soutient ensuite qu'une partie de la demande en remboursement se heurte à la prescription biennale prévue à l'article L. 835-3 du code de la sécurité sociale, la lettre portant à sa connaissance la demande en remboursement ayant été émise le 29 janvier 2018 et portée à sa connaissance le 04 avril 2018, ne pouvant pas avoir d'effet sur les sommes versées avant le 04 avril 2016. Il en conclut que la prescription est acquise concernant les sommes versées pendant le séjour au Mali du 10 janvier au 15 octobre 2015, la caisse n'étant pas en mesure de prouver l'existence d'une fraude qui permettrait de retenir la prescription quinquennale de droit commun en lieu et place de celle prévue par la code de la sécurité sociale.
La caisse demande à la cour de :
- déclarer recevable mais mal fondé l'appel formé par M. [J] [Z],
- dire que le directeur de la caisse a fait une exacte application des textes en vigueur en notifiant une pénalité administrative de 1 480 euros,
A titre reconventionnel,
- condamner M. [Z] au paiement de la somme de 16 054,81 euros représentant l'allocation adulte handicapé et son complément versé à tort du 1er janvier 2105 au
31 octobre 2015, du 1er mai 2016 au 31 octobre 2016 et du 1er février 2017 au 31 mai 2017,
- subsidiairement condamner M. [Z] au paiement de la somme de 8 035,91 euros représentant l'allocation adulte handicapé et son complément versé à tort du 1er mai 2016 au 31 octobre 2016 et du 1er février 2017 au 31 mai 2017.
La caisse soutient que le contentieux lié à la perception de l'allocation personnalisée au logement ne peut relever de la compétence du juge judiciaire même si son recouvrement a pu s'effectuer sur d'autres prestations, une seule retenue mensuelle en cas d'indus multiples pour un même allocataire étant possible en application du décret n°2009-881 du 2 juillet 2009.
Au sujet de la prescription à retenir, elle fait valoir que l'allocataire n'a jamais signalé avoir quitté le territoire français et a donc cessé de respecter les conditions obligatoires d'attribution de l'allocation prévues à l'article R. 821-4-5 du code de la sécurité sociale.
Au vu de la répétition de l'omission et du montant du préjudice, elle en déduit que la notion de fraude peut être valablement retenue pour écarter l'application de la prescription biennale et justifier l'application d'une pénalité.
En application de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience pour l'exposé complet des moyens développés et soutenus à l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence juridictionnelle
L'article L. 825-1 du code de la construction et de l'habitat dispose que :
'Sous réserve des dispositions de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale qui attribuent au tribunal de grande instance désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire la compétence pour connaître des contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l'article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative.'.
Le contentieux de l'aide personnalisée au logement, prestation régie par les articles
L. 351-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, relève de la compétence des juridictions administratives dans la mesure où il s'agit d'une prestation sociale servie au nom et pour le compte de l'Etat. Seules les prestations basées sur la qualité d'allocataire de la caisse d'allocations familiales relèvent de la compétence des juridictions judiciaires, soit concernant le logement, l'allocation de logement familial visée à l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale.
En l'espèce, il est établi et non contesté d'une part que l'indu dont le remboursement est réclamé par la caisse est constitué par le versement de l'allocation personnalisée au logement dont bénéficiait l'allocataire et le fait que la demande en remboursement ait été formalisée pour une somme globale résultant du bénéfice de deux allocations différentes ne permet pas de passer outre la règle de compétence entre les juridictions d'ordre différent.
Il y a donc lieu de corriger l'omission de statuer du tribunal qui dans le jugement entrepris a justement motivé qu'il n'avait pas à statuer sur la part de la demande en remboursement de l'allocation personnalisée au logement en raison de son incompétence matérielle, mais a omis de statuer sur ce point dans le dispositif de la décision.
Sur la prescription
L'article L. 821-5 du code de la sécurité sociale dispose que :
'L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. Elle est incessible et insaisissable, sauf pour le paiement des frais d'entretien de la personne handicapée. En cas de non-paiement de ces frais, la personne physique ou morale ou l'organisme qui en assume la charge peut obtenir de la caisse débitrice de l'allocation que celle-ci lui soit versée directement.
L'action de l'allocataire pour le paiement de l'allocation se prescrit par deux ans.
Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement d'allocations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.'.
En l'espèce, il est établi et non contesté que la demande en remboursement, formée par la caisse et portée à la connaissance de l'allocataire le 29 janvier 2018 par pli recommandé avec avis de réception, ou au plus tard le 04 avril 2018, le premier courrier recommandé n'ayant pas été retiré par l'allocataire, concerne notamment des versements de l'allocation aux adultes handicapés que la caisse estime être intervenus indûment du 1er janvier 2015 au 31 octobre 2015, du 1er mai 2016 au 31 octobre 2016 et du 1er février 2017 au
31 mai 2017 pour défaut de résidence en France pendant plus de trois mois.
Pour écarter l'application de cette prescription spéciale et réclamer le remboursement des sommes même pour l'année 2015, la caisse soutient que l'allocataire a nécessairement commis une fraude en omettant à plusieurs reprises de déclarer les périodes auxquelles il était absent pendant plus de trois mois du territoire national français.
A cet égard, l'article R. 821-1 du code de la sécurité sociale énonce que «
Est considérée comme résidant sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 ou à [Localité 5] la personne handicapée qui y réside de façon permanente. Est également réputée y résider la personne handicapée qui accomplit hors de ces territoires :
-soit un ou plusieurs séjours dont la durée n'excède pas trois mois au cours de l'année civile. En cas de séjour de plus de trois mois hors de ces territoires, soit de date à date, soit sur une année civile, l'allocation aux adultes handicapés n'est versée, dans les conditions précisées à l'article L. 552-1, que pour les seuls mois civils complets de présence sur ces territoires ;
-soit un séjour de plus longue durée lorsqu'il est justifié, dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 512-1, que le séjour est nécessaire pour lui permettre soit de poursuivre ses études, soit d'apprendre une langue étrangère, soit de parfaire sa formation professionnelle.
L'article R. 821-4-5 du même code précise que :
I.-Le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés est tenu de faire connaître à l'organisme débiteur de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille et ses activités professionnelles ou à caractère professionnel ainsi que celles de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments.
Il en résulte une obligation déclarative pour l'assuré dès lors qu'il ne remplit plus les conditions de résidence fixée par le texte. L'omission réitérée de déclaration est constitutive de fraude.
Il ressort des éléments du dossier que les séjours hors de France de l'allocataire n'ont été mis en évidence que lors du contrôle administratif qui a eu lieu le 14 août 2017 (pièce 5) et qu'à aucun moment l'allocataire n'a volontairement averti la caisse à ce sujet, la laissant dans l'ignorance de sa situation réelle.
Or même si la mauvaise foi ne se présume pas il y a lieu de relever que l'allocataire n'a pas informé régulièrement la caisse de son éloignement régulier du territoire national français plusieurs années consécutives, alors qu'il n'est pas contesté qu'il était en réalité au Mali pour les périodes litigieuses supérieures à trois mois en 2015 (10 mois), 2016 (06 mois) et 2017 (04 mois) soit plus de la moitié de ces trois années.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a écarté la prescription biennale qui ne peut profiter aux personnes ayant fraudé ou fait de fausses déclarations et en conséquence en ce qu'il a condamné l'allocataire à régler à la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne la somme de 16 054,81 euros représentant l'allocation adulte handicapé qui lui a été versée à tort du 1er janvier 2015 au 31 octobre 2015, du 1er mai 2016 au 31 octobre 2016 et du 1er février 2017 au 31 mai 2017, périodes pendant lesquelles il n'est pas contesté que la condition de résidence en France posée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale n'était pas remplie.
Sur les demandes de l'allocataire en remboursement des retenues effectuées sur ses prestations de septembre 2017 à décembre 2021
Il ressort des éléments du dossier et il a été constaté ci-dessus que la demande contestée en remboursement de l'indu pour 21 993,09 euros ne prenait pas uniquement en compte le versement de l'allocation aux adultes handicapés, mais également celui de l'allocation personnalisée au logement ne ressortant pas de la compétence de la cour.
Il ressort également des pièces versés par la caisse qu'en cours d'instance plusieurs régularisations ont eu lieu au gré des changements de la situation personnelle de l'allocataire et ont donné lieu à plusieurs retenues sur les prestations versées au cours des années écoulées.
Il n'est donc pas possible, ni opportun de statuer sur une telle demande à partir du chiffre brut du total des retenues effectuées, chiffré à la somme de 21 664,69 euros par l'allocataire et dont une large partie découle de retenues effectuées par la caisse pour d'autres chefs que les versements de l'allocation aux adultes handicapés sur les périodes litigieuses.
Il appartiendra à la caisse de prendre en compte l'exécution du présent arrêt pour mettre à jour le solde des retenues qu'elle estime être en droit d'effectuer pour des versements qui ne sont pas l'objet du présent litige.
Il y a donc lieu de débouter l'allocataire de ce chef de demande.
Sur la pénalité
Si l'article L 114-17 du code de la sécurité sociale prévoit une pénalité, visant notamment en son 2° le cas d'« absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations» il ne résulte pas pour autant du dit texte que toute absence de déclaration de changement de situation ait obligatoirement un caractère frauduleux, prévoyant expressément immédiatement après 'sauf en cas de bonne foi de la personne concernée.'.
En l'espèce, ainsi qu'il a été vu ci-dessus, il est établi que l'allocataire a frauduleusement agi pour conserver le bénéfice de son allocation aux adultes handicapés sans remplir toutes les conditions à son maintien sur les périodes litigieuses sur au moins trois années, soit
Il apparaît en conséquence que la pénalité a été légitimement prononcée par la caisse.
Il y a donc lieu de confirmer également le jugement sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie succombante, l'allocataire sera tenu aux dépens.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [J] [Z] les frais par lui exposés, non compris dan les dépens.
Il convient dès lors de la débouter de sa demande en paiement formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CORRIGE l'omission de statuer et déclare la juridiction judiciaire incompétente pour statuer sur le litige relatif au versement de l'allocation personnalisée au logement, contentieux relevant de la compétence du tribunal administratif ;
RENVOIE les parties à mieux se pourvoir sur ce point ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 14 septembre 2019
(RG n°18/00638) par le pôle social du tribunal de grande instance de Melun ;
DÉBOUTE M. [J] [Z] de sa demande reconventionnelle principale en remboursement de la somme de 21 664,69 euros ou subsidiaire de 13 585,23 euros ;
DÉBOUTE M. [J] [Z] de sa demande en paiement de la somme de 3 000 euros formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [J] [Z] aux dépens.
La greffière La présidente
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