Texte intégral
N° RG 22/01836 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LLMG
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SCP CONSOM'ACTES
la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY
la SELARL EYDOUX MODELSKI
la SELARL DEJEAN-PRESTAIL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 21 MARS 2023
Appel d'un Jugement (N° R.G. 21/00093)
rendu par le Juge de l'exécution de GRENOBLE
en date du 29 mars 2022
suivant déclaration d'appel du 05 Mai 2022
APPELANTS :
M. [O] [I]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 12]
[Adresse 10]
ANDORRE PRINCIPAUTE
Mme [P] [H] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 4]
[Adresse 10]
ANDORRE PRINCIPAUTE
représentés par Me Régine PAYET de la SCP CONSOM'ACTES, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉS :
LE SYNDICAT DE COPROPRITAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER LE SAVEUIL situé [Localité 5] représenté par son syndic en exercice
L'agence [Adresse 9]
[Localité 4]
représenté par Me David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY, avocat au barreau de GRENOBLE
LE CREDIT LOGEMENT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE
LE CREDIT LYONNAIS ayant pour mandataire spécial le CREDIT LOGEMENT, S.A dont le siège social est à [Adresse 13], inscrite au RCS de PARIS sous le n° B 302 493 275 en vertu d'un pouvoir sous seing privé en date du 12 décembre 2012.
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Pierre-Marie DEJEAN de la SELARL DEJEAN-PRESTAIL, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
Assistées lors des débats de Mme Anne BUREL, Greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 6 février 2023 , Mme [R] a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon arrêt du 13 décembre 2022, rectifié par arrêts des 15 décembre 2022 et 24 janvier 2023, auquel il est expressément renvoyé pour l'exposé exhaustif du litige, la cour de céans a':
dit régulières les assignations délivrées le 1er décembre 2021 à M. [O] [I] et Mme [P] [H] épouse [I] d'avoir à comparaître à l'audience d'orientation du 22 mars 2022,
avant dire droit sur le surplus, invité les parties à conclure sur les conséquences à tirer de l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution en l'état des assignations jugées régulières,
M. et Mme [I] avant le 10 janvier 2023, délai de rigueur,
le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Saveuil, le Crédit Logement et le Crédit Lyonnais avant le 17 janvier 2023, délai de rigueur,
dit que l'affaire sera clôturée le 24 janvier 2023 et rappelée à l'audience du 06 février 2023,
ordonné le sursis à statuer sur les autres demandes des parties,
réservé les dépens en fin de cause.
Par conclusions déposées le 22 décembre 2022, M. et Mme [I] demandent à la cour de':
déclarer irrecevables les déclarations de créance du Crédit Logement et du Crédit Lyonnais,
en tout état de cause, déclarer recevable leur demande de délai de paiement faite sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil,
pour le surplus, sur le fondement des articles L.111-7, L.121-1, R.311-5,R.322-13, R.322-19 du code des procédures civiles d'exécution, 564 du code de procédure civile, 1343-5 du code civil, L.313-3 du code monétaire et financier, 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789,
infirmer le jugement déféré en ce qu'il a':
constaté que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies,
ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi sur la mise à prix de 30.000€,
fixé la date de la vente forcée au mardi 5 juille 2022 à 14h,
statuant à nouveau,
ordonner la mainlevée de la saisie immobilière poursuivie à leur encontre,
condamner les intimés à leur verser une indemnité de 1.500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
subsidiairement, ordonner la suspension de paiement dans l'attente de l'issue de la procédure de résiliation du bail mise en 'uvre et / ou de leur accorder les plus larges délais de paiement pour le règlement des frais de saisie restant dus,
plus subsidiairement, les autoriser à procéder à la vente amiable du bien saisi au prix de 40.000€,
sur la créance fixée, supprimer la majoration de cinq points de l'intérêt légal,
encore plus subsidiairement, si la cour devait écarter leurs demandes de contestations et demandes, faire droit à leur demande de procéder à une vente de gré à gré,
en tout état de cause,
déclarer irrecevables les déclarations de créances du Crédit Logement et du Crédit Lyonnais,
dire n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit du syndicat des copropriétaires, du Crédit Logement et du Crédit Lyonnais,
statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions déposées le 9 janvier 2023 sur le fondement des articles L.311-2 et suivants du code des procédures civiles d'exécution et sous réserve de l'application de l'article 12 du code de procédure civile, le Crédit Lyonnais sollicite de la cour qu'elle':
déboute M. et Mme [I] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
confirme en toutes ses dispositions le jugement d'orientation du 29 mars 2022 ayant ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi sur la mise à prix de 30.000€,
condamne solidairement M. et Mme [I] au paiement d'une somme de 3.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.
Dans ses conclusions déposées le 11 janvier 2023 au visa de l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution et sous réserve de l'application de l'article 12 du code de procédure civile, le Crédit Logement entend voir la cour':
déclarer irrecevables les demandes formées pour le compte de M. et Mme [I] après l'audience d'orientation et les en débouter,
déclarer irrecevable et en tout cas non fondée la demande de M. et Mme [I] formée devant la cour d'appel tendant à faire déclarer irrecevable sa déclaration de créance,
en conséquence,
confirmer le jugement d'orientation du 29 mars 2022 en ce qu'il a ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi sur la mise à prix de 30.000€,
y ajoutant,
condamner solidairement M. et Mme [I] au paiement d'une somme de 3.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner solidairement les mêmes aux dépens d'appel.
Le syndicat des copropriétaires Le saveuil n'ayant pas conclu après la réouverture des débats, il y a lieu de se référer à ses dernières écritures déposées le 24 octobre 2022 par lesquelles il demandait à la cour de':
confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris en ce qu'il a, notamment, ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi sur la mise à prix de 30.000 €,
débouter purement et simplement l'ensemble des demandes, fins et conclusions de M. et Mme [I] comme irrecevables et bien fondées,
condamner in solidum les mêmes à lui payer la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 janvier 2023.
MOTIFS
Sur les contestations et demandes de M. et Mme [I]
L'assignation litigieuse délivrée à M. et Mme [I] d'avoir à comparaître à l'audience d'orientation fixée au 22 mars 2022 a été jugée régulière par l'arrêt précité du 13 décembre 2022 ; ils ne peuvent donc pas utilement discuter à nouveau cette recevabilité dans leurs conclusions déposées après la réouverture des débats.
Il est rappelé en tant que de besoin que selon l'article R .311-5 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formées après l'audience d'orientation prévue à l'article R.322-15 à moins qu'elles ne portent sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci.
Les contestations de M. et Mme [I] portant sur la saisie immobilière de leur bien et sa vente forcée ont été formées en cause d'appel, soit postérieurement à l'audience d'orientation du 22 mars 2022 à l'issue de laquelle a été rendu le jugement déféré ; qu'il en est de même de leurs demandes de suspension de paiement ou d'octroi de délais de paiement, de celles aux fins de vente amiable, voire de gré à gré de leur bien immobilier', et encore celles relative à la majoration du taux d'intérêt légal et disant irrecevables les déclarations de créance du Crédit Logement et du Crédit Lyonnais effectuées le 22 décembre 2021 (Crédit Logement) et le 3 février 2022 (Crédit Lyonnais).
Ces contestations et demandes des débiteurs saisis, non comparants à l'audience d'orientation bien que régulièrement assignés, sont en conséquence irrecevables comme tardives, comme ne portant pas sur les actes de procédure intervenus postérieurement à l'audience d'orientation,
En conséquence, sans plus ample discussion, le jugement déféré est confirmé en ses dispositions ayant ordonné la vente forcée du bien immobilier saisi.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant dans leur recours, M. et Mme [I] sont condamnés in solidum (et non pas solidairement, la solidarité ne se présumant pas) aux dépens d'appel et conservent la charge de leurs frais de procédure exposés devant la cour'; ils sont condamnés in solidum (pour le même motif que précédemment) à payer une indemnité de procédure d'appel à chacun des trois intimés.
Le jugement déféré est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Vu l'arrêt avant dire droit du 13 décembre 2022, rectifié par ordonnances des 15 décembre 2022 et 24 janvier 2023,
Vu l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution,
Déclare irrecevables les contestations et demandes de M. [O] [I] et Mme [P] [H] épouse [I],
Confirme en conséquence le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamne in solidum M. [O] [I] et Mme [P] [H] épouse [I] à verser sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
la somme de 1.500€ au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 11],
la somme de 1.500 € au Crédit Logement,
la somme de 1.500€ au Crédit Lyonnais,
Déboute M. [O] [I] et Mme [P] [H] épouse [I] de leur demande d'indemnité de procédure d'appel,
Condamne in solidum M. [O] [I] et Mme [P] [H] épouse [I] aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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