Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 23/42
N° N° RG 23/00070 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TPVN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 06 Février 2023 à 13 heures 47 par La Cimade pour :
M. [C] [F]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Olivier CHAUVEL, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 04 Février 2023 à 17 Heures 05 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [C] [F] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 04 février 2023 à 08 heures 30;
En l'absence de représentant du préfet d'Eure et Loir, dûment convoqué,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé (avis du 06/02/23),
En présence de [C] [F], assisté de Me Olivier CHAUVEL, avocat,
Après avoir entendu, par le biais de la visio-conférence, en audience publique le 07 Février 2023 à 14 H 00 l'appelant assisté de M. [L] [C], interprète en langue arabe, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 07 Février 2023 à 16 heures 00, avons statué comme suit :
Par arrêté du 11 janvier 2023 notifié le 12 janvier 2023 le Préfet d'Eure et Loir a fait obligation à Monsieur [C] [F] de quitter le territoire français.
Par arrêté du 1er février 2023 notifié le 02 février 2023 le Préfet d'Eure et Loir a placé Monsieur [F] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par requête du 03 février 2023 le Préfet d'Eure et Loir a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention.
Par requête du même jour Monsieur [F] a saisi le juge des libertés et de la détention en contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention.
Par ordonnance du 04 février 2023 le juge des libertés et de la détention a dit que le Préfet avait procédé à un examen approfondi de la situation de l'intéressé et n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, dit que la notification des droits en rétention était régulière et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Par déclaration du 06 février 2023 Monsieur [F] a formé appel de cette ordonnance en reprenant à l'appui les moyens soulevés devant le premier juge.
A l'audience, Monsieur [F], assisté de son Avocat, fait soutenir oralement les termes de sa déclaration d'appel.
Le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée selon avis du 06 février 2023.
Le Préfet d'Eure et Loir a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée selon mémoire du 07 février 2023.
MOTIFS
L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable .
L'article L741-1 du CESEDA prévoit que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
L'article L612-3 du CESEDA précise que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans le cas où l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, dans le cas où l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour, dans le cas où l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, dans le cas où ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
L'article 15 de la Directive 2008/115/CE prévoit qu'à moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsqu'il existe un risque de fuite.
En l'espèce, pour placer Monsieur [F] en rétention le Préfet d'Eure et Loir a retenu notamment que l'intéressé n'avait pas de résidence stable et effective en France. Pour contester la réalité de ce motif, Monsieur [F] soutient qu'il avait donné une adresse précise lors de son audition et que le Préfet n'a pas fait procéder à des vérifications. Il y a lieu de rappeler à l'intéressé que le 08 décembre 2022 à 15 h 00, à la question « Quelle est votre adresse en France '»
il a déclaré aux services de Police :
« A [Localité 5], je ne la connais pas par coeur. [Adresse 2] ».
Monsieur [F] ne peut pas sérieusement faire grief au Préfet de ne pas avoir fait de vérification étant précisé que Monsieur [F] avait ajouté qu'il ne s'agissait pas de son domicile mais d'un hébergement par une personne qu'il ne connaissait pas.
La situation de l'intéressé correspond aux prévisions de l'article L612-3 du CESEDA et que le risque de fuite est avéré.
Le Préfet d'Eure et Loir a procédé à un examen approfondi de la situation de Monsieur [F] et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
L'article L744-4 du CESEDA dispose que l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.
En l'espèce, les pièces de la procédure débattues contradictoirement montrent que Monsieur [F] a signé
- le 02 février 2023 un document intitulé « Notification d'un arrêté ordonnant le placement en rétention » mentionnant que notification lui a été faite de cet arrêté, des voies et délais de recours, des droits en rétention et du réglement intérieur du CRA de [Localité 6] de 08 h 30 à 08 h 45,
- le 02 février 2023 un document établi par la Gendarmerie de [Localité 3] mentionnant qu'il a avait reçu notification de la décision de placement en rétention et de ses droits entre 08 h 30 et 08 h 45,
- le 02 février 2023 à 12 h 45 mn un formulaire de notification de ces mêmes documents.
Monsieur [F] a reçu notification régulière de l'ensemble de ses droits et il a pu les exercer notamment en contestant la régularité de l'arrêté de placement en rétention.
L'ordonnance attaquée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Déclare l'appel recevable,
Confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 04 février 2023,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 07 Février 2023 à 16 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [C] [F], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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