Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 22 FEVRIER 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/15198 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGKHG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juin 2022 Tribunal de Commerce de MARSEILLE - RG n° 2020F01267
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
S.A.S. LES VIDAUX
La [Adresse 20]
[Adresse 19]
[Localité 12]
SOCIETE GENERALE DE DISTRIBUTION DRINKS AZUR
[Adresse 2]
[Localité 16]
S.A.S. PM AZUR DRINK'S, exploitant à l'enseigne MONTANER PIETRINI BOISSONS
[Adresse 17]
Les Plaines
[Localité 13]
S.A.S. PM MISS CARNA, exploitant à l'enseigne MONTANER PIETRINI BOISSONS
[Adresse 10]
[Localité 11]
S.A.S. CDB, exploitant à l'enseigne MONTANER PIETRINI BOISSONS
[Adresse 9]
[Localité 3]
S.A.S. DELTA BOISSONS, exploitant à l'enseigne MONTANER PIETRINI BOISSONS
[Adresse 6]
[Localité 7]
S.A.S. DISTRIBUTION AZUREENNE DE BOISSONS
3405, 4ème avenue
[Localité 1]
S.A.S. PM BAGO, exploitant à l'enseigne MONTANER PIETRINI BOISSONS
1ère avenue
[Localité 1]
S.A.S. PM CENTURI, exploitant à l'enseigne MONTANER PIETRINI BOISSONS
[Adresse 4]
[Adresse 22]
[Localité 8]
S.A.S. CDC, exploitant à l'enseigne MONTANER PIETRINI BOISSONS
[Adresse 5]
[Adresse 21]
[Localité 15]
S.A.S. CELLIER DISTRIBUTION, exploitant à l'enseigne MONTANER PIETRINI BOISSONS
[Adresse 6]
[Localité 7]
S.A.S. PM ARMEN
[Adresse 10]
[Localité 11]
Représentées à l'audience par Me Laurent POZZI-PASQUIER substituant Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
à
DÉFENDEUR
S.A.S. SAVATIER SELECTION
[Adresse 18]
[Localité 14]
Représentée à l'audience par Me Pascal RENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E1758
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 11 Janvier 2023 :
Vu le jugement du 28 juin 2022 rendu par le tribunal de commerce de Marseille dans l'affaire opposant la société SAVATIER SELECTION aux sociétés LES VIDAUX, GENERALE DE DISTRIBUTION DRINKS AZUR, PM AZUR DRINK'S, PM MISS CARNA, DELTA BOISSONS, CDB, DISTRIBUTION AZUREENNE DE BOISSONS, PM CENTURI, CDC, CELLIER DISTRIBUTION, PM ARMEN et PM BAGO, intervenant volontaire ;
Vu l'appel interjeté devant la cour d'appel de Paris le 2 août 2022 contre cette décision par les sociétés LES VIDAUX, GENERALE DE DISTRIBUTION DRINKS AZUR, PM AZUR DRINK'S, PM MISS CARNA, DELTA BOISSONS, CDB, DISTRIBUTION AZUREENNE DE BOISSONS, PM CENTURI, CDC, CELLIER DISTRIBUTION, PM ARMEN et PM BAGO ;
Vu l'assignation en date du 14 septembre 2022 délivrée à la société SAVATIER SELECTION à la demande des sociétés LES VIDAUX, GENERALE DE DISTRIBUTION DRINKS AZUR, PM AZUR DRINK'S, PM MISS CARNA, DELTA BOISSONS, CDB, DISTRIBUTION AZUREENNE DE BOISSONS, PM CENTURI, CDC, CELLIER DISTRIBUTION, PM ARMEN, PM BAGO devant le délégué du premier président de la cour d'appel de Paris afin d'obtenir que l'exécution provisoire du jugement soit subordonnée à la constitution d'une garantie ;
Vu le désistement oral des sociétés requérantes accepté oralement par la société SAVATIER SELECTION à l'audience du 11 janvier 2023 ;
SUR CE,
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,
Les sociétés demanderesses se sont désistées oralement de l'instance qu'elles ont introduite par assignation du 14 septembre 2022, à l'audience du 11 janvier 2023.
La société SAVATIER SELECTION l'ayant accepté, ce désistement d'instance et d'action est parfait.
Il y a donc lieu de constater l'extinction de l'instance et du droit d'action des demandeurs.
Les dépens resteront à la charge des sociétés demanderesses.
PAR CES MOTIFS,
Constatons que le désistement d'instance et d'action des sociétés LES VIDAUX, GENERALE DE DISTRIBUTION DRINKS AZUR, PM AZUR DRINK'S, PM MISS CARNA, DELTA BOISSONS, CDB, DISTRIBUTION AZUREENNE DE BOISSONS, PM CENTURI, CDC, CELLIER DISTRIBUTION, PM ARMEN, PM BAGO est parfait,
Constatons l'extinction de l'instance et du droit d'action des demanderesses.
Disons que les sociétés demanderesses conserveront la charge des dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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