Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - COMMERCIALE
CC/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/02552 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E5RM
Jugement du 05 Septembre 2018
Tribunal de Commerce d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance 16/6049
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2022
APPELANTE :
S.A.S.U. KUEHNE+ NAGEL ROAD
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Inès RUBINEL, avocat postulant au barreau d'ANGERS, en qualité d'administratrice provisoire de Me Benoît GEORGE, associé de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat au barreau d'ANGERS, et Me Cyril CHABERT, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEE :
SOCIÉTÉ OUDIN TRANSPORT - TFA TRANSPORTS FRIGO ANGEVIN -
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Philippe LANGLOIS substitué par Me Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau D'ANGERS
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.E.L.A.R.L. FRANCKLIN BACH prise en la personne de Me Franklin Bach, liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la SOCIETE OUDIN TRANSPORT - TFA TRANSPORTS FRIGO ANGEVIN
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe LANGLOIS substitué par Me Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 14 Juin 2022 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, Présidente de chambre, qui a été préalablement entendue en son rapport, et Mme ROBVEILLE, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, Présidente de chambre
Mme ROBVEILLE, Conseiller
M. BENMIMOUNE, Conseiller
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 13 septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, Présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
La société (SARL) Oudin Transport - TFA Transports Frigo Angevin exploitait une activité de transports routiers de marchandises frigorifiques.
La société (SASU) Kuehne + Nagel Road exerce une activité de transports routiers de fret de proximité.
Les sociétés Oudin Transport - TFA Transports Frigo Angevin et Kuehne + Nagel Road se sont rapprochées pour procéder à des livraisons de marchandises dans la région des Pays de la Loire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 septembre 2015, la SASU Kuehne + Nagel Road a notifié à la SARL Oudin Transport - TFA Transports Frigo Angevin l'arrêt de la collaboration nouée entre elles pour la distribution de marchandises dans le département du Maine-et-Loire en appliquant un préavis d'un mois conformément aux dispositions prévues au contrat type applicable aux transporteurs publics de marchandises exécutés par des sous-traitants.
La SARL Oudin Transport - TFA Transports Frigo Angevin, prétendant qu'elle était liée avec la SASU Kuehne + Nagel Road par un contrat conclu le 23 mars 2015 pour une durée de deux années, l'a, par acte d'huissier du 22 avril 2016, fait assigner devant le tribunal de commerce d'Angers aux fins de la voir condamner à titre principal à lui verser la somme de 357.000 euros de dommages-intérêts pour rupture fautive de ce contrat.
La SASU Kuehne + Nagel Road a soulevé in limine litis l'incompétence du tribunal de commerce d'Angers au profit du tribunal de commerce de Rennes en soutenant qu'en l'absence de tout contrat à durée déterminée régularisée entre les parties, les demandes de la société Oudin Transports, quoique formulées au visa de l'article 1134 du code civil, concernaient, en réalité, l'interruption des relations commerciales établies visée à l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce et relevaient, en vertu de l'article D. 442-3 du même code, de la compétence exclusive du tribunal de commerce de Rennes.
Par jugement du 25 janvier 2017, le tribunal de commerce d'Angers s'est déclaré compétent pour statuer sur les demandes de la société Oudin Transport et a renvoyé les sociétés Oudin Transport et Kuehne Nagel Road à conclure sur le fond du litige,
Par arrêt du 12 septembre 2017, la cour d'appel d'Angers, statuant sur le contredit formé par déclaration du 3 février 2017 par la SASU Kuehne + Nagel Road, a confirmé le jugement déféré en ce qu'il a retenu la compétence du tribunal de commerce d'Angers pour statuer sur les demandes de la société Oudin Transports et a renvoyé les sociétés Oudin Transport et Kuehne + Nagel Road à conclure sur le fond du litige.
Un pourvoi en cassation a été formé par la SASU Kuehne + Nagel Road à l'encontre de cet arrêt.
Parallèlement, par nouvelles écritures devant le tribunal de commerce d'Angers, la SARL Oudin Transports - TFA Transports Frigo Angevin a repris ses demandes.
Par jugement du 5 septembre 2018, le tribunal de commerce d'Angers a :
- débouté la société Kuehne Nagel Road de toutes ses demandes,
- dit que la société Oudin Transport est recevable et bien fondée en sa demande,
- condamné la société Kuehne Nagel Road à payer à la société Oudin Transport la somme de 85.000 euros à titre de dommages et intérêts résultant de la résiliation fautive du contrat,
- condamné la société Kuehne Nagel Road à payer à la société Oudin Transport la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Kuehne Nagel Road aux entiers dépens.
Par déclaration du 20 septembre 2018 (procédure enrôlée sous le n°RG 18/1916), la SASU Kuehne + Nagel Road a interjeté appel de ce jugement en attaquant chacune de ses dispositions ; intimant la SARL Oudin Transport - TFA Transport Frigo Angevin.
La SARL Oudin Transport - TFA Transport Frigo Angevin a formé appel incident.
Les parties ont conclu.
Par arrêt du 6 novembre 2019, la chambre commerciale de la Cour de cassation, sur le pourvoi formé par la SASU Kuehne + Nagel Road contre le précédent arrêt, a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers. La SASU Kuehne + Nagel Road a saisi la cour d'appel d'Angers en suite du renvoi opéré par la chambre commerciale de la Cour de cassation.
Par jugement du tribunal de commerce d'Angers du 22 mars 2021, la SARL Oudin Transport - TFA Transports Frigo Angevin a été placée en liquidation judiciaire, la société (SELARL) Franklin Bach prise en la personne de M. Franklin Bach a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Ce jugement a été notifié le 19 avril 2022 par RPVA par le conseil de la SARL Oudin Transport - TFA Transports Frigo Angevin.
Par ordonnance du 17 novembre 2021, le président de la chambre A- commerciale de la cour d'appel d'Angers a, faute de régularisation de la procédure suite à la liquidation judiciaire de la SARL Oudin Transports, prononcé la radiation de l'affaire en application de l'article 381 du code de procédure civile.
Par acte d'huissier du 25 janvier 2022, la SASU Kuehne + Nagel Road a fait assigner la SELARL Franklin Bach ès qualités en intervention forcée et en reprise d'instance devant la cour d'appel d'Angers.
Par conclusions d'intervention volontaire et de reprise d'instance déposées le 2 décembre 2021, la SELARL Franklin Bach agissant en qualité de liquidateur de la société Oudin Transport - TFA Transports Frigo Angevin, intimée et appelante incidente, a sollicité le réenrôlement de l'affaire.
Selon avis du greffe du 16 décembre 2021, au vu des conclusions d'intervention volontaire et de reprise d'instance, l'affaire a été réenrôlée sous le n°RG 21/002552.
La SASU Kuehne + Nagel Road et la SELARL Franklin Bach prise en qualité de liquidateur de la société Oudin Transport - TFA Transports Frigo Angevin ont toutes deux conclu depuis la réinscription de l'affaire au rôle de la cour d'appel.
Une ordonnance du 30 mai 2022 a clôturé l'instruction de l'affaire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La SASU Kuehne + Nagel Road prie la cour de :
- recevoir la SASU Kuehne + Nagel Road en son appel, et en ses contestations et demandes, l'y déclarer fondée et y faisant droit,
- rejeter l'appel incident comme non fondé,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau :
- débouter la société Oudin Transports et la SELARL Franklin Bach prise en la personne de Maître Franklin Bach, ès qualités de liquidateur de la société Oudin Transport - TFA Transports Frigo Angevin, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner la société Oudin Transports et la SELARL Franklin Bach prise en la personne de Maître Franklin Bach, ès qualités de liquidateur de la société Oudin Transport - TFA Transports Frigo Angevin à régler la société Kuehne + Nagel Road la somme de 12.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Oudin Transports et la SELARL Franklin Bach prise en la personne de Maître Franklin Bach, ès qualités de liquidateur de la société Oudin Transport - TFA Transports Frigo Angevin aux entiers dépens de première instance et d'appel, recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
La SELARL Franklin Bach prise en la personne de Maître Franklin Bach, agissant en qualité de liquidateur de la société Oudin Transport - TFA Transports Frigo Angevin, intervenante volontaire, demande à la cour de :
- dire et juger la société Kuehne + Nagel Road non fondée en son appel, ainsi qu'en ses demandes, fins et conclusions,
- l'en débouter,
vu le jugement du tribunal de commerce d'Angers en date du 24 mars 2021 ordonnant l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société Oudin Transport et désignant Maître Bach ès qualités de liquidateur judiciaire,
- recevoir Maître Bach en son intervention volontaire et sa reprise d'instance, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Oudin Transport,
- recevoir Maître Bach, ès qualités, en son appel incident, ainsi qu'en ses demandes, fins et conclusions,
y faisant droit,
- infirmer le jugement entrepris,
- condamner la société Kuehne Nagel Road à verser à la Maître Bach en qualité de liquidateur judiciaire de la société Oudin Transport, la somme de 357.000 euros à titre de dommages et intérêts résultant de la rupture fautive du contrat,
- confirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions non contraires,
y ajoutant,
- condamner la société Kuehne Nagel Road à payer à Maître Bach, ès qualités, la somme de 8.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Kuehne Nagel Road aux dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :
- le 24 mai 2022 pour la SASU Kuehne + Nagel Road
- le 31 janvier 2022 pour la SELARL Franklin Bach agissant en qualité de liquidateur de la société Oudin Transport - TFA Transports Frigo Angevin.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera, d'abord, constaté que la SELARL Franklin Bach, ès qualités, n'a pas repris, dans le dispositif de ses conclusions, sa prétention tenant à voir déclarer l'appel non soutenu. La cour n'en est donc pas saisi conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile.
Les parties s'opposent sur la nature de leurs relations, et partant, sur la régularité du terme de celles-ci.
Le liquidateur de la société Oudin Transport - TFA Transports Frigo Angevin, rappelant la nature consensuelle d'un contrat de transport routier de marchandises et, par suite, l'absence de nécessité d'un instrumentum pour le concrétiser, prétend que cette société a conclu avec la société Kuehne + Nagel Road plusieurs contrats dont l'un, le 23 mars 2015, pour une durée de deux années, en vue d'assurer la distribution de marchandises au départ d'[Localité 4] en cette ville et aux alentours, sans volume d'affaires garanti, et auquel la société Kuehne + Nagel Road a mis fin par lettre du 15 septembre 2015.
Il fait valoir que ce contrat a été conclu ensuite des échanges intervenus entre les deux sociétés et notamment par la communication d'une tarification type envoyée par la société Kuehne + Nagel Road valant, selon lui, offre de contracter que la société Oudin Transport - TFA Transports Frigo Angevin a acceptée en lui renvoyant une proposition tarifaire conforme à celle présentée.
Il soutient qu'ainsi un contrat s'est formé par l'adéquation de la tarification de la société Oudin Transport - TFA Transports Frigo Angevin avec le modèle type que lui avait fourni la société Kuehne + Nagel Road et estime qu'il ne fait aucun doute que, dans la volonté commune des parties, la relation contractuelle était conclue sur les bases de cette tarification type, laquelle repose sur une durée déterminée de deux années, de sorte qu'en acceptant cette tarification, la société Kuehne + Nagel Road s'est engagée sur une durée de deux ans ferme. Il prétend que la durée du contrat telle qu'elle est reprise dans la tarification de la société Oudin Transport - TFA Transports Frigo Angevin n'a fait l'objet d'aucune contestation de la part de la société Kuehne + Nagel Road. Il indique que la société Kuehne + Nagel Road ne rapporte pas la preuve qu'elle lui aurait renvoyé la tarification transmise en raturant la mention relative à la durée de deux ans.
Il approuve les premiers juges d'avoir retenu que la relation contractuelle a été formalisée par les échanges des parties sur la prestation à effectuer, que la prestation avait été exécutée à compter du 23 mars 2015 pendant plusieurs mois et qu'en l'absence d'écrit s'appliquaient les règles du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par un sous-traitant approuvé par le décret du 26 décembre 2003 et modifié par le décret du 20 août 2007, autorisant en son article 12, 1er alinéa, la conclusion d'un contrat à durée déterminée. Il ajoute que la société Oudin Transport - TFA Transports Frigo Angevin n'a jamais prétendu que la société Kuehne + Nagel Road se serait engagée sur un volume d'affaires garanti.
Il expose que la rupture anticipée du contrat a causé à la société Oudin Transport - TFA Transports Frigo Angevin un préjudice dans la mesure où le tarif avait été élaboré en tenant compte que les investissements et moyens logistiques et humains mis en oeuvre pour exécuter les prestations l'étaient pour une durée minimale de deux ans. Indiquant que la société Oudin Transport - TFA Transports Frigo Angevin a réalisé un chiffre d'affaires de 30 000 euros par mois en exécution dudit contrat, il évalue la perte de chiffre d'affaires subie par suite de sa résiliation à 510 000 euros (30 000 € X 17 mois) et, en tenant compte de la marge brute réalisée par la société, un manque à gagner de 357 000 euros.
La société Kuehne + Nagel Road admet que la société Oudin Transport - TFA Transports Frigo Angevin a occupé une position de sous-traitant pour un certain nombre de prestations de transport mais conteste l'existence d'un contrat cadre et, par suite, tout engagement déterminé, défini et régularisé en l'absence de toute formalisme et d'accord matérialisé sur des volumes, des tarifs et une durée.
Elle expose qu'alors qu'elle était déjà relation contractuelle avec la société Oudin Transport - TFA Transports Frigo Angevin sur les prestations de livraison de marchandises pour distribution dans le département du Maine et Loire, elle a envisagé d'accroître le recours à ses services sans jamais avoir eu l'intention de s'engager sur une durée, un volume et des prix garantis, n'ayant d'ailleurs établi aucun document contractuel, étant seulement en phase de relations commerciales à établir ; qu'à la réception de la première facture, la société Kuehne + Nagel Road a proposé à la société Oudin un exemple de grille tarifaire ; que si la pièce jointe à ce mail fait état d'un 'contrat de 2 ans avec un préavis de 4 mois', elle ne constituait qu'une information relative aux prix pratiqués et aucunement une proposition de mettre en place un cadre contractuel fixe à durée, la société n'ayant aucune assurance quant à un apport durable d'affaires ; que par mail du 8 avril 2015, la société Oudin lui a communiqué sa proposition de tarification portant la précision qu'elle était relative à un contrat de deux ans et en indiquant dans le mail : 'Nous pourrons échanger lors de notre rendez-vous de ce matin' ; que son responsable d'agence, avec lequel un rendez-vous était programmé le jour même, a fait savoir à la société Oudin qu'il ne pouvait être question d'un contrat de deux ans, a rayé les mentions qui ne lui convenaient pas et indiqué à côté du prix des frais administratifs et du forfait journalier : 'A négocier' ; qu'aucun acte n'a été préparé lors de cette réunion. Elle fait observer qu'il n'y a eu aucun appel d'offres et souligne que l'absence de régularisation d'un contrat-cadre (avec signature d'un délégataire) est impensable pour un engagement qui, à en croire la société Oudin, porterait sur un chiffre d'affaires minimum garanti de 30 000 euros mensuel sur 24 mois.
Elle soutient que ce n'est qu'une relation ponctuelle en test qui s'est poursuivie et qui, par la suite, a fait l'objet d'une négociation constante tant sur les facturations établies que sur la nature même de la prestation comme le démontre l'échange de mails des 19 et 23 juin 2015 ainsi qu'un mail du 10 septembre 2015 faisant apparaître que certaines prestations n'avaient pas fait l'objet d'une fixation d'un tarif par la société Oudin, et qui, ne lui ayant pas donné satisfaction, a pris fin.
Elle observe que ce n'est que sept mois après la rupture des relations commerciales que la société Oudin a prétendu que les parties étaient liées par un contrat d'une durée de deux ans.
Sur ce,
Contrairement à ce que fait valoir le liquidateur de la société Oudin Transport - TFA Transports Frigo Angevin, il n'y a pas de contradiction de la part de société Kuehne + Nagel Road à admettre l'existence de relations contractuelles à travers des contrats de sous-traitance ponctuels et à contester l'existence d'un contrat-cadre destiné à régir toutes les prestations de transport devant être confiées durant une période déterminée.
Pour démontrer l'existence d'un engagement de la société Kuehne + Nagel Road de lui confier pendant deux années des prestations de transport, le liquidateur de la société Oudin Transport - TFA Transports Frigo Angevin produit un message électronique que la société Kuehne + Nagel Road a transmis à cette société, le 3 avril 2015, lui adressant 'pour info' une 'tarification type', sur laquelle figure le tarif pratiqué par une autre entreprise applicable au 1er janvier 2015 portant l'indication 'contrat 2 ans avec un préavis de 4 mois si rupture à la fin de cette période' et s'appuie sur le mail en retour envoyé par la société Oudin transmettant sa tarification sur laquelle est portée la mention 'contrat : 2 ans'.
Le liquidateur de la société Oudin Transport - TFA Transports Frigo Angevin prétend que par cet échange il y aurait eu formation d'un contrat en qualifiant le mail du 3 avril 2015 que lui a envoyé la société Kuehne + Nagel Road de pollicitation.
Or, par ce mail, la société Kuehne + Nagel Road n'a fait que transmettre pour information une tarification pratiquée par une autre société. Il ne saurait valoir offre de contracter sur une durée de deux ans du seul fait que la tarification en question avait été établie dans le cadre d'un contrat de cette durée.
La société Kuehne + Nagel Road rappelle à juste titre qu'une proposition de contracter n'est constitutive d'une offre que si elle indique la volonté ferme et précise de son auteur d'être lié en cas d'acceptation et que l'offre doit être complète, c'est-à-dire comporter tous les éléments essentiels du futur contrat et ne doit être assortie d'aucune condition ou réserve.
Si la société Kuehne + Nagel Road n'établit pas ni même ne prétend avoir renvoyé à la société Oudin la proposition tarifaire que celle-ci lui a envoyée en ayant raturé la mention relative à la durée du contrat, aucune pièce ne vient démontrer qu'elle aurait accepté la proposition que lui faisait la société Oudin en retour.
Aucun des échanges entre les parties ne fait plus référence à un contrat de deux ans après la proposition de la société Oudin du 8 avril 2015.
De plus, la société Kuehne + Nagel Road fait justement remarquer que la tarification proposée en retour par la société Oudin ne correspond pas à celle que la société Kuehne + Nagel Road lui avait transmise, de sorte qu'il ne peut y être vu une quelconque acceptation.
En outre, la preuve n'est pas rapportée que la tarification sur laquelle les parties ont échangé ait été appliquée, étant observé que le message qui accompagnait l'envoi de la tarification de la société Oudin précisait que les parties pourraient 'échanger' lors de leur rendez-vous prévu le matin même.
Il apparaît au contraire que les prestations exécutées par la société Oudin Transport - TFA Transports Frigo Angevin ont fait l'objet d'une tarification évolutive au fil du temps.
Le liquidateur de la société Oudin Transport - TFA Transports Frigo Angevin admet que la tarification de certaines prestations a pu occasionnellement évoluer au cours du temps. Les courriels échangés portent notamment sur des modifications à appliquer à la facturation établie par la société Oudin et montre des évolutions des tarifs.
Il résulte de ce qui précède qu'il n'est démontré aucun engagement de la société Kuehne + Nagel Road auprès de la société Oudin Transport - TFA Transports Frigo Angevin pour lui confier des prestations de transport pendant une durée déterminée. Aucun accord sur la durée d'un tel contrat ni même sur les obligations essentielles qui auraient pu peser sur la société Kuehne + Nagel Road n'est établi.
Le jugement sera infirmé et les prétentions du liquidateur de la société Oudin Transport - TFA Transports Frigo Angevin seront rejetées.
La SELARL Franklin Bach, ès qualités, qui succombe, sera condamnée aux dépens et à payer à la société Kuehne + Nagel Road la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris.
Statuant à nouveau,
Rejette la demande de la SELARL Franklin Bach, ès qualités.
Condamne la SELARL Franklin Bach, ès qualités, aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Condamne la SELARL Franklin Bach, ès qualités, à payer à la société Kuehne + Nagel Road la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. TAILLEBOIS C. CORBEL