Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Décision du 17 décembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Décision n° 10753 F
Pourvoi n° D 24-10.840
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 DÉCEMBRE 2025
1°/ M. [Y] [Z],
2°/ Mme [O] [D],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° D 24-10.840 contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2023 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société Crédit immobilier de France developpement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Peyregne-Wable, conseillère, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [Z] et de Mme [D], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Crédit immobilier de France developpement, et l'avis de M. Straudo, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 4 novembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Peyregne-Wable, conseillère rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Vignes, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Z] et Mme [D] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Z] et Mme [D] et les condamne à payer à la société Crédit immobilier de France developpement la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix-sept décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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