Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 27 JUIN 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/02833 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MXZB
Monsieur [C] [N]
c/
MSA DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 mai 2022 (R.G. n°17/02722) par le pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 10 juin 2022.
APPELANT :
Monsieur [C] [N]
né le 21 Août 1980
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Hélène BREDIN de la SCP LATAILLADE-BREDIN, avocat au barreau de LIBOURNE substituée par Me POPA
INTIMÉE :
MSA DE LA GIRONDE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Monsieur [E] dûment mandaté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 avril 2024, en audience publique, devant Madame Valérie Collet, conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
Le 15 juillet 2015, Mme [C] [N], ouvrière agricole, a complété une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour une épicondylite bilatérale.
Ces deux pathologies, ayant été prises en charge au titre de la législation professionnelle, la mutualité sociale agricole (MSA) de la Gironde a notifié à Mme [N], par courrier du 16 novembre 2016 que son état de santé était déclaré consolidé à la date du 19 novembre 2016.
Par courriers du 19 septembre 2017, la MSA de la Gironde a notifié à Mme [N] un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) retenu à hauteur de 5% pour les séquelles de l'épicondylite gauche et à hauteur de 7% pour les séquelles de l'épicondylite droite.
Mme [N] a contesté ces taux qui ont été confirmés par décisions de la MSA de la Gironde du 17 octobre 2017.
Par lettres recommandées du 16 novembre 2017, Mme [N] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Gironde de contestations concernant les deux taux d'IPP.
Par jugement du 26 mars 2019, le tribunal, après avoir joint les deux recours, a ordonné une expertise en application de l'article L.141-1 du code de la sécurité sociale. Le docteur [J] a été désigné avec mission d'évaluer les taux d'incapacité permanente partielle attribuables à Mme [N] pour ses deux pathologies constatées le 15 juillet 2015.
L'expert a établi son rapport le 24 février 2021.
Par jugement du 13 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- débouté Mme [N] de son recours visant à contester les décisions rendues par la MSA de la Gironde le 17 octobre 2017 ;
- dit que les séquelles présentées à la date du 19 novembre 2016 par Mme [N] justifiaient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 7% pour l'épicondylite droite et de 5% pour l'épicondylite gauche ;
- dit que les frais et honoraires liés à l'expertise ordonnée par le jugement du 26 mars 2019 restent à la charge de la MSA de Gironde ;
- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
- débouté Mme [N] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration du 10 juin 2022, Mme [N] a relevé appel de ce jugement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 avril 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Mme [N], s'en remettant à ses conclusions transmises par voie électronique le 8 décembre 2022, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a dit que les frais et honoraires liés à l'expertise ordonnée par le jugement du 26 mars 2019 resteraient à la charge de la caisse, et de :
- débouter la MSA de la Gironde de sa demande d'homologation ;
- juger que ses taux d'incapacité permanente partielle sont supérieurs à 10% ;
- condamner la MSA de la Gironde à lui payer l'indemnisation de son incapacité sous la forme d'une rente viagère ;
- condamner la MSA de la Gironde à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
- confirmer les dispositions suivantes :
Mme [N] soutient que les taux d'incapacité de 5% et 7% fixés en réparation de l'épicondylite bilatérale qu'elle a contractée au cours de son activité professionnelle, ne reflètent pas la réalité de son état de santé. Elle explique conserver d'importantes douleurs justifiant la prise de médicaments pour calmer ses douleurs. Mme [N] ajoute avoir bénéficié de plus d'une centaine de séances de kinésithérapie et de plusieurs interventions chirurgicales, tant ses douleurs étaient insurmontables. Elle précise présenter plusieurs atteintes des membres supérieurs (canal carpien, enthésopathie du tendon distal du biceps brachial) et indique que ses souffrances qui perdurent depuis plusieurs années, s'accentuent au moindre effort, la limitant dans la réalisation des actes de la vie quotidienne comme dans son projet de reconversion professionnelle. Mme [N] fait valoir que ses douleurs physiques ont entraîné une atteinte psychologique et elle estime déplacé le jugement de valeur auquel se serait livré le médecin expert en évoquant le caractère histrionique de sa symptomatologie. Au regard de tous ces éléments, l'appelante considère que son état de santé justifie une évaluation à la hausse de ces taux d'IPP et l'attribution d'une rente viagère.
La MSA de la Gironde, s'en référant à ses conclusions reçues par courrier le 2 février 2024, sollicite de la cour qu'elle confirme la décision rendue par le tribunal judiciaire le 13 mai 2022.
Elle rappelle que le Dr [J], désigné par le tribunal, a confirmé les taux d'IPP de 5% et 7% et reprend à son compte les motifs du jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes relatives aux taux d'incapacité permanente partielle
Conformément aux dispositions des articles L.434-2 et R.434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle d'un assuré atteint d'une maladie professionnelle est déterminé d'après la nature de son infirmité, son état général, son âge, ses facultés physiques et mentales mais aussi d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles compte tenu de barèmes d'invalidité annexés au code précité.
Les barèmes évoqués sont purement indicatifs et ont pour but de fournir des bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail ou maladies professionnelles. Le médecin chargé de l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle dispose ainsi de l'entière liberté de s'en écarter en fonction des particularités propres à chaque assuré et précédemment cités, à condition d'en exposer clairement les raisons.
Ces dispositions sont applicables aux salariés des professions agricoles en vertu de l'article L.751-8 du code rural et de la pêche maritime.
En l'espèce, au soutient de ses contestations, Mme [N] produit :
-le compte-rendu d'une IRM du poignet gauche en date du 27 septembre 2021 concluant à une "hétérogénéité vraisemblablement post-opératoire du long abducteur court extenseur. Infiltration péri tendineuse et épaississement témoignant de signes de conflit au croisement supérieur avec les extenseurs radiaux du carpe" ;
- un compte-rendu opératoire du 10 novembre 2021 consistant en la libération chirurgicale du nerf médian au canal carpien et du nerf cubital au coude gauche ;
- le compte-rendu d'une IRM du 15 novembre 2021 démontrant une épicondylite latérale modérée, une tendinopathie, enthésopathie distale du biceps et un conflit du nerf ulnaire au sein du tunnel cubital (membre supérieur droit) ;
- un compte-rendu d'IRM du 18 novembre 2021 montrant une enthésopathie du tendon distal du biceps brachial, non fissuraire et une absence d'anomalie significative de l'enthèse des tendons épicondyliens (membre supérieur gauche) ;
- une échographie de la main gauche en date du 15 décembre 2021 concluant à un petit hématome semblant exercer un phénomène compressif au niveau du nerf médian sous-jacent ;
- une échographie du coude gauche du 23 décembre 2021 concluant à une infiltration 'oedémato hématique résiduel restant légèrement compressif par rapport au nerf ulnaire' ;
- une attestation médicale rédigée le 6 janvier 2022 par le docteur [R], médecin généraliste, certifiant avoir constaté des douleurs et impotences du membre supérieur gauche avec pertes de sensibilité distale confirmée par l'imagerie et surtout l'anatomie macroscopiquement révélée lors de l'intervention chirurgicale du 9 novembre 2021, ainsi que des douleurs et impotence de la main droite dans les suites d'un canal carpien bilatéral connu. Le praticien évoque également l'impact psychologique du présent litige sur sa patiente;
- un certificat médical rédigé le 13 octobre 2022 par le docteur [X], selon lequel Mme [N] souffre depuis plusieurs années de douleurs épicondyliennes bilatérales s'accentuant au moins effort et responsables d'une limitation certaine dans sa vie quotidienne et son projet de reconversion professionnelle.
Il doit être rappelé que pour évaluer les taux d'IPP de Mme [N], au jour de la consolidation, il ne peut être tenu compte que des séquelles imputables aux pathologies déclarées le 15 juillet 2015, à savoir une épicondylite du coude gauche et une épicondylite du coude droit. La cour constate cependant que l'appelante ne souffre pas uniquement de séquelles liées aux épicondylites droite et gauche puisqu'elle fait elle-même valoir qu'elle présente des lésions des mains, poignets et des muscles et tendons du bras. Il ressort, en outre, des différentes pièces médicales produites par l'appelante, de ses propres déclarations et de l'expertise réalisée par le docteur [J], que les limitations subies par Mme [N] sont multifactorielles.
La MSA de la Gironde a fondé ses décisions d'attribution de taux d'incapacité sur les critères suivants : douleurs intermittentes en fonction des mouvements, difficultés à porter du poids, flexion et extension contrariées du poignet douloureuses, perte de la force de serrage qui sont uniquement imputables aux maladies professionnelles déclarées.
De plus l'annexe I au code de la sécurité sociale prévoit en son paragraphe 1.1.2 relatif aux atteintes des fonctions articulaires, un taux d'incapacité permanente partielle minimum de 8 à 10% pour une limitation légère de tous les mouvements. Or, il ressort du rapport d'expertise du docteur [J] que l'examen du coude gauche ne montre pas de limitation significative de la mobilité en flexion extension et pronosupination et que les données statiques et dynamiques des coudes sont symétriques. Il existe une persistance des douleurs sans limitation de la mobilité des coudes, constat qui s'étend également aux poignets, aux chevilles, aux genoux et au rachis lombaire bas.
Ainsi, les taux d'incapacité de 5 et 7% sont justifiés à la fois par l'absence de limitation de l'amplitude des mouvements et le fait que les douleurs et difficultés rencontrées par l'assurée ne concernent pas que ses coudes, mais aussi les mains, poignets, bras, le dos et les membres inférieurs. Les pièces versées par Mme [N] dans le cadre de sa contestation corroborent les constatations faites par le docteur [J], étant précisé qu'il n'est nullement établi que Mme [N] présentait des séquelles psychiques au jour de la consolidation.
Il s'ensuit que Mme [N] ne parvient pas à contredire l'avis du médecin expert désigné par le tribunal et ne soulève ni omission ni anomalie qui serait susceptible de justifier qu'il soit écarté. Dans ces conditions, le jugement critiqué est confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais du procès
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [N], qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel. Elle sera également déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [C] [N] aux dépens de la procédure d'appel ;
Déboute Mme [C] [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente,et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps P. Menu
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