Texte intégral
ARRÊT DU
25 Novembre 2022
N° 1874/22
N° RG 20/01874 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TFBS
MLB/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CALAIS
en date du
28 Juillet 2020
(RG F19/00090 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 25 Novembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [Y] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Ludovic SARTIAUX, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. ME [E] [F]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Antoine DEGUINES, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Association L'UNEDIC DELEGATION AGS, CGEA D'[Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Cecile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS : à l'audience publique du 07 Septembre 2022
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Soleine HUNTER-FALCK
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 21 Octobre 2022 au 25 Novembre 2022 pour plus ample délibéré
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine HUNTER-FALCK, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 27 Avril 2022
EXPOSE DES FAITS
Mme [Y] [G], née le 14 septembre 1958, a été embauchée par contrat unique d'insertion à temps partiel de 20 heures, du 1er novembre 2014 au 31 octobre 2015, en qualité de secrétaire comptable, par l'association Eco Garage du Calaisis, qui exploitait un garage solidaire et employait de façon habituelle moins de onze salariés. Le contrat stipulait qu'elle était placée sous l'autorité du directeur du garage, M. [M] [D].
Des avenants de renouvellement ont été conclus pour la période du 13 octobre 2015 au 12 juillet 2016 puis pour celle du 13 juillet 2016 au 12 juillet 2017.
Mme [G] percevait en dernier lieu un salaire mensuel brut de 850 euros.
La salariée a été convoquée par lettre non datée à un entretien le 9 février 2017 en vue de son licenciement et mise à pied à titre conservatoire. Elle ne s'est pas rendue à cet entretien qui s'est tenu en présence de M. [R], conseiller du salarié. A l'issue de cet entretien, son licenciement lui a été notifié pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 février 2017.
Les motifs de la rupture du contrat de travail énoncés dans la lettre sont les suivants :
«Vous occupiez à l'origine de votre embauche la fonction de secrétaire/comptable.
En cette qualité, vous avez autorité sur la gestion du secrétariat et de la comptabilité ainsi que la gestion des fiches de paie attachées à l'association.
Pour des raisons que nous avons identifiées, il était devenu difficile pour notre association de survivre à ces nombreuses erreurs.
A plusieurs reprises le président vous a interpellé sur les difficultés qu'il découvre depuis son arrivée en juin 2016, jusqu'à l'arrivée d'un huissier le 15 janvier 2017.
Il en résulte 10 fautes majeures :
1) Les relances de l'Urssaf oubliées, d'où la venue d'un huissier
2) Les relances de l'IRP oubliées
3) Trop d'erreurs sur les fiches de paies, les taux des charges salariales et patronales n'étaient pas les mêmes avec des contrats identiques
4) Le brut imposable jamais le même : 108 fiches de paie pour 3 salariés
5) Les congés payés étaient plus payés que les heures travaillées
6) Le compteur congés payés n'était jamais le même, impossible de savoir le nombre de congés payés par salarié
7) Erreur sur les congés paternité d'un salarié
8) Ne transmet pas le courriel
9) Pas de suivi sur les locations de voitures, impossible de savoir à qui les voitures étaient louées
10) Les compétences inscrites sur le CV ne correspondent pas aux activités.
Les indications que nous avons pu recueillir nous montrent que vous avez fait cela sans aviser le président ou les membres du conseil d'administration.
Nous considérons que ces fautes sont un manquement et par conséquent, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave. »
Par jugement en date du 15 mars 2017 le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer a prononcé la liquidation judiciaire de l'association Eco Garage du Calaisis.
Par requête reçue le 3 octobre 2017, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Calais pour contester la légitimité de la rupture du contrat de travail et obtenir une indemnité pour préjudice moral.
Par jugement en date du 28 juillet 2020 le conseil de prud'hommes a débouté Mme [G] de toutes ses demandes.
Le 25 août 2020, Mme [G] a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 27 avril 2022.
Selon ses conclusions reçues le 25 septembre 2020, Mme [G] sollicite de la cour qu'elle infirme le jugement et, statuant à nouveau, qu'elle dise que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire et en tout état de cause qu'il n'est pas fondé sur une faute grave et requalifie la rupture de son contrat de travail, en conséquence qu'elle dise que la rupture anticipée du contrat à durée déterminée ayant pour terme le 12 juillet 2017 est intervenue en dehors des cas de rupture légalement autorisés et condamne Maître [F], mandataire liquidateur de l'association Eco Garage du Calaisis à lui payer les sommes de :
- 604,14 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire
- 60,41 euros au titre des congés payés y afférents
- 4 314,26 euros à titre d'indemnité pour rupture abusive du contrat à durée déterminée
- 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle demande également la remise des bulletin de salaire, certificat de travail et attestation Pôle Emploi rectifiés en conformité avec l'arrêt, que la créance soit fixée au passif de la liquidation judiciaire de l'association Eco Garage du Calaisis et que l'arrêt soit déclaré opposable au CGEA-AGS.
Selon ses conclusions reçues le 23 décembre 2020, Maître [F], liquidateur de l'association Eco Garage du Calaisis, sollicite de la cour qu'elle confirme le jugement entrepris et déboute Mme [G] de toutes ses demandes.
Selon ses conclusions reçues le 18 décembre 2020, l'Unédic délégation AGS CGEA d'[Localité 5] sollicite de la cour qu'elle confirme le jugement en toutes ses dispositions et déboute Mme [G] de toutes ses demandes, à titre subsidiaire qu'elle réduise la demande indemnitaire à de plus justes et raisonnables proportions, en toute hypothèse qu'elle lui donne acte que les avances auxquelles il a été procédé au profit de Mme [G] s'élèvent à 1 685,34 euros, en cas d'infirmation, qu'elle condamne la salariée à rembourser les sommes avancées au titre de l'exécution du jugement et qui constituent un indu, dise que l'arrêt ne lui sera opposable que dans la limite de sa garantie légale fixée par les articles L.3253-6 et suivants du code du travail et des plafonds prévus à l'article D.3253-5 du code du travail, toutes créances confondues, et juge que l'obligation du CGEA ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder au paiement, conformément à l'article L.3253-20 du code du travail.
Il est référé aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L'ARRET
Il résulte des articles L. 5134-19-1 et L. 1243-4 du code du travail que lorsque la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée associé à un contrat unique d'insertion intervient à l'initiative de l'employeur en dehors des cas prévus par la loi, le salarié a droit à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat.
La lettre de rupture des relations contractuelles reproche à la salariée dix griefs constitutifs selon l'association Eco Garage du Calaisis d'une faute grave, ce que Mme [G] conteste.
Placée sous l'autorité du directeur du garage, Mme [G] avait selon son contrat de travail les missions suivantes : accueil et renseignement du public, suivi des rendez-vous, tous courriers de la direction, établissement des devis et factures, gestion de la comptabilité, de la paie, des écritures comptables.
S'agissant des relances de l'Urssaf, le liquidateur expose que le président de l'association a découvert à l'occasion de l'intervention d'un huissier de justice que Mme [G] lui avait caché diverses relances de l'organisme.
Sont produits :
- une mise en demeure de l'Urssaf en date du 15 novembre 2016 au titre du 3ème trimestre 2016 (taxation provisionnelle, déclarations non fournies),
- des courriers de l'Urssaf des 6 et 7 décembre 2016 déclarant irrecevable la demande de remise des majorations de retard formulée le 23 novembre 2016 au titre des cotisations du 3ème trimestre 2016, toujours impayées,
- la signification par huissier de justice le 19 janvier 2017 d'une contrainte du 16 janvier 2017 au titre des cotisations du 3ème trimestre 2016,
- un courrier de l'Urssaf du 26 janvier 2017 déclarant irrecevable la demande de délais de paiement du 25 janvier 2017 au titre des cotisations des 3ème et 4ème trimestres 2016, en raison de l'absence de paiement de la part salariale des cotisations,
- une mise en demeure de l'Urssaf en date du 6 février 2017 au titre du 4ème trimestre 2016,
- l'échéancier accordé par l'Urssaf le 3 mars 2017 pour le paiement des cotisations du 4ème trimestre 2016.
Mme [G] expose que l'association Eco Garage du Calaisis a régulièrement procédé aux déclarations et paiements jusqu'au premier semestre 2016, que les comptes étaient déficitaires à l'entrée en fonction de M. [W], nouveau président de l'association en juin 2016, que c'est cette situation qui a entrainé une moindre rigueur dans le respect des règlements des charges dues à l'Urssaf, qu'il n'y a jamais eu de retour à une gestion saine et que M. [W] avait connaissance des cotisations partiellement payées.
Il ressort du compte rendu de l'assemblée générale ordinaire du 26 janvier 2017 que la situation financière de l'association était difficile, ce qui a d'ailleurs conduit le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer à prononcer sa liquidation judiciaire dès le 15 mars 2017. Il n'est pas établi que la demande de remise de majorations de retard du 23 novembre 2016 ait été formée par Mme [G] seule, sans que son employeur n'en soit informé. Est annexé au compte rendu du 26 janvier 2017 un suivi des anomalies dont il résulte que l'association a questionné Mme [G] en semaine 50 sur la situation avec l'Urssaf et que Mme [G] a répondu qu'elle avait terminé les déclarations et « à voir cet après-midi pour paiement ».
Il ne peut en conséquence être retenu que l'employeur a découvert au passage de l'huissier le 19 janvier 2017 le retard de paiement des cotisations Urssaf et que ce retard, dont rien n'indique le caractère habituel, serait imputable à un oubli fautif de la salariée plutôt qu'à la situation dégradée des comptes de l'association, étant observé qu'à la même période M. [W] a indiqué à Mme [G], par lettre du 31 janvier 2017, que son salaire ne pouvait lui être versé dans l'immédiat en raison des difficultés financières de l'association.
Au soutien du grief relatif aux relances oubliées de l'IRP, le liquidateur expose qu'il a pu récupérer une somme d'environ 5 000 euros après que le président a demandé une rectification auprès de la caisse de retraite, ce qui est la preuve qu'il y avait bien eu des erreurs à l'occasion des déclarations de cotisations par la secrétaire. Il vise dans ses conclusions un courrier d'IRP Auto Comptes Entreprises du 11 mars 2017 mentionnant que le compte de cotisations présente pour l'exercice 2015 un solde créditeur de 5 823,79 euros.
Mme [G] répond que le courrier de l'organisme auquel est joint la situation de compte du 1er au 31 décembre 2015 avec la mention d'un solde de 5 823,79 euros au titre « AR 2015 » montre que le trop versé date de la période 2014, alors qu'elle n'est entrée dans l'association qu'au 1er novembre 2014.
Le seul courrier visé par l'association Eco Garage du Calaisis ne suffit à établir ni l'existence de relances oubliées de l'IRP, comme indiqué dans la lettre de rupture, sans que les explications de l'employeur permettent de déterminer s'il s'agit de relances émanant de l'organisme que la salariée aurait omis de traiter ou de relances qu'elle aurait omis de lui adresser, ni l'existence d'erreurs de Mme [G] à l'occasion des déclarations de cotisations, comme prétendu dans les conclusions de la partie intimée.
S'agissant des erreurs des taux de charges salariales et patronales sur les bulletins de salaire,le liquidateur judiciaire expose qu'alors que M. [D] et Mme [G] ont tous deux été embauchés dans le cadre d'un emploi aidé, leurs bulletins de salaire font apparaître des taux de charges sociales différents, provoquant des charges supplémentaires et que cette différence ne peut s'expliquer par le statut cadre de M. [D], qui lui a été retiré à l'occasion de la réunion du conseil d'administration du 9 février 2016.
Il produit, sans les analyser, les bulletins de salaire de M. [D] de janvier 2016 à février 2017 et les bulletins de salaire de Mme [G] pour la même période.
Il ressort de ses bulletins de salaire que M. [D] était directeur statut cadre jusqu'en février 2016 puis mécanicien statut employé à compter du mois de mars 2016.
La comparaison des bulletins de salaire des deux salariés en mars et avril 2016 fait apparaître des retenues au titre de la garantie minimale de points sur le bulletin de salaire de M. [D] mais non sur celui de Mme [G]. Les cotisations assurance vieillesse CUI-CAE et vieillesse déplafonnée CUI-CAE apparaissent sur les bulletins de salaire de Mme [G] et sur ceux de M. [D] de mars 2016 mais pas sur ceux de M. [D] d'avril et mai 2016. De juin à août 2016, des cotisations sont décomptées sur les bulletins de salaire de M. [D] au même taux que les cotisations assurance vieillesse CUI-CAE et vieillesse déplafonnée CUI-CAE figurant sur les bulletins de salaire de Mme [G], même si elles figurent sous l'appellation assurance vieillesse et vieillesse déplafonnée ACCRE. Les bulletins de salaire de M. [D] mentionnent des cotisations au titre de la taxe d'apprentissage jusqu'en août 2016, qui n'apparaissent pas sur les bulletins de salaire de Mme [G]. Les cotisations au titre de la formation professionnelle et du versement transport [Localité 7] apparaissent de façon épisodique sur certains bulletins de salaire.
Outre l'argument relatif au statut cadre de M. [D], qui est inopérant à compter du mois de mars 2016, Mme [G] expose qu'elle a vainement sollicité de M. [W] la mise à jour du logiciel de paie CIEL et qu'elle a fait au mieux. Elle ajoute qu'il suffit d'additionner deux lignes d'une même référence de cotisations pour constater qu'elle sont en réalité identique en assiette et en taux, que les bulletins de salaire ne sont pas à proprement parler entachés d'anomalies qui lui sont imputables, que ses compétences ne peuvent être mises en cause et qu'il a d'ailleurs été fait appel à elle pour former au logiciel de paie CIEL la secrétaire d'une association ayant le même objet à [Localité 6]. Elle ne produit pas de pièces et n'illustre pas ses dires par des exemples tirés des bulletins de salaire, dont l'analyse ci-dessus montre qu'ils étaient effectivement affectés d'erreurs. L'employeur répond sur ce point que « cet ordinateur avait été acquis par l'association en fin d'année 2015 avec un logiciel de paie » et que « c'est plutôt parce qu'elle ne savait pas s'en servir que ces erreurs ont dû être commises », imputant ainsi lui-même les erreurs commises davantage à l'incapacité de Mme [G] à tenir correctement son poste de travail qu'à une mauvaise volonté de sa part.
S'agissant du grief relatif au « brut imposable jamais le même : 108 fiches de paie pour 3 salariés », le liquidateur judiciaire fait valoir que le président de l'association a été contraint de demander à Mme [G] de rectifier toutes les erreurs contenues dans les bulletins de salaire et qu'elle a ainsi été contrainte d'établir 108 fiches de paie pour trois salariés. Il ne vise aucun document mais produit deux bulletins de salaire distincts pour M. [D] en janvier 2017 (modifications sur le nombre de jours de congés payés et les cotisations patronales) et, pour Mme [G], deux bulletins de salaire de janvier 2017 (modification du nombre de jours de congés payés pris) et deux bulletins de salaire de décembre, novembre et juin 2016 (rectification de la base de calcul des cotisations).
Mme [G] ne conteste pas avoir dû refaire les fiches de paie de trois salariés du garage sur une période de dix mois suite à l'invocation par M. [W] d'erreurs diverses mais prétend que ces erreurs n'en étaient pas et que les critiques correspondantes étaient injustifiées. Elle rappelle que le statut cadre de M. [D] appelait des cotisations spécifiques, explication qui ne vaut pas cependant à compter de mars 2016, que la base de salaire pour le calcul de la CSG diffère de l'assiette des autres cotisations et que, pour le surplus, les annotations figurant sur les bulletins de salaire traduisent la méconnaissance ou l'incompréhension de leur auteur sur les règles de gestion de paie, comme sa confusion entre les droits à congés payés en jours ouvrés et ouvrables. Elle ajoute que les prétendues erreurs entachant les bulletins de salaire de janvier à mai 2016 sont antérieures de plus de deux mois à l'engagement de la procédure et prescrites et qu'en outre l'employeur lui a renouvelé sa confiance en signant un nouveau contrat le 13 juillet 2016.
Toutefois, les modifications de calcul sur les cotisations patronales pour M. [D] en janvier 2017 n'ont rien à voir avec la CSG. De même, la base de calcul de toutes les cotisations (et non pas seulement de l'assiette de la CSG) a été modifiée sur les bulletins de salaire de décembre, novembre et juin 2016 de Mme [G], de sorte que les explications de la salariée sur la CSG sont inopérantes.
Un des bulletins de salaire de M. [D] de janvier 2017 mentionne qu'il était en congés payés du 2 au 6 janvier et du 9 au 13 janvier quand l'autre ajoute aux périodes précédentes celle du 23 au 27 janvier. Cette modification est donc indépendante de la question du calcul des jours de congés payés en jours ouvrables ou ouvrés.
Ces erreurs se sont poursuivies dans les deux mois précédant l'engagement de la procédure disciplinaire et sont postérieures au renouvellement du contrat de travail en juillet 2016, ce qui rend à nouveau inopérants les arguments de Mme [G].
S'agissant du grief relatif aux congés payés davantage payés que les heures travaillées, l'employeur invoque des versements dont les montants sont incompréhensibles en visant sa pièce n° 20 constituée des bulletins de salaire de M. [O], mécanicien, de mai 2016 à février 2017. Le bulletin de salaire de novembre 2016 mentionne une absence de trois jours de congés payés emportant déduction de 76,152 euros de salaire et attribution de 84,333 euros d'indemnité de congés payés. Mme [G] ne s'en explique pas.
S'agissant du grief relatif au compteur de congés payés, le liquidateur judiciaire observe à juste titre que le bulletin de salaire de M. [D] en janvier 2016 emporte déduction de 4 jours de congés payés pris sur N-1 sans mention d'absences pour congés payés. En revanche, le fait que le solde de 2,67 jours de congés payés restant sur N-1 n'apparaissent plus à fin février 2016 s'explique par la prise de congés payés en février 2016. De même, le solde de 16,42 jours de congés payés restant sur l'année N à fin février 2016 s'explique aisément par le solde à fin janvier (16,67), les 2,08 jours de congés payés ouvrés acquis en février et les 2,33 jours de congés payés pris ce même mois. Contrairement à ce que soutient le liquidateur judiciaire, il ne restait plus aucun jour de congés payés dû à Mme [G] au titre de l'année N-1 à fin mai 2016 et le fait que les 25 jours dus au titre de l'année N sur le bulletin de salaire de mai 2016 figurent sur le bulletin de salaire de juin 2016 au titre de l'année N-1 (et non N+1 comme indiqué dans les conclusions du liquidateur judiciaire) s'explique par la période de référence pendant laquelle la salariée a acquis ses congés payés, qui s'étale du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours.
S'agissant de l'erreur sur les congés paternité d'un salarié, le liquidateur judiciaire, expose que les congés accordés ne correspondaient pas à ce qui est autorisé notamment dans la convention collective à laquelle était rattachée l'association. Il ne précise pas dans ses conclusions quelle est cette convention collective, laquelle n'est pas mentionnée dans le contrat de travail et est désignée sur les bulletins de salaire comme celles « des garages », vraisemblablement celle du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile, dont l'examen ne fait pas ressortir de dispositions dérogeant aux dispositions légales.
Le bulletin de salaire de M. [O] de janvier 2017 fait apparaître trois jours de congé paternité (du 23 au 25 janvier) et 49 heures d'heures d'absence paternité. Celui de février 2017 mentionne 14 heures d'absence congés paternité.
Mme [G] répond à juste titre que les articles L.3142-4 et L.1225-35, ce dernier dans sa version applicable, du code du travail accordent trois jours de congé pour la naissance d'un enfant et onze jours de congé de paternité. Si les jours de congés accordés à M. [O] le sont tous sous le libellé du congé paternité, il n'est pas établi en définitive que le salarié ait bénéficié de plus de jours que la loi autorise à l'occasion de la naissance de son enfant.
S'agissant du grief relatif à la transmission du « courriel », le liquidateur judiciaire soutient que Mme [G] ne transmettait « pas le courrier reçu » empêchant le président de gérer l'association. Aucune pièce ne permet de retenir ce grief, que Mme [G] conteste en indiquant que le président était très souvent dans les locaux de l'association, qu'il avait libre accès à la messagerie électronique et était le premier à disposer le matin du courrier reçu. Elle rappelle à cet égard qu'elle ne travaillait que les après-midi, ce qui était effectivement le cas depuis l'avenant du 13 octobre 2015.
S'agissant du manque de suivi sur les locations de voitures, le liquidateur judiciaire expose que c'est le président qui a dû créer un fichier Excel « car Mme [G] ne savait pas le faire elle-même », explication qui exclut la mauvaise volonté fautive de la salariée. L'appelante explique pour sa part que les locations de voiture relevaient de la responsabilité de M. [D].
L'employeur reproche enfin à Mme [G] les mentions de son curriculum vitae remis en vue de son embauche, soulignant « qu'il apparaît à l'évidence qu'elle n'était pas capable d'établir le montant des cotisations salariales et patronales dû pour chaque salarié. » Le curriculum vitae de Mme [G] ne fait cependant état d'aucun diplôme en gestion de paie et mentionne en la matière des expériences anciennes puisqu'ayant pris fin en 1990. Mme [G] a d'ailleurs été embauchée dans le cadre d'un contrat aidé impliquant la reconnaissance par l'employeur d'un besoin d'accompagnement et de formation.
Or, il n'est fait allusion à une « formation de comptable » qu'au sujet de la somme de 238,25 euros payée à la salariée en septembre 2016 pour ce qui correspond, selon l'employeur, aux frais de déplacement engagés pour se rendre à cette formation, dont la durée et le contenu ne sont pas précisés.
En définitive, si certaines erreurs dans les bulletins de salaire sont établies, ces erreurs relèvent tout au plus d'un manque de savoir-faire de la salariée mais elles ne traduisent aucun manquement délibéré à ses obligations contractuelles. Le liquidateur judiciaire indique lui-même à plusieurs reprises dans ses conclusions que Mme [G] « ne savait pas », « n'était pas capable ».
Les erreurs de la salariée ne pouvaient en conséquence conduire à la rupture anticipée de son contrat à durée déterminée pour faute grave.
La mise à pied conservatoire étant sans fondement du fait de l'absence de faute grave, Mme [G] a droit au paiement de son salaire pour la période qui s'est écoulée entre d'une part la lettre non datée la convoquant à un entretien le 9 février 2017 et la mettant à pied à titre conservatoire et d'autre part la notification de la rupture du contrat de travail par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 février 2017. La somme retenue par l'employeur au titre de la période de mise à pied conservatoire n'apparait pas sur le bulletin de salaire de février 2017, étant observé que l'association Eco Garage du Calaisis a curieusement établi un bulletin de salaire pour la seule période du 1er au 2 février 2017 et un certificat de travail jusqu'au 2 février 2017. Au vu du calcul opéré par Mme [G], il y a lieu de lui accorder de ce chef la somme de 604,14 euros, outre les congés payés afférents pour 60,41 euros.
La rupture anticipée du contrat de travail étant intervenue à l'initiative de l'employeur en dehors des cas prévus par la loi, la salariée a droit à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'elle aurait perçues jusqu'au terme du contrat, soit en l'espèce la somme de 4 314,26 euros (3 922,06 euros de salaire et 392,20 euros de congés payés afférents).
Mme [G] produit un article de la Voix du Nord du 2 avril 2017 dont il résulte qu'après que l'association a été déclarée en état de cessation des paiements, son président a expliqué que le retard de paiement à l'Urssaf était dû à « une négligence, un oubli ou l'incompétence » de la secrétaire comptable. La mise en cause par voie de presse de la salariée lui a occasionné un préjudice distinct de celui lié à la rupture du contrat, qu'il convient d'indemniser par l'octroi de la somme de 1 500 euros.
Il convient d'ordonner au liquidateur judiciaire de remettre à Mme [G] un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes au présent arrêt.
L'Unedic devra procéder aux avances dans les limites de sa garantie et des plafonds résultant des articles L.3253-8, L.3253-15 à L.3253-17 du code du travail et dans les conditions prévues par les articles L.3253-19 à L.3253-21 dudit code, sans pouvoir subordonner ses avances à la justification par le mandataire de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder au paiement des sommes garanties, cette justification n'étant prévue que dans le cas d'une procédure de sauvegarde. Il convient en conséquence de débouter l'organisme de sa demande en ce sens. Toutefois, conformément à l'article L.3253-20 du code du travail, l'obligation au paiement de l'AGS-CGEA ne pourra s'effectuer que sur présentation par le mandataire d'un relevé de créance.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais qu'elle a dû exposer, tant devant le conseil de prud'hommes qu'en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau :
Dit que la rupture anticipée du contrat de travail est injustifiée.
Fixe la créance de Mme [Y] [G] à l'état des créances salariales de l'association Eco Garage du Calaisis aux sommes suivantes :
- 604,14 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire
- 60,41 euros au titre des congés payés y afférents
- 4 314,26 euros à titre d'indemnité pour rupture abusive du contrat à durée déterminée
- 1 500 euros en réparation du préjudice moral.
Ordonne à Maître [F], liquidateur judiciaire de l'association Eco Garage du Calaisis, de remettre à Mme [Y] [G] un bulletin de salaire, son certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes à l'arrêt.
Déclare l'arrêt opposable à l'Unédic délégation AGS CGEA d'[Localité 5] et dit qu'elle devra procéder aux avances dans les limites de sa garantie et des plafonds résultant des articles L.3253-8, L.3253-15 à L.3253-17 du code du travail et dans les conditions prévues par les articles L.3253-19 à L.3253-21 dudit code.
Déboute l'Unédic délégation AGS CGEA d'[Localité 5] de sa demande tendant à subordonner ses avances à la justification par le mandataire de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder au paiement des sommes garanties mais rappelle que l'obligation au paiement de l'AGS-CGEA ne pourra s'effectuer que sur présentation par le mandataire d'un relevé de créance.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Met les dépens de première instance et d'appel au passif de la liquidation judiciaire de l'association Eco Garage du Calaisis.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Soleine HUNTER-FALCK