Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 07 JUILLET 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/02098 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGAM7
Décision déférée : ordonnance rendue le 05 juillet 2022, à 12h51, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Emmanuelle Demaziere Vice-Présidente placée à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Manuela Bataille, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [T] [N]
né le 10 juillet 1983 à [Localité 2], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 1]
assisté de Me Florence Bouchet, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DU NORD
représenté par Me Tarik El Assaad du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 05 juillet 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [T] [N] enregistrée sous le numéro 22/01876 et celle introduite par la requête du préfet du Nord enregistrée sous le numéro 22/01874, déclarant le recours de l'intéressé irrecevable, disant n'y avoir lieu à statuer sur le recours de M. [T] [N] ; déclarant la requête du préfet du Nord recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [T] [N] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 05 juillet 2022 à 13h40 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 06 juillet 2022, à 12h15, par M. [T] [N] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [T] [N] , assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Loiret tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de constater que c'est par une analyse circonstanciée et des moyens pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué et ordonné la prolongation de la rétention de M.[T] [N] , y ajoutant sur le moyen tiré du défaut d'alimentation entre l'heure du placement en retenue (23h25) et l'heure de levée de la retenue à 13h40 sera rejeté dés lors qu'aucune disposition légale ne prescrit aux services de police ou de gendarmerie de mentionner les horaires d'alimentation du retenu et qu'il ne saurait être ajouté à la loi et qu'en outre, ce dernier ne justifie d'aucun grief.
En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 07 juillet 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé
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