Texte intégral
N° RG 23/01778 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JL34
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 22 FEVRIER 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11.22.493
Jugement du tribunal judiciaire juge des contentieux de la protection de ROUEN du 17 mars 2023
APPELANTS :
Madame [B] [X]
née le 26 novembre 1997 à [Localité 3] (76)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Olivier ZAGO, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-003069 du 11/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
Monsieur [U] [S]
né le 19 juin 1998 à [Localité 3] (76)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté et assisté par Me Olivier ZAGO, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-003066 du 11/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
INTIME :
Monsieur [M] [R]
né le 11 décembre 1982 à [Localité 3] (76)
Chez Madame [C] [Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Béatrice MABIRE MORIVAL de la SCP MORIVAL AMISSE MABIRE, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Angélique THILLARD, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 15 janvier 2024 sans opposition des avocats devant Monsieur MELLET, Conseiller, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Monsieur MELLET, Conseiller
DEBATS :
M. GUYOT, greffier lors des débats et Mme DUPONT greffière, lors de la mise à disposition
A l'audience publique du 15 janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 février 2024
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 22 février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, greffière.
Exposé des faits et de la procédure
Selon contrat sous seing privé en date du 23 mai 2019, M. [M] [R] a donné à bail à M. [U] [S] et Mme [B] [X] un logement sis [Adresse 6] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel de 471 euros charges comprises.
M. [Y] [J] s'est porté caution des deux locataires selon acte séparé du 23 mai 2019.
Par acte d'huissier de justice en date du 17 août 2021, M. [R] a fait signifier à M. [S] et Mme [X] un commandement de payer la somme de 2122,66 euros et de justifier d'une assurance locative.
Ce commandement a été dénoncé à la caution le 23 août 2021.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions (CCAPEX) a été informée de la situation des locataires le 18 août 2021.
Par acte d'huissier de justice en date du 4 mars 2022, M. [R] a fait assigner M. [S], Mme [X] et M. [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen aux fins notamment de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, ordonner l'expulsion des locataires et de les voir condamner solidairement au paiement d'une somme de 2 387,01 euros.
Par jugement réputé contradictoire du 17 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a :
- constaté la résiliation du contrat de bail du 23 mai 2019 conclu entre M. [S], Mme [X] et M. [R] à compter du 18 septembre 2021 ;
- rejeté la demande formulée par M. [S] et Mme [X] de délais de paiements suspendant les effets de la clause résolutoire ;
- ordonné, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l'expulsion de M. [S], Mme [X] ainsi que tout occupant de leur chef, du local sis [Adresse 6] à [Localité 3], si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, et conformément à l'article L. 433-1 du même code, à procéder à l'enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées ;
- condamné solidairement M. [S], Mme [X] à payer à M. [R] la somme de 4 396,91 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 24 août 2022, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois d'août 2022 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 17 août 2022 sur la somme de 2 122,66 euros, et à compter du jugement pour le surplus, et condamné solidairement M. [J] à payer cette somme à concurrence de 2 387,01 euros ;
- fixé l'indemnité d'occupation sans droit ni titre due solidairement par M. [S], Mme [X] et M. [J] à une somme égale au moment du loyer augmenté des charges qui sont dus en cas de poursuite du bail ;
- les a condamnés à verser à M. [R] ladite indemnité mensuelle à compter du mois de septembre 2022 et jusqu'à complète libération des lieux;
- condamné solidairement M. [S], Mme [X] et M. [J] à payer à
M. [R] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens comprenant le coût de l'assignation au représentant de l'état dans le département ;
- rejeté les demandes formulées par M. [S] et Mme [X] au titre des travaux, de l'expertise judiciaire et de la provision à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice ;
- rejeté les demandes autres, plus amples et contraires de M. [R].
Par déclaration électronique du 23 mai 2023, M. [S] et Mme [X] ont relevé appel de cette décision.
Par jugement rectificatif du 12 juin 2023, le tribunal a ajouté au dispositif du jugement la mention suivante : 'Accorde à M. [S] et Mme [X] des délais de paiement, à savoir la possibilité de s'acquitter de leur dette par 23 mensualités de 183 euros, le solde étant dû à la 24ème mensualité, chaque paiement devant intervenir au plus tard le 10 du mois.'
M. [S] et Mme [X] ont quitté le logement.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2024.
Exposé des prétentions des parties
Dans leurs conclusions communiquées le 4 août 2023, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, M. [S] et Mme [X] demandent à la cour, au visa de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, de :
- les déclarer recevables et bien fondés en leur appel, y faire droit ;
- infirmer partiellement le jugement du juge des contentieux de la protection de Rouen en date du 17 mars 2023 dans les limites de l'appel et des présentes écritures ;
Statuant à nouveau,
- déclarer M. [R] responsable des désordres subis par Mme [X] ;
- condamner M. [R] à leur payer, ensemble, la somme de
3 505,95 euros à titre de dommages et intérêts ;
- ordonner la compensation entre les créances et dettes réciproques ;
- débouter M. [R] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
- confirmer les autres dispositions du jugement du 17 mars 2023 non contraires aux présentes ;
- condamner M. [R] aux entiers dépens de première instance et d'appel lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Dans ses conclusions communiquées le 2 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, M. [R] demande à la cour de confirmer le jugement et y ajoutant de :
- débouter M. [S] et Mme [X] de l'ensemble de leurs demandes ;
- déclarer irrecevables les pièces de Mme [X] et de M. [S] ;
A titre principal,
- déclarer irrecevable comme nouvelle, la demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance formée par M.[S] et Mme [X] ;
A titre subsidiaire,
- débouter M. [S] et Mme [X] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance ;
- condamner solidairement M. [S] et Mme [X] à lui régler la somme de 3 000 euros pour procédure abusive ;
- condamner solidairement M. [S] et Mme [X] à lui régler la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel ;
- condamner solidairement M. [S] et Mme [X] aux entiers dépens d'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de dommage et intérêts
En application des articles 564 et suivants du code de procédure civile, les demandes nouvelles ne sont pas recevables, sauf celles qui tendent aux mêmes fins, ou constituent l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions soumises au premier juge.
Il ressort du jugement querellé que M. [S] et Mme [X], tous deux représentés contrairement à ce qu'indique le chapeau de la décision, ont demandé au tribunal de condamner M. [R] à payer 2 400 euros à valoir sur la réparation définitive de leur préjudice, expliquant, sur le fondement de l'article 6 de loi du 6 juillet 1989, que le logement délivré n'était pas décent, et sollicitant la réalisation des travaux après expertise. Le tribunal n'a pas traité cette demande en 'provision à valoir sur le préjudice de jouissance', puisqu'elle était formée à titre subsidiaire en cas d'expertise et qu'il a rejeté la demande d'expertise.
La demande indemnitaire formée en appel est donc recevable, quand bien même elle est formée sur le fondement d'un préjudice de jouissance.
Sur la demande formée au titre du préjudice de jouissance
Les appelants expliquent avoir subi un désagrément lié à l'état du logement, dont ils ne précisent pas exactement la nature, mais indiquent qu'il concerne le gros oeuvre. Ils renvoient la cour à l'examen de des pièces versées.
L'intimé sollicite le rejet de la demande d'indemnisation des appelants au motif qu'ils ne prouvent pas leurs griefs. Il remarque que l'état des lieux d'entrée démontre la décence du bien délivré, et soutient que tous les désordres signalés postérieurement à l'entrée dans les lieux ont fait l'objet d'intervention par des professionnels, sauf lorsque les appelants ont refusé l'intervention.
La preuve de l'existence des désordres allégués repose sur les preneurs.
Il est constant que l'état de lieux du 9 octobre 2023 ne démontre aucun manquement du bailleur à son obligation de délivrance. L'appartement a été pris en bon état général. Les pièces 13 à 16, censées avoir été adressées au syndic par la mairie de [Localité 3] pour dénoncer divers désordres suite à la visite d'une inspectrice, ne sont ni datées, ni signées. Leur auteur ne peut être déterminé. Aucune preuve d'envoi n'est produite, ni aucun compte-rendu de la visite censée avoir eu lieu. La grille de signalement du 28 septembre 2021 versée en pièce 17 par les appelants, est un document purement déclaratif rempli par Mme [X], si bien que sa valeur probante est très faible. Il n'est enfin pas établi que les photographies versées en pièce 20 et suivantes ont bien été prises dans le logement. Les preneurs n'ont pas fait dresser de procès-verbal de constat par commissaire de justice. Ils ne versent d'ailleurs aucune mise en demeure adressée au bailleur afin de se plaindre d'un trouble de jouissance dans le cours du bail ou lui demandant de réaliser des travaux. Ils ne démontrent dans ces conditions ni la réalité des désordres, dont ils ne précisent pas la nature, ni leur imputabilité.
Le bailleur verse quant à lui diverses factures correspondant à des interventions réalisées dans le cours du bail afin de remplacer un robinet, la chasse d'eau, réparer certaines huisseries, changer le régulateur de
chauffage, mais également un rapport Invetec du 28 janvier 2022 afin de faire identifier l'origine d'une fuite. Ce rapport versé par le bailleur permet de confirmer l'existence de traces d'humidité et de moisissures à cette date dans tout le logement. L'origine de ces traces est rattachée à un défaut de ventilation et l'intervenant relève que la VMC est obstruée à raison d'un défaut d'entretien. Il ressort des pièces 20 à 23 que les appelants ont refusé de laisser intervenir l'artisan en reprise, notamment pour faire reprendre la sortie de la VMC, et sont donc d'autant moins fondés à se plaindre des désordres concernés.
Il s'ensuit que la décision n'appelle pas d'infirmation en ce que le tribunal a rejeté la demande.
Sur les autres demandes
Si l'appel est infondé, il ne traduit pas une faute grave équipollente ou dol ni une intention de nuire. Par ailleurs, compte-tenu de la nature du litige, il n'est pas démontré que le bailleur subit un préjudice distinct de celui qui est déjà indemnisé par ailleurs, et la demande pour procédure abusive sera dès lors rejetée.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles n'appellent pas de critique.
Les appelants qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens d'appel, outre une somme pour frais irrépétibles qu'il est équitable de fixer à la somme de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Déclare recevable la demande en réparation d'un préjudice de jouissance ;
Confirme la décision des chefs déférés ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la demande formée aux fins de réparation d'un préjudice de jouissance ;
Rejette la demande formée aux fins de réparation d'une procédure abusive;
Condamne in solidum M. [U] [S] et Mme [B] [X] à payer à
M. [M] [R] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement M. [U] [S] et Mme [B] [X] aux dépens d'appel.
La greffière La présidente
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