Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°41
N° RG 21/02777
N° Portalis DBVL-V-B7F-RTIT
(2)
M. [Y] [X]
Mme [R] [N] [P] [C] épouse [X]
C/
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PAYS DU MENE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me MARION
- Me DOUARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 JANVIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Marlène ANGER, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Octobre 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Janvier 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats et signé par Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, ayant participé au délibéré collégial, pour le Président empêché,
****
APPELANTS :
Monsieur [Y] [X]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [R] [N] [P] [C] épouse [X]
née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Tous deux représentés par Me Chrystelle MARION de la SCP SCP MARION LEROUX COURCOUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PAYS DU MENE
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Valérie DOUARD de la SELARL RAVET & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DES MOTIFS :
Par acte sous seing privé en date du 15 juillet 2017, la Caisse de crédit mutuel du pays du Méné (la Caisse de Crédit Mutuel) a consenti à la SARL L.B.R., représentée par sa gérante Mme [R] [C], épouse [X], un prêt professionnel 'Cap Développement' n°081 828991 8901 d'un montant initial de 47 500 euros pour une durée de 84 mois avec intérêts contractuels au taux de 1,3 % annuel fixe destiné à financer une reprise de fonds de commerce.
Par acte du même jour, Mme [R] [X] et M. [Y] [X], son époux, se sont portés caution personnelle et solidaire de la société L.B.R dans la limite de la somme de 20 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard.
Par acte séparé, la Caisse de crédit mutuel a pris un nantissement sur le fonds de commerce de la société à hauteur de 20 000 euros.
Par jugement du 12 décembre 2018, le tribunal de commerce de Saint Brieuc a prononcé l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société L.B.R.
Après avoir déclaré sa créance et vainement mis en demeure chacun des époux [X] d'exécuter leur cautionnement, par acte d'huissier délivré le 10 avril 2019, la Caisse de crédit mutuel a assigné les époux [X] devant le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc en exécution de leur cautionnement personnel.
Par jugement du 8 mars 2021, le tribunal judiciaire de Saint Brieuc a :
Condamné in solidum M. [Y] [X] et Mme [R] [X] née [C] à verser à la Caisse de Crédit Mutuel du Pays du Mené la somme de 20 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2019 et jusqu'à parfait paiement ;
Ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ;
Rejeté la demande d'indemnisation formée par M. [Y] [X] et Mme [R] [C] ;
Dit n'y avoir lieu à compensation ;
Rejeté les demandes visant à reporter la condamnation à payer pendant 2 ans et visant à octroyer à M. [Y] [X] et Mme [R] [C] un délai de paiement afin de s'acquitter de la dette qui précède ;
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamné in solidum M. [Y] [X] et Mme [R] [C] à verser la somme de 700 euros à la Caisse de Crédit Mutuel du Pays du Mené au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejeté les demandes formées par M. [Y] [X] et Mme [R] [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire.
M. et Mme [X] sont appelants du jugement et par dernières conclusions notifiées le 11 octobre 2022, ils demandent de :
A titre principal,
- Dire et juger que les cautionnements souscrits par les époux [X] sont disproportionnés,
- Constater le manquement de la Caisse de crédit mutuel du Mené à son devoir de mise en garde.
En conséquence,
- Décharger les époux [X] de leur engagement de caution,
- Condamner la Caisse de crédit mutuel du Mené au paiement de la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts.
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour ne ferait pas droit aux demandes précédemment visées,
- Dire et juger que Mme et M. [X] ne seront tenues qu'à hauteur de 20 000 euros in solidum,
- Ordonner la compensation entre les condamnations des époux [X] au titre de leur engagement de caution et les dommages-intérêts auxquels le Crédit mutuel du Mené sera condamnée.
- Reporter à deux années le paiement de leur condamnation,
- Octroyer 24 mois de délai de paiement,
En tout état de cause,
- Condamner la Caisse de crédit Mutuel du Mené au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à chacun des époux [X]
- Condamner la Caisse de crédit Mutuel du Mené au paiement des entiers dépens,
Par dernières conclusions notifiées le 2 février 2023, la Caisse de Crédit Mutuel du pays du Méné demande de :
- Confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en toutes ses dispositions ;
- Condamner Mme [R] [C] épouse [X] et M. [Y] [X] à payer chacun à la Caisse de crédit mutuel du pays du Méné la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Les Condamner in solidum aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions visées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article L. 341-4 devenu L. 332-1 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution ne lui permette de faire face à ses obligations au moment où elle est appelée.
Les époux [X] font grief au jugement d'avoir admis le caractère proportionné de leurs engagements de caution en considérant qu'ils se sont engagés ensemble à hauteur de la somme de 20 000 euros alors qu'ils soutiennent s'être engagés chacun au paiement de la somme de 20 000 euros.
La Caisse de Crédit Mutuel demande confirmation du jugement sur ce point.
La banque fait valoir à juste titre qu'il est de principe qu'en cas de pluralité de cautions qui se sont engagées solidairement, et simultanément par un même acte à garantir ensemble la dette du débiteur, elles sont réputées avoir entendu garantir ensemble la dette du débiteur.
Il conviendra cependant de constater que si les époux [X] se sont engagés en qualité de caution le même jour et sur le même acte pour le même montant de 20 000 euros, il ressort des énonciations de cet acte qu'il est prévu de manière expresse que 'si plusieurs garanties sont consenties au prêteur, celles-ci se cumulent qu'elles soient données par une même personne ou non et qu'elles couvrent ou non une même créance garantie. (...)' L'acte précise en outre qu' 'en cas de pluralité de cautions ou de constituants garantissant une même créance, garantie pour un montant limité, les garanties s'additionneront de sorte que le montant maximum de la créance garantie soit atteint'.
La banque soutient que ces stipulations ne permettent pas d'établir le cumul des engagements des époux [X] ce cumul ne s'appliquant qu'à des garanties d'autre nature comme le nantissement ou des cautionnements consentis par des tiers.
Mais il ressort des termes de l'assignation délivrée aux époux [X] le 10 avril 2019, que la Caisse de Crédit Mutuel précisait agir à l'encontre de M. et Mme [X] comme s'étant engagés 'chacun dans la limite de la somme de 20 000 euros'. Suivant le dispositif de l'assignation, la Caisse de Crédit Mutuel demandait la condamnation de Mme [X] et M. [X] à lui payer 'chacun la somme de 20 000 euros en exécution de leur cautionnement personnel et solidaire'.
Si en cours de procédure, la Caisse de Crédit Mutuel a limité ses réclamations au paiement d'une somme de 20 000 euros, il demeure qu'au vu tant des stipulations des actes de cautionnement que des réclamations initiales de la banque que la commune intention des parties consistait bien en la souscription d'engagements de caution cumulatifs par les époux [X] soit pour la somme de 20 000 euros chacun.
Il ressort des fiches de renseignement, établies par chacune des cautions que M. [X] a déclaré percevoir un revenu annuel, de 16 323 euros. Mme [X] a déclaré un revenu annuel de 12 000 euros outre les allocations familiales pour la somme de 1 548 euros soit un total annuel de 13 548 euros.
Les époux [X] ont déclaré être mariés sous le régime de la communauté légale et avoir deux enfants de 15 et 11 ans.
Les cautions n'ont déclaré aucun patrimoine mobilier ou immobilier. Il ressort des statuts que Mme [X] a apporté la somme de 2 500 euros à la société cautionnée correspondant à la valeur de ses parts.
Au vu de ces éléments, il apparaît que les engagements de caution souscrits par chacun des époux excédaient la totalité de leurs revenus annuels respectifs et ce même sans tenir compte de leurs charges courantes et de famille.
Les engagements de caution litigieux étaient ainsi manifestement disproportionnés à la date de leur souscription.
La Caisse de Crédit Mutuel ne fait pas la démonstration qui lui incombe de ce qu'à la date où elles ont été appelées les cautions disposaient d'un patrimoine leur permettant de faire face à leurs engagements.
En considération de ces éléments, la Caisse de Crédit Mutuel ne peut se prévaloir des engagements de caution ainsi souscrits et sera déboutée de ses demandes formées à l'encontre de M. et Mme [X].
Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
La Caisse de Crédit Mutuel du Pays du Méné qui succombe sera condamnée aux entiers dépens et à payer à M. et Mme [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Saint Brieuc.
Statuant à nouveau,
Dit que la Caisse de Crédit Mutuel du Pays du Méné ne peut se prévaloir des engagements de caution du 15 juillet 2017 garantissant le prêt consenti à a société LBR.
Déboute la Caisse de Crédit Mutuel du Pays du Méné de ses demandes formées à l'encontre de Mme [R] [C], épouse [X] et M. [Y] [X].
Condamne la Caisse de Crédit Mutuel du Pays du Méné à payer aux époux [X] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la Caisse de Crédit Mutuel du Pays du Méné aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment