Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 97J
N°
N° RG 23/03578 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V4LU
Du 13 MARS 2024
Copies exécutoires
délivrées le :
à :
LEX PRIMA
Me DELMAS
Me RICARD
ORDONNANCE
LE TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de VERSAILLES, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière de contestations d'honoraires et de débours relatifs à la profession d'avocat ; vu les articles 176 et 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assisté de Vincent MAILHE, Faisant fonction de greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Société LEX PRIMA
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
assistée de Me Isabelle DELMAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1647
DEMANDERESSE
ET :
Maître [P] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant
DEFENDEUR
à l'audience publique du 10 Janvier 2024 où nous étions Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre assisté de Vincent MAILHE, Faisant fonction de greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
En 2020, la société LEX PRIMA Multi Family Office SAM, ci-après société Lex Prima, représentée par M. [E] [B], cliente de M. [U] a mis en relation une de ses clientes, la SCI Villa [5], avec à M. [P] [U], avocat au barreau des Hauts-de-Seine, dans le cadre d'une affaire opposant le SCI Villa [5] à l'administration fiscale.
M. [P] [U] a saisi le bâtonnier du barreau des Hauts-de-Seine d'une demande de recouvrement de ses honoraires en septembre 2022 à l'encontre de la société Lex Prima.
Par ordonnance du 5 mai 2023, la bâtonnière de l'ordre des avocats du barreau des Hauts-de-Seine a fixé les honoraires dus par la société LEX PRIMA à M. [P] [U], avocat de ce barreau, à la somme de 24 000 € HT, soit 28 800 € TTC avec exécution provisoire.
Cette décision a été notifiée à la société LEX PRIMA par lettre recommandée avec avis de réception, délivrée à une date inconnue de la cour.
La société LEX PRIMA a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée le 2 juin 2023.
Après un renvoi, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 10 janvier 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l'appui de son recours, la société LEX PRIMA Multi Family Office SAM demande oralement la recevabilité de son appel suffisamment motivé et fait valoir qu'elle n'est pas cliente de Me [U]. Elle soutient la nullité de la décision rendue par le bâtonnier en raison de l'absence de notification du renouvellement du délai de 4 mois et du prononcé de la décision au-delà du délai légal de 8 mois, l'infirmation sur le quantum des montants alloués à l'avocat, les honoraires réclamés étant totalement contestés. Elle s'est référée oralement à ses écritures auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens.
Aux termes de ses écritures, elle demande :
« - A titre liminaire de déclarer son appel recevable.
- Au fond, à titre principal de dire que faute de décision de prorogation motivée rendue dans le délai de 4 mois, le bâtonnier était dessaisi ;
Déclarer atteinte de nullité la décision de taxation d'honoraires pour absence de notification du délai de renouvellement de 4 mois ;
Annuler de plein droit la décision du bâtonnier en date du 5 mai 2023 pour dépassement du délai impératif de 8 mois ;
Ordonner la restitution par Maître [U] de la somme de 28 800 € par elle versée
Subsidiairement,
Infirmer l'ordonnance de taxation d'honoraires rendue par le bâtonnier le 5 mai 2023 en ce qu'il s'est déclaré compétent pour trancher la question du débiteur des honoraires
Juger que le bâtonnier est incompétent pour juger de la qualité du débiteur de l'honoraire
Renvoyer les parties par devant, à titre principal le tribunal de première instance de Monaco compétent en la matière, à titre subsidiaire le tribunal judiciaire de Nanterre afin de déterminer le réel débiteur des honoraires réclamés par Monsieur [U]
Dans l'attente,
Surseoir à statuer dans l'attente de la détermination du débiteur par la juridiction civile
Ordonner la restitution par Maître [U] de la somme de 28 800 € versée par la société, Lex Prima
À titre infiniment subsidiaire,
Infirmer la décision de l'ordonnance de taxation rendue par le bâtonnier le 5 mai 2023, en ce qu'elle a décidé que compte-tenu des diligences effectuées le montant des honoraires dus par la société Lex Prima MFO à Maître [U] s'élevaient à la somme de 24 000 € HT soit 28 800 € TTC
Taxer le travail réellement effectué par Maître [U] sur la base des justificatifs produit par l'intimé
En tout état de cause,
Ordonner la restitution par Maître [U] de la somme de 28 800 € versée par la société Lex Prima
Condamner Maître [U] à verser la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner Maître [U] aux entiers dépens de l'appel »
M. [P] [U], avocat, demande de déclarer l'appel irrecevable, la société Lex Prima n'ayant pas exécuté la décision assortie de l'exécution provisoire. A défaut de déclarer l'appel infondé et de confirmer l'ordonnance. Il sollicite la condamnation de l'appelant à une amende civile de 10 000 euros au titre du caractère abusif et dilatoire de l'appel et sa condamnation à lui verser la somme de 3248,40 euros au titre des frais irrépétibles et au paiement des intérêts de retard à hauteur de 5831,56 euros pour la période du 16 janvier 2022 au 9 octobre 2023. Il convient de se reporter à ses écritures pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
SUR CE,
Sur la recevabilité du recours
L'article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 prévoit que la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois.
En l'espèce, l'ordonnance rendue le 5 mai 2023 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Hauts-de-Seine a été notifiée à la société LEX PRIMA Multi Family Office SAM par lettre recommandée avec avis de réception à une date non justifiée. Ce dernier a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 2 juin 2023.
Le recours a été formé dans le délai d'un mois.
M. [U] prétend que la déclaration d'appel n'est pas motivée, sans plus de précision. Or, l'appelante dans le cadre de la procédure spécifique que constitue la contestation d'honoraires d'avocat a indiqué dans sa déclaration d'appel les motifs de celui-ci, de sorte que ce grief n'est pas fondé.
M. [U] prétend que l'appel est irrecevable dès lors que l'appelante n'a pas exécuté spontanément la décision du bâtonnier qui prévoyait une exécution provisoire et demande la radiation.
Aux termes de l'article 175-1 « La décision du bâtonnier peut, même en cas de recours, être rendue exécutoire dans la limite d'un montant de 1 500 euros, ou, lorsqu'il est plus important, dans la limite des honoraires dont le montant n'est pas contesté par les parties. Ce montant doit être expressément mentionné dans la décision. Les articles 514-3, 514-5 et 514-6 du code de procédure civile s'appliquent en cas de recours devant le premier président de la cour d'appel. »
Il sera relevé que l'irrecevabilité et la radiation ne sont pas du tout de même nature, la radiation étant une mesure d'administration judiciaire.
En l'espèce, il résulte des pièces versées au dossier que la somme de 28 800 euros a été versée de sorte que le grief n'est pas justifié.
En conséquence, le recours de la société LEX PRIMA Multi Family Office SAM est déclaré recevable.
Sur la nullité de l'ordonnance de taxation des honoraires
L'article 175 prévoit que « Les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l'intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois.
L'avocat peut de même saisir le bâtonnier de toute difficulté.
Le bâtonnier, ou le rapporteur qu'il désigne, recueille préalablement les observations de l'avocat et de la partie. Il prend sa décision dans les quatre mois. Cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l'avocat et à la partie, par le secrétaire de l'ordre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification mentionne, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours.
Le délai de quatre mois prévu au troisième alinéa peut être prorogé dans la limite de quatre mois par décision motivée du bâtonnier. Cette décision est notifiée aux parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les conditions prévues au premier alinéa. »
L'appelante prétend qu'il n'y a pas eu de décision motivée prorogeant le délai de 4 mois et qu'en outre le délai de 8 mois pour rendre la décision n'a pas été respecté en ce que celle-ci a été rendue le 5 mai 2023 alors que le bâtonnier avait jusqu'au 3 mai 2023.
Dans la décision querellée, le bâtonnier indique avoir notifié aux parties par courrier recommandé avec avis de réception du 21 décembre 2022, la prorogation du délai.
Il est versé aux débats une copie de cette lettre en date du 21 décembre 2022 laquelle indique que le délai est prorogé jusqu'au 5 mai 2023. Le bâtonnier a donc bien pris une décision de prorogation en application du texte susvisé et avant l'expiration du premier délai de 4 mois.
La preuve de la notification de cette lettre n'est rapportée par aucune partie. Toutefois, il ressort du dossier que ce délai a été prorogé à la suite d'une demande de report formée par l'appelante concernant l'audience prévue devant le bâtonnier en novembre 2022. Or, la société Lex Prima n'a nullement évoqué ensuite devant le bâtonnier avoir été convoquée alors que le délai pour statuer était expiré faute de prorogation ou faute pour elle d'avoir été avertie de celle-ci.
Ce moyen sera donc écarté.
Sur l'expiration du délai de 8 mois, contrairement à ce que soutient l'appelante le tampon de réception de la saisine du bâtonnier par l'ordre fait bien apparaître un 5 et non un 3. Le bâtonnier retient en effet la date du 3 septembre dans sa décision par une erreur de plume. Cette erreur est patente à la lecture de la lettre du 21 septembre 2022 dans laquelle le bâtonnier accuse réception de sa saisine ainsi que dans la lettre de prorogation, chacun faisant référence à la saisine du 5 septembre 2022, de sorte que la décision du 5 mai 2023 est bien intervenue avant l'expiration du délai de 8 mois.
En conséquence, la demande de nullité ne peut qu'être rejetée.
Sur l'incompétence du bâtonnier pour déterminer le débiteur de l'honoraire
L'article 174 du décret numéro 91'1197 du 27 novembre 1991 dispose que les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats ne peuvent être réglées quand recourant à la procédure prévue aux articles suivants. Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'honoraire de connaître de la contestation relative à la personne du débiteur. De même, il est constant qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'honoraire de traiter de la question de l'existence du mandat.
En l'espèce, le bâtonnier a retenu qu'il ne pouvait y avoir de doute sur le débiteur des honoraires en ayant relevé, s'agissant des prétentions des parties, que la société Lex Prima contestait dans cette affaire avoir été la cliente de M. [U], avocat, en s'appuyant sur un contrat de représentation signé entre la SCI Villa [5] et Me [U] et elle-même et contestait la compétence du bâtonnier pour en connaître.
Or, saisi d'une question relative à la personne du débiteur le bâtonnier ne pouvait en connaître dans le cadre d'une contestation des honoraires.
Le premier président ne peut qu'infirmer la décision du bâtonnier de ce chef et doit surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction compétente.
En conséquence, en application des article 49 et 378 du code de procédure civile, il incombe à cette juridiction de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction de droit commun, seule compétente pour apprécier cette question afférente à la détermination du débiteur des honoraires et afin de savoir qui avait la qualité de client, dans les conditions précisées au dispositif ci-après.
Par la décision de sursis à statuer, décision de suspension judiciaire de l'instance jusqu'à la survenance, en l'espèce, de la décision concernant le débiteur des honoraires, le juge ne statue pas sur l'ensemble des demandes.
ll y a lieu de réserver les autres demandes ainsi que les frais et dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire,
Le magistrat délégué par le premier président,
- Déclare la société LEX PRIMA Multi Family Office SAM recevable en son recours
- Rejette la demande de nullité de l'ordonnance du bâtonnier du 5 mai 2023
- Infirme l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Hauts-de-Seine du 5 mai 2023 en ce qu'elle a statué sur la qualité de débiteur de l'honoraire
Pour le surplus,
- Sursoit à statuer sur l'ensemble des autres demandes présentées par les parties, jusqu'à ce que la juridiction de droit commun compétente ait définitivement statué sur la détermination du ou des débiteurs des honoraires et du ou des clients de M. [U] avocat ;
- Invite les parties à saisir la juridiction compétente pour trancher cette question préalable ;
- Prononce la radiation de l'affaire dans l'attente de l'accomplissement de ces diligences par les parties ;
- Dit qu'en application de l'article 177 du décret du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec avis de réception.
Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE :
V. MAILHE N. BOURGEOIS DE RYCK
LE GREFFIER PREMIERE PRESIDENTE DE CHAMBRE
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