Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 14 MARS 2024
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/12740 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIAQ3
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Juin 2023 -Président du TJ de Paris - RG n° 23/54305
APPELANTS :
Monsieur [P] [W]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Syndicat SYNDICAT CGT ÉNERGIE [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Jérôme BORZAKIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0242
INTIMÉE :
S.A. SOCIÉTÉ GAZ RÉSEAU DISTRIBUTION FRANCE (GRDF) représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume NAVARRO, avocat au barreau de PARIS, toque : T03
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La Société Gaz Réseau Distribution France est une société française de distribution de gaz créée le 1er janvier 2008. Elle est le gestionnaire du réseau de distribution de gaz français.
GRDF fait partie des sociétés de la branche des Industries Électriques et Gazières (IEG).
Au sein des entreprises de la branche IEG, les conditions d'emploi, de travail et les garanties sociales du personnel sont régies par un statut réglementaire, issu du décret n°46-1541 du 22 juin 1946 pris en application de l'article 47 de la loi n°46-628 du 08 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz.
Le 04 mai 2023, la Société GRDF a refusé la demande de deux salariés de se faire assister pour leur entretien préalable par Monsieur [W], salarié de la Société ENGIE.
Le SYNDICAT CGT ÉNERGIE [Localité 7] et Monsieur [W], choisis pour assister un autre salarié, Monsieur [S], convoqué à un entretien préalable le 25 mai 2023, ont fait citer la Société GRDF devant le juge des référés.
Par ordonnance de référé du 15 juin 2023, le Tribunal judiciaire de Paris a :
Rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la Société GRDF ;
Débouté le SYNDICAT CGT ÉNERGIE [Localité 7] et Monsieur [W] de l'intégralité de leurs demandes ;
Condamné le SYNDICAT ÉNERGIE [Localité 7] et Monsieur [W] aux dépens, et à payer à la Société GRDF chacun la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par déclaration du 19 juillet 2023, enregistrée le 11 août 2023, Monsieur [W] et le SYNDICAT CGT ÉNERGIE [Localité 7] ont interjeté appel.
Dans ses dernières conclusions, communiquées au greffe par voie électronique le 05 octobre 2023, Monsieur [W] et le SYNDICAT CGT ÉNERGIE demandent à la cour de :
Juger recevables et bien fondés Monsieur [P] [W] et le SYNDICAT CGT ÉNERGIE [Localité 7] en son appel ;
Y faisant droit
En conséquence
Confirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté la Société GRDF de l'ensemble de ses exceptions d'irrecevabilité ;
Infirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté Monsieur [W] et le SYNDICAT CGT ÉNERGIE [Localité 7] de toutes leurs demandes ;
Et statuant à nouveau :
Ordonner que soient appliqués les textes statutaires dont relève la Société GRDF soit notamment les articles 222, 223 et 224 mais aussi 24 de la Circulaire PERS 846 autorisant les représentants du personnel à accéder aux locaux et à assister les salariés convoqués en procédure disciplinaire dès lors que ce dernier est membre d'un établissement relevant des IEG (EP1 et EP2) ;
En conséquence :
Ordonner à la Société GRDF de laisser pénétrer dans ses locaux ' propres comme délocalisés ' tout agent appartenant à l'une quelconque des entreprises des IEG et ceci afin d'assurer la défense des personnels poursuivis à titre disciplinaire et ceci notamment dans le cadre de la tenue des entretiens préalables phases 1 & 2 ;
Condamner la Société GRDF a laissé pénétrer les agents appartenant à une quelconque des entreprises des IEG aux fins d'assister des personnels de la Société GRDF sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
Ordonner que la présente décision soit exécutoire sur simple présentation de la minute par application des dispositions de l'article 503 du Code de procédure civile ;
Condamner la Société GRDF à verser une somme de 5.000 € au SYNDICAT CGT ÉNERGIE [Localité 7] à titre de provision sur dommages-intérêts pour l'atteinte aux intérêts collectifs de la profession qu'il représente ;
Condamner la Société GRDF à verser au Syndicat et à Monsieur [W], chacun, la somme de 3.500 € chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la même Société à régler à Maître Jérôme Borzakian, avocat aux offres de droit, les dépens de la présente instance en ce compris les frais relatifs à l'acte introductif d'instance.
Dans ses dernières conclusions, communiquées au greffe par voie électronique le 28 septembre 2023, la Société GAZ RÉSEAU DISTRIBUTION FRANCE (GRDF) demande à la cour de :
À titre principal,
Infirmer l'ordonnance rendue le 15 juin 2023 par Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Paris en ce qu'elle a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la Société GRDF ;
Juger le SYNDICAT CGT ÉNERGIE [Localité 7] et Monsieur [P] [W] irrecevables en leurs demandes ;
Subsidiairement,
Confirmer l'ordonnance rendue le 15 juin 2023 par Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Paris en ce qu'elle a débouté le SYNDICAT CGT ÉNERGIE [Localité 7] et Monsieur [P] [W] de l'intégralité de leurs demandes ;
En tout état de cause,
Juger que les demandes du SYNDICAT CGT ÉNERGIE [Localité 7] et de Monsieur [P] [W] excèdent les pouvoirs que le juge des référés tient des articles 834 et 835 du Code de procédure civile ;
Condamner les appelants à verser chacun à la Société GRDF la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est en date du 12 janvier 2024.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
MOTIFS,
Sur l'irrecevabilité des demandes :
La Société GRDF soutient que le SYNDICAT CGT ÉNERGIE [Localité 7] et Monsieur [W] sont irrecevables en leur demandes, dans la mesure où, d'une part, ils ne disposent pas d'un intérêt « né et actuel » à agir dès lors qu'aux termes de la requête aux fins d'être autorisés à assigner d'heure à heure, ils expliquaient que l'urgence qui justifiait, selon eux, l'intervention du juge des référés (devant lequel l'affaire a été plaidée le 30 mai 2023) tenait à la nécessité, pour Monsieur [W] d'assister Monsieur [S] lors d'un entretien préalable fixé le 25 mai 2023 (date qui était, en conséquence, passée le jour où le juge des référés du Tribunal judiciaire de Paris a rendu sa décision).
D'autre part, la Société GRDF soutient que le droit d'assistance d'un salarié GRDF concerné par une procédure disciplinaire, dans le cadre d'un entretien préalable, constitue un droit personnel, propre et attaché à la personne du salarié faisant l'objet d'une procédure disciplinaire de sorte que Monsieur [W] , salarié ENGIE SA , non concerné par cette procédure disciplinaire au sein de la société GRDF , ne peut sérieusement se prévaloir d'une violation des droits de salariés d'une autre société et plus précisément de l'impossibilité pour les salariés de la société GRDF d'être assistés par des personnes extérieures lors de leur entretien préalable.
Enfin, la Société GRDF affirme que le SYNDICAT CGT ÉNERGIE [Localité 7] ne peut poursuivre la défense d'un droit personnel d'un salarié d'une société (GRDF) au sein de laquelle il n'est pas implanté.
En réponse, Monsieur [W] et le SYNDICAT CGT ÉNERGIE [Localité 7] soutiennent qu'ils avaient intérêt et qualité à agir et qu'en conséquence, ils sont recevables à agir.
Tout d'abord, Monsieur [W] et le SYNDICAT CGT ÉNERGIE [Localité 7] font valoir que la demande formulée en première instance ne visait pas exclusivement l'assistance à l'entretien préalable d'un des salariés poursuivis qui devait se tenir le 25 mai 2023.
Ils affirment que le sujet portait plus généralement sur la violation des textes légaux par l'entreprise dans la mesure où cette dernière avait décidé d'interdire la présence d'un salarié d'une autre entité des IEG.
Ensuite, Monsieur [W] et le SYNDICAT CGT ÉNERGIE [Localité 7] allèguent que Monsieur [W], s'étant vu à titre personnel refuser l'accès aux locaux de l'entreprise ainsi qu'à la salle d'entretien, a un intérêt personnel à agir.
Enfin, Monsieur [W] et le SYNDICAT CGT ÉNERGIE [Localité 7] exposent que le SYNDICAT CGT ÉNERGIE [Localité 7] avait qualité à agir dans la mesure où les statuts du SYNDICAT CGT ÉNERGIE [Localité 7] portent bien sur toutes les entreprises des industries électriques et gazières exerçant leur activité sur [Localité 7], ce qui est parfaitement le cas de la Société intimée.
En outre, ils précisent qu'aucun texte n'exige d'une organisation syndicale représentative des intérêts collectifs du personnel qu'elle soit représentative dans une entreprise pour pouvoir y exercer la mission que lui reconnaît la loi.
L'article 122 du code de procédure civile dispose ainsi :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
Enfin, conformément à l'article L. 2132-3 code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice et peuvent devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.
S'agissant du syndicat, il a été exactement relevé par le premier juge qui n'était pas saisi du cas individuel d'un salarié mais d'une question de portée générale concernant les conditions de l'assistance des salariés dans l'entreprise.
À cet égard, il était donc sans effet que la date d'entretien du salarié soit dépassée.
D'autre part, par de justes motifs que la Cour adopte, le premier juge a rappelé que l'intérêt collectif peut résider dans la portée générale ou de principe de la question soumise, fût-ce par le biais d'une mesure individuelle.
En outre, en application de la disposition précitée du code du travail, le syndicat est recevable à demander l'exécution par un employeur de toute norme, qu'elle résulte de la loi, d'une convention ou d'un accord collectif, d'un usage d'entreprise et même d'un engagement unilatéral de l'employeur si l'inexécution cause un préjudice à l'intérêt collectif de la profession.
À l'opposé, la loi ne pose aucune condition d'implantation du syndicat dans l'entreprise où l'inexécution est invoquée.
S'agissant de Monsieur [P] [W], s'il ne peut être contredit que le droit d'assistance d'un salarié concerné par une procédure disciplinaire constitue un droit personnel, propre et attaché à la personne du salarié, il n'en reste pas moins qu'il est tout aussi constant que celui-ci, lorsqu'il s'est vu refuser l'accès aux locaux de GRDF, justifie effectivement d'un intérêt personnel à agir sur ce point.
Le jugement est donc confirmé sur la recevabilité.
Sur le bien-fondé des demandes :
Monsieur [W] et le SYNDICAT CGT ÉNERGIE [Localité 7] soutiennent que l'urgence était parfaitement justifiée au regard de l'imminence de la tenue d'un entretien préalable.
Ils estiment qu'il résulte des éléments précédemment rappelés que la posture de la Société, en refusant l'assistance d'un représentant syndical membre de l'un des établissements des IEG et en lui interdisant de pénétrer dans les locaux aux fins d'assister l'agent poursuivi porte une atteinte directe aux droits de la défense, réalisant de la sorte un trouble manifestement illicite.
Monsieur [W] avait la qualité de membre du personnel des établissements prévue par l'article 222 de la Circulaire PERS 846 et dès lors, il ne pouvait se voir refuser l'accès aux locaux et l'assistance d'un salarié lors d'un entretien préalable d'un agent qu'il représentait et défendait.
Ils allèguent que le fait d'interdire aux agents statutaires d'accompagner les agents convoqués lors de procédures disciplinaires, en leur interdisant d'entrer dans les locaux où se déroulent ces entretiens, a pour conséquence que les agents concernés par les procédures disciplinaires ne sont plus assistés lors de leurs entretiens ou bien, sont contraints de prendre un agent qu'ils n'ont pas choisi et avec lequel ils n'ont pas échangé avant l'attente de leur entretien. Il s'agit d'une violation évidente et inacceptable des droits de la défense des salariés, pourtant droit fondamental s'il en est. En réponse, la Société GRDF soutient que les appelants ne justifient ni d'un cas d'urgence, ni d'un trouble manifestement illicite, à la date à laquelle le juge des référés statue.
En réponse, la Société GRDF soutient que les appelants ne justifient ni d'un cas d'urgence, ni d'un trouble manifestement illicite, à la date à laquelle le juge des référés statue.
D'une part, elle soutient que la condition d'urgence n'était de toute évidence pas caractérisée, à la date à laquelle le juge des référés du Tribunal judiciaire de Paris a statué, dans la mesure où l'entretien était passé et s'était effectivement tenu le 25 mai 2023.
Elle ajoute que le trouble manifestement illicite n'était pas caractérisé en l'espèce, la « violation évidente » alléguée du statut du personnel des IEG par la Société GRDF, ce moyen ne résistant pas à une analyse sérieuse. De plus, elle affirme qu'il n'existe aucun trouble manifeste dans la mesure où elle a proposé à ses salariés d'être assistés par un autre salarié que Monsieur [W], membre du même syndicat.
Elle rappelle que les principes posés par le code du travail en matière d'entretien préalable auxquels la PERS 846 fait référence interdisent l'assistance du salarié par une personne qui n'appartient pas à l'entreprise.
Elle explique que l'interprétation que les appelants souhaitent donner à la PERS 846 fait totalement fi de l'ouverture à la concurrence de la branche des IEG.
Enfin, elle fait valoir que la participation de Monsieur [P] [W] à quelques étapes des procédures disciplinaires de salariés de la société GRDF relève de l'erreur.
La demande est fondée sur les dispositions de l'article 835 du code de procédure civile qui dispose ainsi :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
Le trouble manifestement illicite se caractérise par toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En l'espèce, il appartient donc aux appelants de démontrer la réalité d'un trouble manifestement illicite résultant du refus par l'entreprise de laisser pénétrer M.[W] dans les locaux de l'établissement afin d'assister deux agents concernés par une mesure disciplinaire.
Il est de fait que la procédure disciplinaire applicable aux salariés statutaires des entreprises de la branche des IEG était, à l'origine, exposée au seul article 6 du statut national du personnel des IEG du 22 juin 1946.
Par la suite, cette procédure a été successivement précisée par :
' une circulaire PERS 206 du 4 juillet 1951,
' une circulaire PERS 329 du 30 mai 1958,
' puis une circulaire PERS 846 du 16 juillet 1985.
Cette dernière circulaire a été étendue aux autres entreprises de la branche des IEG par décision ministérielle du 30 décembre 1985.
Elle est venue adapter la procédure disciplinaire au périmètre des établissements publics à caractère industriel et commercial.
Cependant, il doit être constaté que ni l'article 6 du statut national du personnel des IEG, ni la circulaire PERS 846 2985 n'ont fait l'objet d'une modification notamment, afin de prendre en compte la transformation des établissements publics à caractère industriel et commercial EDF et GDF en sociétés de droit privé.
La Société fait valoir qu'au vu de ce contexte particulier, et en l'absence de précision expresse d'une dérogation au code du travail, il est clair que les règles de la procédure disciplinaire de la PERS 846 doivent être interprétées à la lumière des dispositions du code du travail.
Cependant, l'appréciation d'un trouble manifestement illicite ne peut résulter d'une interprétation de la loi ou des conventions.
À l'opposé, il est pertinemment invoqué par les appelants qu'un statut et une circulaire spécifique peuvent déroger au droit commun tel qu'issu des règles du code du travail pour peu qu'elles soient plus favorables.
Il en est effectivement ainsi des principes édictés par la circulaire PERS 846 puisqu'elle met en place une double procédure d'entretien préalable et permet au salarié de se faire assister par tout agent appartenant au personnel des établissements composant les IEG.
À cet égard, il doit être rappelé qu'à l'occasion des procédures disciplinaires, les droits de la défense et notamment, le droit de pouvoir être assisté par la personne de son choix lors d'un entretien, est garanti par un certain nombre de règles touchant aux droits fondamentaux.
Ainsi, la circulaire PERS 846, qui n'a pas été modifiée, dispose dans les termes suivants au titre de la procédure disciplinaire :
' Article 222 Convocation : une convocation écrite est adressée à l'agent dans les conditions énoncées au paragraphe 20 ; celle-ci :
' indique que les faits commis par l'agent sont, selon le cas, considérés comme fautifs,
' précise la date, l'heure et le lieu de l'entretien,
' rappelle que l'agent peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel des établissements.
' Article 223 Objet et déroulement :
Au cours de ce premier entretien, l'autorité compétente indique à l'agent les motifs des poursuites envisagées à son encontre. Celui-ci fournit ses explications ; il peut se faire assister d'un agent statutaire représentant de l'organisation syndicale à laquelle il appartient ou de tout autre agent statutaire.
Le fait pour un agent de ne pas se présenter à l'entretien n'interrompt pas la procédure.
Il résulte donc de l'application de ces règles statutaires, toujours en vigueur, parfaitement claires et objectivement plus favorables que les dispositions du code du travail, que les salariés de l'entreprise peuvent se faire assister, durant leur entretien préalable, par toutes personnes de leur choix appartenant au personnel des établissements.
En l'espèce, il n'est pas pertinemment contesté que la mention d'agent appartenant personnel des établissements visés à l'article 222 fait référence à toutes les entreprises membres des IEG.
À cet égard, il est d'ailleurs établi par les appelants que le 17 février 2023, lors d'un premier entretien préalable d'un salarié, M.[W] a pu pénétrer sans difficulté dans les locaux de l'entreprise où se déroulait l'entretien.
D'autre part, il est tout aussi constant que M.[W] est bien un agent statutaire, salarié de la société Engie et membre du syndicat CGT Énergie [Localité 7].
Il est à préciser que le refus d'accès aux locaux de l'entreprise et d'assister aux entretiens préalables des agents a été constaté par procès-verbal d'huissier.
En outre, les appelants justifient de ce que, antérieurement, au mois de mai 2023, plusieurs entretiens préalables se sont tenus avec l'assistance de salariés extérieurs à la société GRDF .
La tenue de ces entretiens, au regard de leurs nombres, ne peut être qualifiée d'erreur par le juge des référés, juge de l'apparence et de l'évidence.
Ainsi, le fait d'interdire aux agents statutaires d'accompagner les agents convoqués lors de procédure disciplinaire, en leur interdisant d'entrer dans les locaux où se déroulent les entretiens, a nécessairement pour conséquence de priver les agents concernés de leur droit d'être assistés lors des procédures disciplinaires ou de les contraindre à prendre un agent qu'ils n'ont pas choisi et avec lequel, nécessairement, ils n'ont pu échanger avant leur entretien.
Dans ces conditions, la violation évidente des droits de la défense des salariés et des dispositions statutaires applicables constituent un trouble manifestement illicite qu'il convient de réparer dans les termes qui seront précisés au dispositif du présent arrêt et sans qu'il y ait lieu, à ce stade, d'ordonner une astreinte.
Le jugement est donc infirmé à cet égard.
En considération du trouble manifestement illicite subi par le Syndicat CGT Énergie [Localité 7] au regard du manquement par l'employeur dans l'application des textes statutaires internes et de l'atteinte ainsi portée aux intérêts collectifs de la profession qu'il représente, il doit être alloué à ce dernier une provision de 3.000 € à valoir sur les dommages-intérêts.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
La société GRDF, qui succombe, doit être condamnée en tous les dépens et déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
À l'opposé, il sera fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des appelants.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement déféré sauf en sa disposition ayant rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la société GRDF,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
ORDONNE que soient appliqués les textes statutaires dont relève la société Gaz Réseau Distribution France (GRDF) notamment, les articles 222, 223 et 224 de la Circulaire PERS 846 autorisant les représentants du personnel à accéder aux locaux et à assister des salariés convoqués en procédure disciplinaire dès lors que ces derniers sont membres d'un établissement relevant des IEG (EP1 et EP2),
En conséquence,
ORDONNE à la société Gaz Réseau Distribution France (GRDF) de laisser pénétrer dans ses locaux tout agent appartenant à l'une quelconque des entreprises des IEG et ce, afin d'assurer la défense des personnels poursuivis à titre disciplinaire et ce, notamment, dans le cadre de la tenue des entretiens préalables phase 1 et 2,
CONDAMNE la société Gaz Réseau Distribution France (GRDF) à payer au Syndicat CGT Énergie [Localité 7] une provision de 3.000 € à valoir sur les dommages-intérêts pour l'atteinte portée aux intérêts collectifs de la profession qu'il représente,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la société Gaz Réseau Distribution France (GRDF) aux dépens d'appel et de première instance et la déboute en sa demande fondée sur l'art 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Gaz Réseau Distribution France (GRDF) à verser à M. [P] [W] et au Syndicat CGT Énergie [Localité 7] chacun la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente