Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 21/11873 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CVCVQ
N° MINUTE :
Assignation du :
06 septembre 2021
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 07 mai 2024
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurance CASUALTLY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED (CGICE) représentée par son mandataire de gestion la société EKWI INSURANCE
[Adresse 4]
[Localité 12]
représentée par Maître Patrick MENEGHETTI de la SELARL MENEGHETTI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #W0014
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Localité 11]
S.A.S. HARRIBEY CONSTRUCTIONS
[Adresse 16]
[Localité 15]
Société MMA IARD
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentées par Maître Guillaume AKSIL de la SCP LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0293
Société AXA FRANCE IARD assureur de la Société DUPE & GUYSANIT et de la société PLAMURSOL.
[Adresse 5]
[Localité 14]
représentée par Maître Catherine BONNEAU de la SELARL KAPRIME SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0800
Société AXA FRANCE IARD En qualité d’assureur de la société CARVALHO
[Adresse 5]
[Localité 14]
représentée par Maître Stella BEN ZENOU de la SELARL CABINET BEN ZENOU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0207
S.A.S. AIA MANAGEMENT DE PROJETS
[Adresse 9]
[Localité 7]
S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentées par Maître Ferouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0474
S.A.R.L. CARVALHO
[Adresse 17]
[Localité 6]
non représentée
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 8]
[Localité 13]
Société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 5]
[Localité 14]
représentées par Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0152
S.A.S.U. DUPE ET GUYSANIT
[Adresse 2]
[Localité 10]
non représentée
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Marie PAPART, Vice-présidente
assistée de Catherine DEHIER, Greffier
DEBATS
A l’audience du 04 mars 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 07 mai 2024.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire
en premier ressort
Décision publique
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Marie PAPART, juge de la mise en état et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Par actes d’huissier de justice délivrés le 6, 7, 8 et 9 septembre 2021, la société Casualty and General Insurance Company Europe Limited (Cgice) a fait citer les sociétés Carvalho, Socotec Construction, Dupe et Guysabit, Axa France Iard en qualité d’assureur des trois précédentes et de Plamursol, Aia management de Projets, Euromaf en qualité d’assureur de la précédente, Harribey Constructions et Mma Iard et Mma Iard AM en qualité d’assureurs de la précédente devant le tribunal judiciaire de Paris. Elle sollicite notamment leur condamnation à lui verser les sommes qu’elle a versées en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage pour les sinistres référencés 2018CG00377, 2021CG00056, SDOCG71048, SDOCG141418, SDOCG141289, SDOCG131163 et 2021CG00108.
Par ordonnance du 09 mai 2022, le juge de la mise en état a notamment sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert amiable.
Par ordonnance du 12 septembre 2023, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance de la Cgice à l’endroit des sociétés Aia management de Projets, Euromaf, Axa France Iard uniquement en qualité d’assureur de Plamursol et Carvalho, Harribey Construction, Mma Iard et Mma Iard AM ainsi que Dupe et Guysanit.
Par ordonnances des 04 décembre 2023 et 14 février 2024, le juge de la mise en état a clôturé l’instance puis révoqué la clôture et renvoyé l’affaire à la mise en état.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 09 janvier 2024, la société Cgice se désiste de l’instance à l’endroit des sociétés Socotec et Axa France Iard uniquement en qualité d’assureur de Socotec, et sollicite du juge de la mise en état qu’il laisse à chaque partie la charge de ses frais et dépens.
Par conclusions en réponse d’incident notifiées par voie électronique le 07 février 2024, les sociétés Socotec et Axa France Iard acceptent le désistement d’instance.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la lecture des conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été appelé à l’audience du 04 mars 2024.
MOTIVATION:
I - Sur le désistement d’instance :
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
L’article 395 du même code dispose que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, par conclusions de désistement le 09 janvier 2024, la société Cgice se désiste de l’instance à l’endroit des sociétés Socotec et Axa France Iard uniquement en qualité d’assureur de Socotec.
Les sociétés Socotec et Axa France Iard ont accepté le désistement d’instance et d’action.
En conséquence, le désistement d’instance de la société Cgice à l’endroit des sociétés Socotec et Axa France Iard est parfait. L’instance, qui ne subsistait qu’entre ces parties, est éteinte.
II - Les décisions de fin d’ordonnance :
En application des dispositions combinées des articles 4, 399 et 696 du code de procédure civile, la société Cgice qui se désiste et est à l’origine de la procédure, est condamnée aux dépens d’incident.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Constatons que le désistement d'instance de la société Casualty and General Insurance Company Europe Limited à l’endroit des sociétés Socotec et Axa France Iard en qualité d’assureur de Socotec est parfait ;
Constatons que ce désistement met fin à l’instance et dessaisit le tribunal judiciaire de Paris de la présente procédure entre la société Casualty and General Insurance Company Europe Limited d'une part, les sociétés Socotec et Axa France Iard en qualité d’assureur de Socotec, d'autre part ;
Condamnons la société Casualty and General Insurance Company Europe Limited aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 07 mai 2024
Le GreffierLe Juge de la mise en état
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