Texte intégral
Arrêt n°
du 08/06/2022
N° RG 21/01572 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FBL4
OB / LS
Formule exécutoire le :
à :
Maître Benjamin CHAUVEAUX
SCP MARTEAU-REGNIER-MERCIER-PONTON
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 08 juin 2022
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 21 juillet 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de REIMS, section Encadreement(n° F 20/00373)
S.A.R.L. KACIG
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Benjamin CHAUVEAUX, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
Madame [J] [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/004497 du 14/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS)
Représentée par la SCP MARTEAU-REGNIER-MERCIER-PONTON prise en la personne de Maître Cécile REGNIER et par Me Stéphanie PONTON, avocats au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 avril 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, et Monsieur Olivier BECUWE, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 08 juin 2022.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Monsieur Olivier BECUWE, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Lozie SOKY, greffier placé
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur Abdel-Ali AIT AKKA, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [L] a été engagée à durée indéterminée et à temps complet le 22 février 2018 par la société Kacig en qualité de négociateur immobilier statut voyageurs, représentants, placiers (VRP).
L'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 étendu ainsi que la convention collective nationale de l'immobilier, et spécialement l'annexe IV à celle-ci, en son avenant n° 31 du 15 juin 2006 relatif au nouveau statut du négociateur immobilier, étaient applicables à la relation de travail.
La salariée a été placée en arrêt de travail en décembre 2018 et le 14 novembre 2019, le médecin du travail a délivré un avis d'inaptitude à tout poste dans l'entreprise avec dispense de reclassement.
L'employeur n'y ayant donné aucune suite, Mme [L] a, selon lettre du 17 avril 2020, pris acte de la rupture du contrat de travail en invoquant, d'une part, la violation de l'obligation de reprise de paiement du salaire et, d'autre part, le non-paiement de diverses sommes avant de saisir de ces chefs le conseil de prud'hommes de Reims qui, par un jugement du 21 juillet 2021, y a fait droit.
Par déclaration du 28 juillet 2021, l'employeur a fait appel.
Il sollicite, à titre principal, l'annulation du jugement et, à titre subsidiaire, son infirmation ainsi que le rejet des prétentions adverses.
Sur la nullité, il expose que le jugement attaqué est dépourvu de motivation et soutient, sur l'infirmation et le rejet, avoir assuré la rémunération mensuelle minimale de 1 498,50 euros et payé à la salariée l'ensemble de ses commissions par déduction, le salaire versé ayant consisté en une avance sur celles-ci.
Il conteste, par ailleurs, l'existence de mandats de vente supplémentaires dont elle se prévaut et indique que l'article 7 du contrat de travail prévoit seulement un abattement pour le calcul des cotisations sociales sur les frais professionnels et non un droit à l'indemnité forfaitaire de leur remboursement.
Il insiste également sur le calcul du treizième mois au prorata de la durée de service.
Considérant ainsi avoir rempli Mme [L] de ses droits, il en déduit qu'elle n'a subi aucun préjudice de sorte que la prise d'acte doit produire les effets d'une démission.
Par des conclusions postérieures notifiées le 21 décembre 2021, auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens, la salariée réclame la confirmation du jugement outre une indemnité de frais irrépétibles.
MOTIVATION
1°/ Sur l'annulation du jugement
Tirant prétexte du défaut de comparution de la société Kacig, ni présente ni représentée devant lui bien que régulièrement convoquée, le conseil de prud'hommes a fait droit aux prétentions de Mme [L] en faisant seulement référence 'à l'examen des pièces produites'.
Une telle énonciation, aussi sommaire et générale, qui contraste avec un long exposé du litige, ne saurait constituer une véritable motivation qui traduirait un examen attentif des pièces produites, et cela alors même que l'article 472 du code de procédure civile prescrit expressément au juge, si le défendeur ne comparait pas, de ne faire droit à la demande ' que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée', ce qui implique une étude circonstanciée des pièces.
Le jugement attaqué sera donc annulé en application des articles 455, alinéa 1er, et 458 du code de procédure civile.
Nonobstant ce fait qui aurait pu commander de renvoyer l'affaire au conseil de prud'hommes en ce que les parties ont été indirectement privées du double degré de juridiction, l'annulation opère effet dévolutif.
Il s'ensuit qu'il appartient à la cour d'appel de statuer elle-même sur le litige.
2°/ Sur la prise en charge des frais professionnels
L'employeur se prévaut de l'article 7 du contrat de travail qui stipule :
'Tous les frais et débours que Mme [L] engagera pour l'accomplissement de ses fonctions demeureront à sa charge exclusive.
Il est convenu que sera appliqué un abattement forfaitaire pour frais professionnels d'une valeur de 30% sur la rémunération convenue à l'article 5, pour application des cotisations sociales'.
Toutefois, la ressource minimale forfaitaire garantie aux VRP voyageurs par l'article 5 de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 ayant le caractère d'un salaire, un représentant doit recevoir une somme correspondant à cinq cent vingt fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) et bénéficier en outre du remboursement de ses frais professionnels, soit réels, soit calculés forfaitairement par rapport à la ressource minimale, comme la Cour de cassation l'a d'ailleurs déjà jugé (Soc., 23 mars 2011, n° 09-42.092).
Si l'article 6, alinéa 1er, de l'avenant n° 31 à l'annexe IV précitée dispose que 'Le négociateur immobilier, VRP ou non, est remboursé sur justificatifs des frais professionnels qu'il engage réellement. Le contrat de travail pourra déterminer le montant maximum de ces remboursements de frais professionnels', le deuxième alinéa prévoit que 'Les parties peuvent toutefois prévoir contractuellement que le négociateur, moyennant le versement par l'employeur d'une indemnité fixée de manière forfaitaire à un montant défini au contrat de travail, n'est pas remboursé, mais qu'il conserve au contraire à sa charge les frais qu'il justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de son employeur'.
En d'autres termes, la salariée devait percevoir, au titre de ses frais professionnels, une indemnité forfaitaire ou être remboursée sur justificatifs.
C'est donc à juste titre qu'elle revendique, sur la base de son contrat de travail et des dispositions conventionnelles, le bénéfice d'un forfait de 30 % que devait lui verser l'employeur.
3°/ Sur la demande en paiement du solde au titre de la garantie conventionnelle minimale garantie et les congés afférents
La ressource minimale étant une rémunération nette de frais professionnels, son montant doit être majoré lorsqu'elle est à comparer avec la rémunération d'un salarié dont les frais professionnels, évalués forfaitairement, sont inclus dans les commissions.
Le remboursement des frais professionnels, calculés forfaitairement par rapport à la ressource minimale, doit être ajouté à cette rémunération minimale garantie.
C'est donc à juste titre que, sur la base de l'article 5 de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975, la salariée calcule la garantie conventionnelle due, inclusion faite de ses frais professionnels évalués à 30 %, par mois dans les conditions suivantes :
520 x 10,03 euros [smic horaire 2018] x 100/70 par mois = 2 483,61 euros en brut.
La stipulation contractuelle qui limitait la garantie, frais professionnels non pris en charge, à la somme de 1 498,50 euros doit donc être écartée.
De février à novembre 2018, il devait ainsi lui être versé un montant total en brut de 22 352,49 euros.
Or, sur la base des fiches de paie et des relevés de compte, comme elle l'expose dans ses conclusions, pages 12 et 13, l'intimée n'a perçu que la somme totale de 13 239,70 euros en brut.
Il reste dû la différence, soit la somme de 9 112,79 euros en brut, outre congés payés afférents.
4°/ Sur le rappel de commissions et les congés payés afférents
Il était contractuellement prévu un système d'avances sur commissions qui est conventionnellement permis.
L'article 5 du contrat de travail stipulait :
'Elle percevra un pourcentage sur le montant hors TVA des commissions encaissées par l'agence et fixé à :
-10%pourl'apportd'affairesàvendresuiteàlasignatured'unmandatenregistréau répertoire des mandats de l'agence,
-10% pour la négociation menée à bonne fin d'une affaire.
Il lui sera versé un salaire mensuel brut de 1498,50 euros à titre d'avance sur commissions.
Ainsi,lorsd'uneventeencaisséeparl'agence,(concluparacteauthentiquechezlenotaire)la commission sera ainsi déduite des avances versées par l'employeur. (')'.
Les commissions venant en déduction ne peuvent donc s'ajouter au salaire.
Mme [L] fixe, à partir du nombre d'affaires traitées, les commissions qui lui seraient dues à la somme globale de 12 917 euros dont elle réclame le paiement dans le dispositif de ses conclusions.
Mais, sauf à être payée deux fois pour le même travail, elle ne peut recevoir cette somme puisqu'elle est inférieure à la garantie.
Elle ne pouvait percevoir que le solde au-delà de la garantie minimale précitée de 2 483,61 euros par mois de sorte que cette demande sera rejetée.
5°/ Sur le rappel de salaire à la suite de l'avis d'inaptitude et les congés payés afférents
La société Kacig se prévaut de la règle selon laquelle la visite de reprise, dont l'initiative appartient normalement à l'employeur, peut aussi être sollicitée parle salarié, soit auprès de son employeur, soit auprès du médecin du travail mais en avertissant au préalable l'employeur de cette demande de sorte qu'à défaut d'un tel avertissement, l'examen ne constitue pas une visite dereprise opposableà celui-ci.
Elle expose ainsi n'avoir pas sollicité de visite de reprise auprès de la médecine du travail et n'avoir pas reçu de demande d'une telle visite de la part du salarié.
Elle indique qu'en l'espèce Mme [L] a, et c'est exact, pris contact avec le médecin du travail pour organiser un tel examen qui s'est tenu le 14 novembre 2019, sans l'en informer.
Elle en déduit que cette visite ne pouvantconstituerunevisitedereprise, l'avis d'inaptitude avec dispense de reclassement ne peut entraîner l'obligation de reprendre le paiement du salaire à l'issue du délai d'un mois suivant cet examen.
C'est toutefois à juste titre que la salariée rappelle que le médecin du travail avait procédé à de nombreuses diligences, à compter des visites de reprise des mois de mai et octobre 2019, en y associant l'employeur et cela au plus tard dès le 6 novembre 2019, et donc bien avant la visite de reprise du 14 novembre 2019.
L'employeur était parfaitement informé de cette visite de sorte qu'il devait reprendre au bout d'un mois, soit à compter du 15 décembre 2019, le paiement du salaire à défaut du licenciement qui s'imposait du fait de la dispense de reclassement.
L'absence continue de la salariée pour maladie est indifférente au regard de l'obligation de reprise du paiement du salaire, l'employeur ne pouvant, par exemple, déduire les prestations sociales ou complémentaires, comme la Cour de cassation l'a d'ailleurs déjà jugé (Soc., 22 octobre 1996, n° 94-43.691).
C'est donc à bon droit que la salariée revendique la somme de 9 934,44 euros
(2 483,61 euros x 4 de décembre 2019 à avril 2020) outre les congés payés afférents.
6°/ Sur le treizième mois
Les articles 5 de l'avenant n° 31 à l'annexe IV précitée et 38 de la convention collective prévoient un treizième mois au prorata du temps de présence qui est en réalité un temps de service dès lors que le droit est expressément affecté par la suspension du contrat de travail.
Mme [L] ne peut donc réclamer qu'un treizième mois pour la période allant de février à novembre 2018 inclus.
Et c'est exactement qu'elle demande la somme de 1 825,20 euros (prorata du salaire de référence de 2 483,61 euros).
7°/ Sur les dommages-intérêts pour défaut de complémentaire santé
Depuis le 1er janvier 2016, il est imposé aux employeurs la mise en place, dans leur entreprise, d'une complémentaire santé couvrant l'ensemble de leurs salariés.
La société Kacig a manqué à cette obligation.
La salariée a été contrainte de payer mensuellement une somme oscillant entre 46 euros et 47,85 euros afin de souscrire par ses propres soins une couverture santé.
Afin d'être couverte par l'équivalent de la portabilité, elle a continué ses paiements pendant la durée d'un an au-delà de la prise d'acte.
C'est donc à bon droit qu'elle réclame la somme de 1 832,76 euros correspondant à l'ensemble de ses cotisations.
8°/ Sur le solde d'indemnité compensatrice de congés payés non pris
L'intimée se plaint d'avoir été privée de 15 jours de congés payés qui n'ont pu être pris du fait de la rupture.
Il n'est pas justifié de la prise effective des congés de sorte que la salariée a droit, à juste titre, à la somme de 1 241,80 euros (2 483,61 € : 2).
9°/ Sur les dommages-intérêts pour déloyauté contractuelle :
L'ensemble des manquements a causé un préjudice moral et financier à la salariée qui s'est retrouvée dans une situation précaire et demande la somme de 1 500 euros.
Il lui sera octroyé la somme de 1 000 euros en réparation de ses préjudices.
10°/ Sur la prise d'acte
A - Sur les effets de la prise d'acte :
Il résulte de l'ensemble des développements qui précèdent que les manquements de l'employeur présentaient une gravité suffisante pour justifier la prise d'acte et lui faire produire, en conséquence, les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
B - Sur les dommages-intérêts
Mme [L] expose sa situation personnelle et professionnelle.
Son ancienneté lui donne droit à des dommages-intérêts d'un montant maximal égal à 3,5 mois de salaire .
Il lui sera accordé, compte tenu de l'effectif de l'entreprise et sur la base du salaire de référence revendiqué (2 483,61 euros) la somme de 4 000 euros.
C - Sur le préavis et les congés payés afférents
Le préavis conventionnel de l'article 8 s'élève à trois mois de salaire.
Il est donc dû la somme de 7 450,83 euros (2 483,61 x 3), outre les congés payés.
D - Sur l'indemnité légale de licenciement
L'intéressé sollicite l'indemnité légale de l'article R.1234-2 du code du travail qui est due compte tenu de l'imputabilité de la rupture, soit la somme de 1 241,8 euros (2 483,61 : 1/4 x 2 ans).
11°/ Sur la remise des bulletins de paie et l'attestation Pôle emploi
Il appartiendra à la société Kacig de délivrer un bulletin de salaire rectifié ainsi que l'attestation Pôle emploi dans les conditions du dispositif.
12°/ Sur la sanction de l'article L.1235-4 du code du travail
La société Kacig ne remplissant pas les conditions d'effectif posées par ce texte, la sanction prévue n'a pas lieu d'être prononcée.
13°/ Sur les frais irrépétibles de première instance et d'appel
Il sera équitable de condamner la société Kacig, qui sera déboutée de ce chef ayant succombé en son appel, à payer à ce titre la somme de 2 500 euros à Mme [L].
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
- annule, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 juillet 2021, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Reims ;
- statuant sur l'entier litige, condamne la société Kacig à payer à Mme [L] les sommes suivantes :
* 9 112,79 euros au titre du rappel de garantie conventionnelle minimale, inclusion faite des frais professionnels, outre les congés payés afférents pour 911,28 euros ;
* 9 934,44 euros au titre de la reprise du paiement du salaire à la suite de l'avis d'inaptitude, outre les congés payés afférents pour 993,44 euros ;
* 1 825,20 euros au titre du treizième mois ;
* 1 832,76 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de complémentaire santé ;
* 1 241,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés non pris ;
* 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour déloyauté contractuelle ;
- dit que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamne de ce chef la société Kacig à payer à Mme [L] les sommes suivantes :
* 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture imputable à la société Kacig ;
* 7 450,83 euros à titre de préavis conventionnel, outre les congés afférents de 745,09 euros ;
* 1 241,80 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
- ordonne à la société Kacig de délivrer à Mme [L], d'une part, un bulletin de salaire rectifié sur la période de février 2018 à avril 2020 faisant mention de la garantie conventionnelle minimale mensuelle de 2 483,61 euros et des mentions du présent arrêt, d'autre part, l'attestation destinée à Pôle emploi ;
- dit que les condamnations sont prononcées déduction faite des cotisations applicables ;
- condamne la société Kacig à payer à Mme [L] la somme de 2 500 euros à titre de frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
- rejette le surplus des prétentions ;
- condamne la société Kacig aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT