Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50B
Minute n° 24/
N° RG 23/02020 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YJMH
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le27/05/2024
àla SELAS ELIGE BORDEAUX
Me Stéphanie FOUGERAS
COPIE délivrée
le27/05/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 29 avril 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.
DEMANDERESSE
S.A.S. SOBEBO
Dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Stéphanie FOUGERAS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.C.I. BRUGES MEDICAL 33 (BM 33)
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice délivré le 28 septembre 2023, la SAS SOBEBO a fait assigner la SCI BRUGES MEDICAL 33 (BM 33) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir:
- ordonner à la SCI BRUGES MEDICAL 33 de lui présenter une garantie de paiement conforme aux dispositions de l’article 1799-1 du Code civil, dans les 15 jours de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard
- condamner la SCI BRUGES MEDICAL 33 à lui verser la somme provisionnelle de 35 156,53 euros
- condamner la SCI BRUGES MEDICAL 33 au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que des entiers dépens de l’instance
- ordonner l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir au seul vu de la minute en application de l’article 489 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures, la SAS SOBEBO a maintenu à titre principal ses demandes initiales. Elle a sollicité à titre subsidiaire:
- qu’il soit ordonné à la SCI BRUGES MEDICAL 33 de consigner la somme de 35 156,53 euros correspondant au montant des factures impayées de la SAS SOBEBO en date du 27 juillet 2021 entre les mains du Bâtonnier de l’Ordre des avocats de Bordeaux
- que soit désigné tel expert qu’il plaira aux fins notamment de dire si les travaux ont été réalisés dans les règles de l’art, s’ils étaient en état d’être réceptionnés avec ou sans réserves, et de préciser à quelle date.
Elle expose au soutien de ses demandes s’être, suivant devis en date du 20 mars 2020 accepté le 22 novembre 2020, vue confier par la SCI BRUGES MEDICAL 33 des travaux de voirie relatifs à l’aménagement du parking d’un cabinet médical, pour un montant de 54 006 euros TTC. Elle précise que les travaux ont été réalisés et facturés pour un montant total de 35 156,53 euros TTC, correspondant au solde du marché après déduction de l’acompte de 16 219,80 euros versé le 2 décembre 2020, factures non acquittées par le maître d’ouvrage, sans motif légitime. Elle ajoute que la SCI BRUGES MEDICAL 33, n’a présenté aucune garantie de paiement, alors même que les dispositions de l’article 1799-1 du Code civil sont d’ordre public.
La SCI BRUGES MEDICAL 33 a conclu au rejet de l’intégralité des demandes formées par la SAS SOBEBO, à l’irrecevabilité de sa demande d’expertise sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, et a sollicité à titre reconventionnel sa condamnation au paiement d’une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que des entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir que les réclamations de la demanderesse ne sont pas fondées sur une obligation non sérieusement contestable, qu’il s’agisse de la demande de fourniture d’une garantie de paiement, laquelle est sans intérêt puisqu’elle sollicite le paiement de sa facture et n’entend pas reprendre les travaux, comme de la demande de provision, eu égard au comportement déloyal de la SAS SOBEBO, laquelle n’a pas réalisé toutes les prestations prévues au devis et facturées, ce qu’elle ne conteste au demeurant pas. Elle ajoute que les travaux effectués sont affectés de divers désordres et malfaçons, et fait valoir que l’utilité d’une expertise judiciaire n’est pas établie, l’article 146 alinéa 2 du Code de procédure civile disposant qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
L’affaire, évoquée à l’audience du 29 avril 2024, a été mise en délibéré au 27 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de fourniture d’une garantie de paiement
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, “le juge des référés peut, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer une provision au créancier, ou ordonner son exécution, éventuellement sous astreinte.”
L’article 1799-1 du Code civil, texte d’ordre public, dispose: “Le maître de l’ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l’article 1779 doit garantir à l’entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret et en Conseil d’état.
Lorsque le maître de l’ouvrage recourt à un crédit spécifique pour financer les travaux, l’établissement de crédit ne peut verser le montant du prêt à une personne autre que celles mentionnées au 3° de l’article 1779 tant que celles-ci n’ont pas reçu le paiement de l’intégralité de la créance née du marché correspondant au prêt. Les versements se font sur ordre écrit et sous la responsabilité exclusive du maître de l’ouvrage entre les mains de la personne ou d’un mandataire désigné à cet effet.
Lorsque le maître de l’ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique ou lorsqu’il y recourt partiellement, et à défaut de garantie résultant d’une stipulation particulière, le paiement est garanti par un cautionnements solidaire consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d’assurance ou un organisme de garantie collective, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. Tant qu’aucune garantie n’a été fournie et que l’entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l’exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l’issue d’un délai de 15 jours.
Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquant pas lorsque le maître de l’ouvrage conclut un marché de travaux pour son propre compte et pour la satisfaction de besoins ne ressortissant pas à une activité professionnelle en rapport avec ce marché.
Les dispositions du présent article ne s’appliquant pas aux marchés conclus par un organisme visé à l’article L 411-2 du Code de la construction et de l’habitation, ou par une société d’économie mixte, pour des logements à usage locatif aidés par l’Etat et réalisés par cet organisme ou cette société.”
Il est constant que la garantie de paiement peut être sollicitée à tout moment, même en référé, même si le contrat a été résilié et même si la réception des travaux est intervenue, tant que le montant des travaux n’a pas été intégralement réglé.
Le solde du marché n’ayant au cas d’espèce pas été acquitté, l’obligation du maître d’ouvrage d’avoir à fournir une garantie de paiement en application des dispositions précitées est dépourvue de constatation sérieuse. Il convient en conséquence de faire droit à la demande de la SAS SOBEBO, et, partant, d’enjoindre à la SCI BRUGES MEDICAL 33 de fournir une garantie de paiement conforme aux dispositions de l’article 1799-1 du Code civil, dans un délai de 15 jours de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, durant deux mois.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, le juge des référés peut, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer une provision au créancier.
La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable.
Au soutien de sa demande de provision, la SAS SOBEBO verse aux débats le devis en date du 20 mars 2020, ainsi que les deux factures dont elle sollicite le règlement, et les mises en demeure adressées au maître de l’ouvrage. Elle produit en outre deux procès-verbaux de constat dressés les 31 mai, 1er juin et 10 juillet 2023, dont il résulte que le parking du cabinet médical est utilisé.
La SCI BRUGES MEDICAL 33 s’oppose à la demande de provision, faisant en premier lieu valoir que la prestation d’intervention d’un finisseur, engin permettant d’assurer une finition de qualité de l’enrobé de surface, si elle a été facturée, n’a pas été réalisée, ce qui n’est au demeurant pas contesté par la SAS SOBEBO. Elle ajoute que les travaux ont été mal exécutés et verse aux débats les divers mails adressés par son gérant, ainsi qu’un procès-verbal de constat dressé le 13 janvier 2023, relevant des zones d’arrachement de l’enrobé du parking, une mauvaise prise en compte de la pente du parking, gênant la fermeture du portail, ainsi que la non réalisation du marquage au sol, et la mauvaise hauteur du sol fini. Elle produit enfin un devis établi le 14 mars 2023 par la société GREEN TP, d’un montant de 11 839,50 euros TTC, relatif à des travaux de réalisation de deux couches de peinture à bitume, dont il convient toutefois d’observer qu’il n’a pas été signé, de sorte qu’elle n’établit pas avoir été contrainte de faire reprendre les travaux effectués par la SAS SOBEBO.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que si l’obligation de paiement du maître d’ouvrage apparaît dépourvue de contestation sérieuse dans son principe, les travaux objet du devis ayant pour la plupart été effectués, et le parking étant utilisé, il existe des contestations sérieuses quant à son montant, dès lors que certaines prestations facturées n’ont pas été réalisées et qu’il apparaît que certaines autres sont affectées de désordres.
Il convient en conséquence de limiter la demande de provision formée par la SAS SOBEBO à la somme forfaitaire de 15 000 euros, et de condamner la SCI BRUGES MEDICAL 33 à lui verser cette somme provisionnelle à valoir sur le solde du marché.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
Si la mise en oeuvre de l’article 145 du Code de procédure civile, ne se conçoit qu’en prévision d’un possible litige, elle n’exige pas que le fondement et les limites d’une action, par hypothèse incertaine, soient déjà fixés. Au surplus, les dispositions de l’article 146 du même Code sur la carence d’une partie ne sont pas applicables, ce texte permettant justement au plaideur d’améliorer sa situation probatoire.
En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, la SAS SOBEBO justifie d’un intérêt légitime à faire établir par expertise la preuve des faits, leur cause, les responsabilités encourues, les éléments constitutifs de son éventuel préjudice, et l’établissement d’une proposition d’apurement des comptes entre les parties.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande d’expertise, la mission de l’expert étant précisée au dispositif de la présente décision.
Sur les autres demandes
La SCI BRUGES MEDICAL 33 supportera la charge des entiers dépens de l’instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS SOBEBO la part des frais non compris dans les dépens, et il convient en conséquence de la condamner la SCI MEDICAL BRUGES 33 à lui verser une indemnité de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;
Ordonne à la SCI BRUGES MEDICAL 33 de fournir à la SAS SOBEBO une garantie de paiement conforme aux dispositions de l’article 1799-1 du Code civil, dans un délai de 15 jours de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, durant deux mois,
Condamne la SCI BRUGES MEDICAL 33 à verser à la SAS SOBEBO la somme provisionnelle de 15 000 euros à valoir sur le solde du marché ;
Vu l'article 145 du code de procédure civile, ordonne une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder
Monsieur [M] [B]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Tél.: [XXXXXXXX01]
Dit que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux litigieux ; visiter les lieux et les décrire ;
– préciser la date de prise de possession des lieux; dire si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ;
- dire si les travaux réalisés par la SAS SOBEBO l’ont été selon les règles de l’art, et s’ils étaient en état d’être réceptionnés avec ou sans réserves, et préciser la date à laquelle ils étaient en état d’être reçus ;
– vérifier si les désordres allégués par la défenderesse dans ses conclusions et les pièces auxquelles elles se réfèrent existent ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance et la localisation ; lister les travaux contractuellement prévus et ceux qui n’auraient pas été exécutés ou achevés ; les décrire, préciser les ouvrages ou les éléments d’ouvrage sur lesquels ils portent, en préciser l’importance ;
– préciser la date d’apparition des désordres ; dire, pour chacun des désordres allégués, s’ils étaient apparents à la réception pour le maître de l’ouvrage concerné, et en ce cas s’ils ont fait l’objet de réserves ; pour le cas où les désordres ont fait l’objet de réserves, préciser si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d'un mois suivant la date de cette communication ;
– proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s'ils étaient nécessaires ou non, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenantes,
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis et proposer une base d'évaluation ;
– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
– établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d'un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;
Dit que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ;
Fixe à la somme de 3 500 euros la provision que la SAS SOBEBO devra consigner au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux, avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé, dans le délai de 2 mois, entre les mains du régisseur, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
Dit que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
Dit que l’expert déposera son rapport dans le délai de 6 mois à compter de la consignation;
Dit que le magistrat du tribunal judiciaire de Bordeaux chargé du contrôle des expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile ;
Condamne la SCI BRUGES MEDICAL 33 au paiement d’une indemnité de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes ;
Dit que la SCI BRUGES MEDICAL 33 conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier,Le Président,