Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - COMMERCIALE
CC/CG
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 18/00587 - N° Portalis DBVP-V-B7C-EI6E
jugement du 19 Février 2018
Tribunal de Grande Instance d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance 14/02272
ARRET DU 06 DECEMBRE 2022
APPELANT :
Monsieur [S] [M]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/002512 du 23/03/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ANGERS)
Représenté par Me Audrey PAPIN, substituant Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocats au barreau d'ANGERS - N° du dossier 72180067
INTIMEE :
LA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BRETAGNE - PAYS DE LOIRE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Dany DELAHAIE de la SCP CHANTEUX DELAHAIE QUILICHINI BARBE, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2013286
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 03 Octobre 2022 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, Présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, Présidente de chambre
Mme ROBVEILLE, Conseillère
M. BENMIMOUNE, Conseiller
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 06 décembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, Présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCEDURE
Le 19 mai 2011 M. [S] [M], auto-entrepreneur, a ouvert un compte-courant professionnel n°[XXXXXXXXXX02] auprès de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Bretagne Pays de la Loire (la Caisse d'épargne).
Suivant acte sous seing privé du 26 mai 2011, la Caisse d'épargne lui a consenti un prêt n°7966191/14445 d'un montant de 45 000 euros au taux d'intérêt de 4,99%, remboursable en 71 mensualités de 776,85 euros, destiné au financement de l'acquisition d'un véhicule et de matériel à usage professionnel.
A compter du 10 février 2012, les échéances du prêt ont cessé d'être honorées.
Par lettre recommandée du 9 janvier 2013 avec avis de réception du 10 janvier 2013, la Caisse d'épargne a mis en demeure M. [M] de régulariser les échéances impayées du crédit et, par lettre recommandée avec avis de réception du 10 janvier 2013, la banque l'a mis en demeure de s'acquitter du solde débiteur du compte-courant professionnel.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 2 février 2013, la Caisse d'épargne a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt.
Le 10 juin 2013, la Caisse d'épargne a fait assigner M. [M] en paiement des sommes dues au titre du contrat de prêt et du compte courant, devant le tribunal de commerce d'Angers.
M. [M] s'est opposé à ces demandes en invoquant un manquement de la banque à son devoir de mise en garde.
Par jugement du 14 mai 2014, le tribunal de commerce d'Angers s'est déclaré incompétent en raison de la qualité d'artisan de M. [M] et a renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance d'Angers.
Par jugement du 19 février 2018 le tribunal de grande instance d'Angers a :
- condamné M. [M] à payer à la Caisse d'épargne la somme de 6 028,43 euros au titre du solde du compte bancaire, avec intérêt au taux légal à compter du 10 janvier 2013,
- condamné M. [M] à payer à la Caisse d'épargne la somme de 47 777,66 euros au titre du prêt, avec intérêt au taux contractuel majoré de 9,99% à compter du 2 février 2013 et avec application de l'article 1343-2 du code civil,
- débouté M. [M] de sa demande de délais de paiement,
- débouté M. [M] de sa demande tendant à la réduction du taux d'intérêt,
- débouté M. [M] de sa demande tendant à l'imputation prioritaire des paiements sur le capital,
- condamné M. [M] aux entiers dépens,
- débouté la Caisse d'épargne et de prévoyance et M. [M] de leurs demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire.
Par déclaration du 22 mars 2018, M. [M] a interjeté appel de l'ensemble des chefs du jugement à l'exception de ce qu'il a débouté la banque de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, intimant la Caisse d'épargne.
Cette dernière à formé un appel incident.
Le 31 octobre 2019, la commission de surendettement des particuliers du Maine et Loire a déclaré recevable la demande de M. [M].
Par décision notifiée le 19 janvier 2021, la commission a décidé des mesures suivantes :
- le remboursement des dettes dans un délai maximum de 59 mois,
- la suspension d'exigibilité pour une durée de 24 mois au taux de 0 % afin de permettre aux époux [M] de vendre leur bien immobilier,
- la mise en place d'un taux inférieur au taux légal pour tout ou partie des mesures,
- le règlement à échéance les charges courantes.
Les époux [M] ont vendu leur bien immobilier au prix de 85 000 euros.
M. [M] et la Caisse d'épargne ont conclu.
Une ordonnance du 5 septembre 2022 a clôturé l'instruction de l'affaire.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [M] demande à la Cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
- condamner la Caisse d'épargne à lui verser la somme de 47 776,66 euros à titre de dommages et intérêts,
- ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties,
A titre subsidiaire,
- lui octroyer les plus larges délais de paiement et une réduction des intérêts contractuels au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- ordonner l'imputation de ses paiements sur le capital,
En toute hypothèse,
- débouter la Caisse d'épargne de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- débouter la Caisse d'épargne de son appel incident,
- condamner la Caisse d'épargne au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Caisse d'épargne aux dépens de première instance et d'appel.
M. [M] reproche à la banque un manquement à son obligation de mise en garde.
Il prétend que l'octroi du crédit était excessif au regard de sa situation au moment de sa souscription en indiquant qu'il était alors être débiteur de cinq crédits souscrits auprès de la Caisse d'épargne en moins de dix-huit mois, entraînant des remboursements mensuels de 1 977,72 euros alors qu'il ne percevait un revenu mensuel que de 778,50 euros, ce dont la banque aurait été consciente.
Il expose que la banque ne s'est pas assurée de sa solvabilité et ne l'a pas alerté sur les risques issus de la souscription du prêt. Il affirme qu'il aurait refusé de souscrire un nouveau crédit si la banque l'avait informé des risques encourus et estime avoir subi une perte de chance de ne pas contracter qu'il évalue à 47 776,66 euros.
Il soutient que cette demande d'indemnisation, étant une demande reconventionnelle, est recevable en appel, se rattachant aux prétentions originaires par un lien suffisant. Il ajoute que même s'il ne s'agissait pas d'une demande reconventionnelle, elle serait recevable ayant pour objet d'opposer la compensation. Enfin, il ajoute que la prétention n'est pas nouvelle car elle tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge devant lequel il avait sollicité que la banque soit déboutée de sa demande en paiement en raison d'un manquement à son devoir de mise en garde.
La Caisse d'épargne demande à la Cour de :
- rejeter les conclusions, fins et prétentions de M. [M], le déclarant mal fondé, l'en débouter,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance d'Angers du 19 février 2018, sauf en ce qu'il a débouté la Caisse d'épargne de sa demande de condamnation de M. [M] au paiement des frais irrépétibles,
- déclarer irrecevable la demande nouvelle de M. [M] tendant à la condamnation de la Caisse d'épargne à lui régler la somme de 47 776,66 euros à titre de dommages-intérêts comme étant prescrite,
- déclarer irrecevable la demande accessoire de compensation,
- condamner M. [M] à payer à la Caisse d'épargne la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles au titre de la procédure de première instance,
- condamner M. [M] à payer à la Caisse d'épargne la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
- condamner M. [M] aux dépens d'appel.
La Caisse d'épargne répond que M. [M] ne démontre pas l'existence d'un risque d'endettement et ne justifie pas de ses ressources à la date de l'engagement, de sorte qu'il n'est pas démontré qu'elle aurait été tenue d'un devoir de mise en garde. Elle ajoute que le relevé de compte de M. [M] d'août 2011 à janvier 2013 font apparaître des dépenses sans lien avec son activité professionnelle, ce qui démontre que les difficultés financières qu'il invoque sont de son fait. Elle rappelle le devoir de non-ingérence de la banque vis-à-vis de ses clients pour conclure qu'elle n'avait ni à apprécier l'opportunité ou la rentabilité d'un projet ni à dissuader le client de conclure un crédit, la décision lui appartenant.
Elle ajoute que la demande en indemnisation de M. [M] est prescrite, ayant été formée dans ses conclusions du 22 juin 2018, plus de 5 ans après la mise en demeure de payer du 9 janvier 2013 et qu'elle est nouvelle car M. [M] n'a formé aucune demande de dommages-intérêts en première instance, se contentant de solliciter que la banque soit déboutée de ses demandes.
Rappelant que l'indemnisation de la perte de chance se limite à la seule chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qui aurait été obtenu si la chance s'était réalisée, elle en déduit que M. [M] ne peut réclamer la somme de 47 776,66 euros correspondant au montant de la créance. Elle estime qu'il est probable que M. [M] aurait contracté le prêt, nécessaire à son activité professionnelle, même si la banque avait tenté de l'en dissuader.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :
- le 3 septembre 2021 pour la Caisse d'épargne,
- le 2 septembre 2022 pour M. [M].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement du solde du compte professionnel et du solde du prêt
M. [M] ne conteste pas le montant des créances tel que l'ont fixé les premiers juges.
Il n'invoque pas dans ses conclusions d'appel le défaut de mise en garde de la banque contre un crédit excessif comme moyen de défense à la demande de la banque mais seulement au soutien de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts, étant rappelé que selon les articles 64 et 71 du code de procédure civile constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire et que constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l'adversaire.
Le jugement sera donc confirmé sur le montant des créances.
Sur la demande d'indemnisation
M. [M] demande le paiement par la banque de la somme de 47 776,66 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison d'un manquement de la banque à son obligation de mise en garde, somme qu'il demande de compenser avec celle qu'il doit à la banque.
La Caisse d'épargne soulève l'irrecevabilité de cette demande, d'une part, pour ne pas avoir été formée en première instance en soulignant que M. [M] se contentait de solliciter que la banque soit déboutée de ses demandes en paiement, en invoquant le devoir de mise en garde et, d'autre part, pour être prescrite, ayant été formée la première fois par conclusions du 22 juin 2018, soit plus de cinq ans après la mise en demeure de payer du 9 janvier 2013.
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
L'action en responsabilité de l'emprunteur non averti à l'encontre du prêteur au titre d'un manquement à son devoir de mise en garde se prescrit par cinq ans à compter du jour du premier incident de paiement, permettant à l'emprunteur d'appréhender l'existence et les conséquences éventuelles d'un tel manquement.
Dans le cas présent, il est constant que le premier incident de paiement a eu lieu le 10 février 2012, date à laquelle M. [M] a pu appréhender les conséquences du manquement qu'il invoque et qui constitue ainsi le point de départ du délai de prescription.
L'action en responsabilité pour manquement à l'obligation de mise en garde par la banque devait donc être engagée au plus tard le 10 février 2017.
Devant le tribunal de grande instance, M. [M] a soutenu que la banque avait manqué à son devoir de mise en garde pour obtenir qu'elle soit déboutée de sa demande de paiement mais sans demander de réparation.
Or, seul constitue, pour un défenseur à une action, une demande en justice interrompant la prescription, celle par laquelle il prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire.
Ainsi, en invoquant un manquement au devoir de mise en garde au soutien de sa prétention tendant au débouté de la banque, M. [M] s'est contenté de formuler une défense au fond, n'ayant aucun effet interruptif de la prescription, sans présenter de demande reconventionnelle.
À défaut d'une telle demande, la prescription de l'action en responsabilité pour défaut de mise en garde n'a pas été interrompue par les conclusions signifiées par M. [M] devant le tribunal de grande instance.
Sa demande reconventionnelle tendant à obtenir la réparation du préjudice résultant d'un manquement invoqué à son devoir de mise en garde par la banque, formulée pour la première fois dans ses conclusions du 22 juin 2018, est prescrite.
Elle est donc irrecevable.
En conséquence, la demande de compensation est sans objet.
Sur la demande de délai de paiement, de réduction des intérêts et d'imputation prioritaire des paiements sur le capital
M. [M] demande l'octroi des plus larges délais de paiement, que les sommes correspondant aux échéances reportées portent intérêt au taux légal, ainsi que l'imputation prioritaire des paiements sur le capital. Il indique que le 14 janvier 2016 la Commission de surendettement des particuliers lui a accordé un moratoire de deux ans à compter du 29 février 2016 et qu'elle a fait droit à sa demande de procédure de rétablissement personnel avec liquidation le 8 mars 2018.
La Caisse d'épargne s'oppose à ces demandes en faisant valoir que M. [M] aurait pu améliorer sa situation et que du 1er août 2011 au 8 janvier 2013 il aurait engagé des dépenses importantes sans lien avec son activité professionnelle. Elle soutient que le taux contractuel de 4,99 % a été accepté par M. [M] qui doit respecter ses engagements.
Elle rappelle que la situation de surendettement n'empêche pas l'obtention d'un titre exécutoire par le créancier mais en suspend simplement l'exécution, ce que ne conteste pas M. [M].
L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
M. [M] a cessé de rembourser les échéances de son crédit à la caisse d'épargne le 10 février 2012, il y a plus de dix ans. Il a été mis en demeure de payer ses échéances dès le 9 janvier 2013 et de rembourser le solde débiteur de son compte courant dès le 10 janvier 2013. En outre, il ne propose aucune modalité de remboursement des sommes dues à la banque.
M. [M], qui fait l'objet d'une procédure de surendettement, ne justifie pas en quoi il serait en mesure de payer la dette de la Caisse d'épargne à l'issue d'un délai, en l'absence de perspective d'amélioration justifiée ou alléguée. En outre, il a déjà bénéficié de fait, en raison de la durée de la procédure, d'amples délais de paiement.
M. [M] sera débouté de sa demande d'octroi de délais de paiement et par voie de conséquence, de ses demandes de réduction du taux d'intérêt et d 'imputation prioritaire des paiements sur le capital.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
M. [M] qui est débouté de son appel, sera condamné aux dépens d'appel.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement,
y ajoutant,
Déclare irrecevable comme prescrite la demande de dommages et intérêts formée par M. [M],
Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [M] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. TAILLEBOIS C. CORBEL