Texte intégral
COUR D'APPEL d'AMIENS
Chambre du contentieux
de la tarification
[Courriel 3]
Minute n° 88
Acte de saisine du : 22 Juin 2022
RG : N° RG 22/03146 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPSZ
Décision attaquée : de CARSAT NORMANDIE en date du 06 Mai 2022
S.A.R.L. [2]
Salarié : M. [O] [J] (MP du 27/09/2019)
Représentée par Me Anne-sophie DISPANS, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
Organisme CARSAT NORMANDIE
INTIMEE
ORDONNANCE DE REJET DE RELEVE DE CADUCITE
Nous, Jocelyne RUBANTEL, Magistrat chargé d'instruire l'affaire,
La société [2] a fait assigner la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSA T) de Normandie à l'audience du 4 novembre 2022, demandant à la cour d'ordonner l'inscription au compte spécial de la pathologie déclarée le 27 septembre 2019 par son salarié, M. [O] [J], soit un carcinome pulmonaire primitif.
A l'audience, la société [2] n'était ni présente ni représentée et n'a pas fait connaître de motif à son absence.
La CARSAT de Normandie qui avait conclu le 21 octobre 2022 a comparu.
Par ordonnance du 4 novembre 2022, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a prononcé la caducité de la demande.
Par courrier daté par erreur du 20 juin 2022, mais posté le 17 novembre 2022 et réceptionné le 22 novembre 2022, le conseil de la société [2] a sollicité un relevé de caducité, invoquant le fait que sa collaboratrice avait rencontré un problème de santé ne lui ayant pas permis de se présenter à l'audience.
Selon les dispositions de l'article 468 du code de procédure civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans le délai de 15 jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile.
En l'espèce, le cabinet [1] invoque un problème de santé de sa collaboratrice.
Un tel motif pouvait être porté à la connaissance de la cour en temps utile.
Or, ni avant l'heure de l'audience, ni pendant l'audience ou dans ses suites, la cour n'a été avisée.
Le greffe n'a été destinataire d'aucun appel téléphonique, d'aucun mail informant la cour de la difficulté, étant observé que pour qu'un membre du cabinet soit présent à l'audience à 9 heures, le déplacement devait être anticipé, et permettait donc d'informer la cour.
Les conditions de relevé de caducité ne sont donc pas remplies et il convient dès lors de la rejeter.
Il y a lieu de relever qu'avec sa demande de relevé de caducité, la société [2] produit des conclusions lesquelles n'avaient pas été communiquées à la CARSAT et transmises à la cour avant l'audience de plaidoiries.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de relevé de caducité.
Fait à AMIENS, le 02 Décembre 2022
Le Magistrat chargé d'instruire l'affaire,
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