Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/00591 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GU2Z
[D] [B]
C/ S.A.S. TRANSDEV RHONE ALPES INTERURBAIN
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNECY en date du 28 Janvier 2021, RG F 19/00232
APPELANT :
Monsieur [D] [B]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Christian BROCAS, avocat au barreau D'ANNECY
INTIMEE et APPELANTE INCIDENT :
S.A.S. TRANSDEV RHONE ALPES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]
prise en son établissement TRAI SEYNOD sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL EME & CUTTAZ AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SCP FROMONT BRIENS, avocat plaidant au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 30 juin 2022 par Monsieur Frédéric PARIS, Président de chambre, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller, avec l'assistance de Madame Sophie MESSA, Greffier,
Et lors du délibéré par :
Monsieur Frédéric PARIS, Président,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Elsa LAVERGNE, Conseiller,
********
Faits et procédure
M. [D] [B] a été engagé par la société Véolia Transport Rhône Alpes Interurbain sous contrat à durée indéterminée en date du 4 janvier 2010 en qualité de conducteur TC.
Le contrat de travail a été transféré à la société Transdev Rhône Alpes Interurbain (TRAI) le 1er août 2018.
Le salarié est affecté à l'établissement de [Localité 5].
Il percevait un salaire mensuel brut de 1568,40 € pour 35 heures par semaine.
L'effectif de la société est de plus de onze salariés.
La convention collective nationale des Transports routiers et activités auxiliaires de transport du 21 décembre 1950 est applicable.
Effectuant ses trajets partiellement sur la Suisse, il a demandé un rappel de salaire, fondé sur la directive OFT 'Conditions de travail de la branche bus' prévoyant des salaires minima des conducteurs de bus, s'appliquant aux chauffeurs transfrontaliers.
La société n'ayant pas donné suite à la proposition de réglement amiable du litige, le salarié a saisi le 28 octobre 2019 le conseil des prud'hommes d'Annecy d'une demande de rappel de salaires.
Par jugement du 28 janvier 2021, le conseil des prud'hommes l'a débouté de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
M. [B] a interjeté appel par déclaration du 15 mars 2021au réseau privé virtuel des avocats en ce qu'il a été débouté de ses demandes et condamné aux dépens.
Par conclusions notifiées le 14 juin 2021 auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, M. [B] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes,
statuant à nouveau,
- condamner la SAS TRAI à lui payer la somme de 19 719,82 € à titre de rappel de salaires et les congés payés afférents et celle de 3500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient en substance que la directive OFTR est applicable à toutes les entreprises de bus qui ont demandé à l'office fédéral des transports une concession que cela soit sur un trajet local ou un trajet régional.
La directive stipule que le salaire initial minimum se réfère au salaire minimum perçu par le personnel du transport par bus titulaire d'un permis D, et dont le temps annuel s'élève à 2100 heures de travail à temps plein, le salaire initial étant fixé à 58 300 CHF par an.
Trandev est une entreprise de bus, titulaire d'une concession de transport régional ou local, et cofinancée par les pouvoirs publics.
La cour d'appel de Chambéry a déjà jugé par arrêt du 15 septembre 2020 que la directive OFT était applicable à la société.
Aucune distinction n'existait entre bus et autocar lors de la rédaction de la directive.
La société Transdev fait partie du Groupement local de coopération transfrontalière (GLCT) et gère les lignes via cet organisme.
Elle gère les lignes interurbaines depuis l'année 2013, et s'est vu accorder une concession renouvelée en 2015 pour un transport régional et non international comme elle le soulève de mauvaise foi.
Les lignes interurbaines transfrontalières sont financées conjointement par la France et la Suisse.
La société fait travailler ses salariés en France et en Suisse.
Il justifie du nombre des heures travaillées en Suisse.
Conformément à l'accord bilatéral sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'Union européenne, signé en 1999 et entré en vigueur en 2002, un travailleur français travaillant en Suisse doit être payé comme un travailleur suisse.
Les salaires suisses sont plus importants que les salaires français peu important les charges supplémentaires à appliquer.
Le salaire doit s'apprécier brut hors de toute déduction.
Le salaire suisse brut est de 44 613,38 CHF soit 41 772,82 € pour 1607 heures alors qu'en France il s'élève à la somme de 30 280 €
Même si le salaire net est pris en compte il existe une différence.
Par conclusions notifiées le 13 septembre 2021auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, la société TRAI demande à la cour de :
- déclarer recevable son appel incident,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'irrecevabilité des demandes de M. [B] au titre de la prescription triennale,
statuant à nouveau,
- déclarer irrecevables les demandes de rappel de salaires portant sur la période d'avril 2014 à août 2016, comme étant prescrites à la date de saisine de la juridiction du travail le 28 octobre 2019,
subsidiairement,
- dire les demandes de rappel de salaires infondées ;
- confirmer le jugement déféré ce qu'il a débouté M [B] de ses demandes,
En tout état de cause,
- condamner M [B] à lui payer une somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux dépens.
Elle fait valoir que les demandes portant sur la période d'avril 2014 à août 2016 sont prescrites, plus de trois ans s'étant écoulés jusqu'à la date de saisine du conseil des prud'hommes le 28 octobre 2019.
Au fond, le contrat de travail est régi par le seul droit français, la directive OFT n'est pas applicable à la relation de travail.
Le salarié ne démontre pas qu'il est prévu des dispositions impératives, qui ne se rattache pas en tout cas à la loi applicable.
Le GLCT relève du droit français dans son fonctionnement.
Le salarié est tiers par rapport au marché Transalis.
Il ne peut soulever l'application de l'accord bilatéral signé en 1999, les dispositions obligeant les états membres, et non les employeurs.
Le salarié réclame des heures travaillées en Suisse en se fondant sur un calcul qu'il ne justifie pas.
La directive n'est pas applicable au transport international, et la directive n'est applicable qu'aux transports intérieurs par bus.
Le contrôle de l'OFT vise le respect de l'interdiction de cabotage, c'est à dire l'interdiction pour les lignes de transport international de transporter des passagers sur un trajet intérieur.
Le salarié est tiers au marché Transalis et n'est pas lésé dans ses droits.
Seules les autorités suisses concédantes peuvent juger de la bonne ou mauvaise application du marché y compris sur les conditions de travail et peuvent prendre toute sanction à ce titre y compris le retrait de la concession.
Les prescriptions du droit du travail ont été respectées lors du renouvellement de la concession.
La société est en tout cas responsable et ses pratiques en matière de rémunération ne sont pas déconnectés de ce qui se pratique en Suisse.
La comparaison d'un taux horaire suisse et français n'est pas pertinente, le travailleur suisse gardant à sa charge totale les cotisations équivalentes à l'Urssaf, aux caisses de retraite, et les cotisations liés au systéme de prévoyance et de mutuelle, alors qu'en France le salarié bénéficie d'avantages sociaux, les charges patronales versées à l'Urssaf, les charges patronales versées aux caisse de retraite, les cotisations chômage, et les charges patronales liés au régime de prévoyance et de mutuel.
La comparaison doit être globale.
La cour d'appel de Chambéry dans un arrêt du 15 septembre 2020 a jugé dans ce sens.
Pour le salarié, il n'existe aucun différentiel, lorsqu'il existe, il est dérisoire.
Le salarié en outre ne justifie pas de son temps de travail en Suisse.
L'instruction de l'affaire a été clôturée le 1er avril 2022.
Motifs de la décision
En application de l'article L 3245-1 du code du travail, la prescription des actions de paiement de salaires est de trois ans 'à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture'.
Le rappel de salaires demandé par le salarié porte sur la période courant entre avril 2014 à décembre 2016.
Il ressort de la jurisprudence de la cour de cassation que délai de prescription court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible ; pour les salariés payé au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise concerné (Cass soc 14 novembre 2013 n° 12-17.409).
La cour de cassation juge que 'le délai de prescription d'une créance de rémunération court à compter de la date à laquelle le salarié a connaissance des éléments ouvrant droit à une rémunération' (Cass soc 26 janvier 2012 n° 10-13.825).
Le salarié en recevant ses bulletins de paie en fin de mois a eu connaissance à cette date que l'employeur le rémunérait sur la base du même taux horaire applicable en France pour le temps de travail total qu'il soit exécuté en France ou en Suisse.
La directive de l'OFT prévoyant un salaire minimum suisse date du 28 mars 2014, la concession au bénéfice de la société Transdev a été renouvelé le 23 février 2015.
Le salarié pouvait parfaitement s'assurer de l'application de cette directive, en demandant des informations à son employeur ou aux syndicats représentatifs dans l'entreprise ou la branche du transport de voyageurs.
Il était dès lors en mesure de connaître ses droits à la date d'exigibilité des salaires en début de chaque mois.
Le salarié ayant saisi le conseil des prud'hommes le 28 octobre 2019, les demandes de rappel de salaires antérieures au 28 octobre 2016 sont irrecevables comme étant prescrites.
Sur les rappels de salaires postérieurs, entre le 28 octobre 2016 et décembre 2016 et non prescrits, le salarié ne fournit aucune pièce permettant d'apprécier le temps de travail accompli sur le territoire suisse.
Quand bien même la directive serait applicable, la demande n'est pas justifiée.
Par ces motifs,
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Dit que les créances salariales réclamées par M. [B] sont prescrites ;
en conséquence,
Déclare les demandes en paiement de salaires antérieurs au 28 octobre 2016 formulées par M. [B] irrecevables ;
Confirme le jugement du 28 janvier 2021 rendu par le conseil des prud'hommes d'Annecy ;
Condamne M. [D] [B] aux dépens d'appel ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Transdev de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 27 Septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président, et Madame Delphine AVERLANT, faisant fonction de Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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