Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRET DU 06 FEVRIER 2024
(n° /2024, 3 pages)
SUR REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE D'UN ARRÊT RENDU LE 13 DECEMBRE 2022 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS PÔLE 4 CHAMBRE 4
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/18645 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIRYT
Décision déférée à la Cour :
Arrêt du 13 décembre 2022 - cour d'appel de PARIS RG n° 20/07653
DEMANDEURS À LA REQUÊTE
Monsieur [T] [O]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Julien COULET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0178
Madame [X] [R] épouse [O]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Julien COULET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0178
DEFENDEUR À LA REQUÊTE
Société ELOGIE-SIEMP
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Nicolas GUERRIER de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0208 et assistée par Me Paola BOUVIER D'YVOIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P208
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Mme Marie MONGIN, conseillère
M. Claude CRETON, président magistrat honoraire
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame [G] [H] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- contradictoire.
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre et par Manon CARON, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans un litige opposant M. et Mme [O] et la société Elogie SIEMP , la cour par un arrêt contradictoire rendu le 13 décembre 2022 a notamment condamné M. et Mme [O] à verser à la société Elogie Siemp la somme 25 907,57 euros au titre de l'arriéré de supplément de loyer de solidarité dû sur la période courant du 1er août 2019 au 30 avril 2022 (RG n°20/7653).
Par courrier reçu au greffe, M. et Mme [O] sollicitent la rectification du jugement en raison d'une erreur matérielle.
Le conseil de la société Elogie SIEMP indique pour sa part par message RPVA reçu le 16 janvier 2024 qu'il n'a pas été destinataire de la requête.
Le conseil de M. et Mme [O] dans la procédure 20/7653 a indiqué par message RPVA reçu le 17 janvier 2024 n'avoir eu connaissance d'aucune requête dans ce dossier.
L'affaire a été audiencée le 23 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Cependant la procédure de rectification d'erreur matérielle obéit aux mêmes règles que celles ayant donné lieu à la décision rendue. Elle doit notamment être présentée par ministère d'avocat dans les matières soumises à représentation obligatoire.
En l'espèce, la requête en rectification d'erreur matérielle affectant l'arrêt rendu par la cour devait être présentée par un avocat constitué.
Or, M. et Mme [O] ont présenté seuls leur requête et n'ont pas constitué avocat en vue de former régulièrement une nouvelle requête.
Il s'ensuit que la requête en rectification d'erreur matérielle, présentée par M. et Mme [O] et enregistrée sous le RG nº 23/18645 est irrecevable.
Il n'y a donc pas lieu de statuer sur son bien-fondé.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Déclare irrecevable la requête en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt rendu par cette cour le 13 décembre 2022,
Dit que les dépens de la présente procédure resteront à la charge du Trésor Public.
La greffière La présidente
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