Texte intégral
16/12/2022
ARRÊT N°481/2022
N° RG 20/02903 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NY6J
CK/AA
Décision déférée du 06 Octobre 2020
Pole social du TJ de MONTAUBAN
(19/00002)
[B] [G]
[O] [R] épouse [E]
C/
URSSAF MIDI-PYRENEES
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
Madame [O] [R] épouse [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Thierry DALBIN, avocat au barreau de Tarn-Et-Garonne
INTIMEE
URSSAF MIDI-PYRENEES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me BOURRASSET de la SCP DUSAN-BOURRASSET-CERRI, avocat au barreau de Toulouse, substitué par Me CERRI, avocat au barreau de Toulouse
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 juin 2022, en audience publique, devant Mme C. KHAZNADAR, magistrat chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de présidente
A. MAFFRE, conseillère
E. VET, conseillère
Greffier, lors des débats : K. BELGACEM
Cette affaire a fait l'objet d'une réouverture des débats à l'audience du 17 novembre 2022 en application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, en audience publique, devant Mmes N. BERGOUNIOU et M. SEVILLA, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente,
N. BERGOUNIOU, conseillère,
M. SEVILLA, conseillère,
Greffier, lors des débats : A. ASDRUBAL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par K. BELGACEM, greffière de chambre.
EXPOSE DU LITIGE :
A la suite de mises en demeure préalables, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF), sécurité sociale des indépendants, de Midi-Pyrénées a émis à l'encontre de Mme [O] [R] épouse [E] deux contraintes :
- le 29 novembre 2018, d'un montant de 11 862 € correspondant à des cotisations et majorations au titre du 4ème trimestre 2016, des 4 trimestres 2017, de périodes régularisation 2017 et 2018 et des 3 premiers trimestres 2018,
- le 17 octobre 2019, d'un montant de 13 930 € correspondant à des cotisations et majorations de titre des années 2012, des 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2013, des trois premiers trimestres 2014, des quatre trimestres 2015 et des trois premiers trimestres 2016.
Mme [E] a formé opposition à l'encontre de chacune de ces contraintes.
Par jugement du 6 octobre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban a :
- ordonné la jonction des deux procédures,
- constaté que la demande de l'URSSAF concernant les cotisations appelées sur la mise en demeure du 10 octobre 2016, sous « année 2012 » sont prescrites,
- validé la contrainte du 29 novembre 2018 pour son montant de 18 862 €, sans préjudice des majorations de retard restant à courir,
- validé la contrainte du 17 octobre 2019, pour son montant de 12 891 €, sans préjudice des majorations de retard restant à courir,
- débouté Mme [E] du surplus de ses demandes,
- dit que les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution resteront à la charge de l'URSSAF,
- dit que les dépens seront laissés à la charge de chaque partie qui les a engagés.
Le 21 octobre 2020, Mme [E] a régulièrement interjeté appel de ce jugement, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas critiquées.
En l'état de ses dernières écritures du 17 mars 2021, reprises oralement lors de l'audience, Mme [O] [E] demande à la cour de réformer partiellement le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes d'annulation des contraintes du 29 novembre 2018 et du 17 octobre 2019, validé, même partiellement, les contraintes, l'a débouté de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens.
Mme [E] demande de :
* sur la contrainte du 29 novembre 2018
- dire que la contrainte n'est pas motivée et l'annuler,
A titre subsidiaire,
- dire que les mises en demeure du 11 juillet 2017 et/ou du 27 septembre 2018 sont irrégulières et annuler la contrainte,
En tout état de cause,
- décharger Mme [E] du paiement de la somme de 11 862 € portée sur la contrainte du 29 novembre 2018,
* sur la contrainte du 17 octobre 2019
- dire que la contrainte n'est pas motivée et l'annuler,
A titre subsidiaire,
- dire que la contrainte n'est pas signée et l'annuler,
En tout état de cause,
- décharger Mme [E] du paiement de la somme de 12 891 € portée sur la contrainte du 17 octobre 2019,
- condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel.
En l'état de ses dernières écritures du 1er décembre 2021, reprises oralement lors de l'audience, l'URSSAF Midi-Pyrénées demande à la cour de confirmer en tous points le jugement et de :
- valider la contrainte émise le 29 novembre 2018 pour son montant ramené à 11 039 € à la suite des versements effectués par Mme [E],
- valider la contrainte émise le 17 octobre 2019 pour son montant ramené à 12 891 € en raison de la prescription de la période correspondant à l'année 2012,
- condamner Mme [E] au paiement de la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
Sur la contrainte du 29 novembre 2018 :
Vu les articles L. 244-9 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige,
Comme la mise en demeure, la contrainte doit préciser à peine de nullité, la nature des cotisations, l'étendue et la cause de l'obligation du débiteur et la période à laquelle elle se rapporte sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
L'inobservation de ces prescriptions n'est pas un simple vice de forme et affecte la validité de la contrainte.
En l'espèce, la contrainte litigieuse porte sur le montant total de 11 862 € et non 18 862 € comme mentionné par erreur dans le jugement.
La cour relève que la contrainte litigieuse ne reprend pas le détail des cotisations (indemnités journalières provisionnelle, invalidité décès provisionnelle, invalidité régul N-1, retraite de base provisionnelle, retraite de base régul N-1, retraite complémentaire provisionnelle), ni la référence, ni la date des mises en demeure à l'appui desquelles elle a été délivrée.
Le fait que les sommes globales réclamées dans la contrainte correspondent aux mises en demeure délivrées préalablement n'est pas suffisant dans la mesure où la référence de la mise en demeure mentionnée sur la contrainte est erronée tant dans son numéro que dans sa date.
Ainsi, la cotisante n'était pas en mesure de connaître la nature des cotisations, l'étendue et la cause de son obligation.
En conséquence, la contrainte du 29 novembre 2018 sera annulée.
Sur la contrainte du 17 octobre 2019 :
Vu les articles L. 244-9 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige,
Comme la mise en demeure, la contrainte doit préciser à peine de nullité, la nature des cotisations, l'étendue et la cause de l'obligation du débiteur et la période à laquelle elle se rapporte sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
L'inobservation de ces prescriptions n'est pas un simple vice de forme et affecte la validité de la contrainte.
En l'espèce, la contrainte litigieuse porte sur le montant total de 13 930 €.
La cour relève que la contrainte litigieuse ne reprend pas le détail des cotisations (indemnités journalières provisionnelle, invalidité décès provisionnelle, retraite de base provisionnelle, retraite complémentaire provisionnelle), ni la référence, ni la date des mises en demeure à l'appui desquelles elle a été délivrée.
Le fait que les sommes globales réclamées dans la contrainte correspondent aux mises en demeure délivrées préalablement n'est pas suffisant dans la mesure où la référence de la mise en demeure mentionnée sur la contrainte est erronée tant dans son numéro que dans sa date.
Ainsi, la cotisante n'était pas en mesure de connaître la nature des cotisations, l'étendue et la cause de son obligation.
En conséquence, la contrainte du 17 octobre 2019 sera annulée.
Sur les autres demandes :
L'URSSAF, partie perdante, doit supporter les dépens de première instance et d'appel. Elle doit en outre indemniser Mme [E] de ses frais non compris dans les dépens lesquels seront fixés à la somme de 3 000 €.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Montauban du 6 octobre 2020 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Annule la contrainte délivrée par l'URSSAF Midi-Pyrénées à l'encontre de Mme [O] [E] le 29 novembre 2018,
Annule la contrainte délivrée par l'URSSAF Midi-Pyrénées à l'encontre de Mme [O] [E] le 17 octobre 2019,
Condamne l'URSSAF Midi-Pyrénées à payer les dépens de première instance et d'appel,
Condamne l'URSSAF Midi-Pyrénées à payer à Mme [O] [E] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par K. BELGACEM, greffière de chambre.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
K. BELGACEM N. ASSELAIN .
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