Texte intégral
Arrêt n°
du 07/02/2024
N° RG 22/01592
FM/ML
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 07 février 2024
APPELANT :
d'un jugement rendu le 02 août 2022 par le Conseil de Prud'hommes de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, section Industrie (n° f20/00036)
Monsieur [E] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Giuseppina BASILE, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉES :
La S.E.L.A.R.L. [R] [N] représentée par Maître [R] [N], en qualité de liquidateur judiciaire de la société DECOR ET PEINTURE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
Association UNEDIC DELEGATION AGS -CGEA D'[Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Défaillante
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 décembre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 07 février 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président de chambre
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Maureen LANGLET, greffier placé
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Maureen LANGLET, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [E] [Z] a été embauché par la société Décor et Peinture à compter du 16 octobre 2010, par un contrat à durée indéterminée, en qualité de métreur/chargé d'affaires.
Il a été licencié pour motif économique par un courrier du 1er mars 2018.
La société Décor et Peinture a été placée en redressement judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne du 3 septembre 2020.
La procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire par un jugement du même tribunal du 5 novembre 2020.
M. [E] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne, en demandant notamment que le licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse et qu'une somme soit inscrite sur l'état des créances salariales au titre des heures supplémentaires.
Par un jugement du 2 août 2022, le conseil a :
dit et jugé que le licenciement de M. [E] [Z] repose sur un motif économique,
ordonné à Me [R] [N], ès qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Décor et Peinture, de remettre à M. [E] [Z] le certificat de travail rectifié conforme au présent jugement,
débouté M. [E] [Z] de ses demandes plus amples ou contraires,
débouté Me [R] [N], ès qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Décor et Peinture, de ses demandes reconventionnelles plus amples ou contraires,
dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire,
dit que chacune des parties supportera ses propres dépens,
dit n'y avoir lieu à intervention de l'AGS ' CGEA d'[Localité 6].
M. [E] [Z] a formé un appel.
Par des conclusions remises au greffe le 28 novembre 2022, M. [E] [Z] demande à la cour de :
Le juger recevable et bien fondé en son appel ;
réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
enjoindre à Maître [R] [N], ès qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Décor et Peinture, d'inscrire à l'état des créances salariales, les sommes suivantes :
37.694,56 euros à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
9.423,64 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
942,36 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
2.120,78 euros à titre de rappel d'indemnité légale de licenciement ;
2.584,56 € bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires au titre de l'exercice 2018 ;
14.205,84 € bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires au titre de l'exercice 2017 ;
12.813,08 euros à titre de dommages et intérêts pour transmission tardive du dossier de CSP et de la DNA respectivement à Pôle Emploi et à la Caisse des congés payés du Bâtiment ;
3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
dire et juger que les sommes à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de leur demande et les sommes à caractère indemnitaire, à compter de la décision qui les a prononcées ;
enjoindre à Maître [R] [N], ès qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Décor et Peinture, de rééditer l'ensemble des documents légaux (certificat de travail, reçu pour solde de tout compte, attestation destinée à Pôle Emploi, dernier bulletin de salaire) ;
réputer contradictoire l'arrêt à intervenir à l'égard de l'AGS CEGEA d'[Localité 6].
Par des conclusions remises au greffe le 28 février 2023, Maître [R] [N], liquidateur judiciaire de la société Décor et Peinture Décor et Peinture, demande à la cour de :
infirmer le jugement en ce qu'il a l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles plus amples ou contraires,
confirmer le jugement pour le surplus
Statuant à nouveau dans les limites de l'infirmation,
- condamner M. [E] [Z] à payer à Maître [R] [N], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Décor et Peinture, la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le comportement déloyal du salarié ;
- condamner M. [E] [Z] à payer à Maître [R] [N], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Décor et Peinture, la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner M. [E] [Z] aux entiers dépens.
L'AGS n'a pas constitué avocat.
Par une ordonnance de la conseillère de la mise en état du 10 mai 2023, la déclaration d'appel a été déclarée caduque à l'égard de l'AGS CGEA d'[Localité 6].
MOTIFS,
Sur l'absence de pièces produites par M. [E] [Z]
Un calendrier de procédure a été adressé aux parties le 26 juin 2023, précisant qu'elles devaient déposer leurs dossiers pour le 13 novembre 2023.
Le conseil de M. [E] [Z] n'a pas déposé son dossier à cette date.
Par un message du 28 novembre 2022, il a transmis son bordereau de communication des pièces en indiquant : « Dans la mesure où il s'agit des mêmes pièces que celles de première instance, je vous serais reconnaissante de bien vouloir me dispenser d'une nouvelle communication ».
La conseillère de la mise en état n'a pas adressé une telle dispense au conseil de M. [E] [Z], étant précisé que, de manière générale, la cour dispose du dossier de première instance constitué par les conseils de prud'hommes mais pas des dossiers déposés par les parties auprès de ces conseils.
Le conseil de M. [E] [Z] n'a pas non plus déposé son dossier à l'audience de plaidoiries du 11 décembre 2023.
Une injonction de dépôt du dossier a été adressée au conseil de M. [E] [Z] le 11 décembre 2023, afin de lui enjoindre de déposer le dossier pour le 12 décembre 2023.
Il n'avait toutefois pas déposé le dossier à cette date.
Un message du 20 décembre 2023 a été adressé au conseil de M. [E] [Z], message rédigé dans les termes suivants :
« Il est donc demandé au conseil de M. [Z] de :
1) Envoyer au greffe de la cour une copie électronique de l'intégralité de ses pièces au plus tard le 21 décembre 2023 à 12 heures ;
2) Et de déposer, en mains propres et non pas par un envoi postal, ses pièces au greffe de la chambre sociale au plus tard le 21 décembre 2023 à 15 heures.
A défaut, la cour statuera en considération des seules conclusions de M. [Z], sans ses pièces ».
Les pièces de M. [E] [Z] n'ont toutefois pas été déposées.
La cour ne dispose donc que des conclusions de M. [E] [Z], à l'exception de ses pièces, qu'elle n'a donc pas été mise en mesure d'examiner.
Sur la demande au titre de la classification
Dans les motifs de ses conclusions, M. [E] [Z] indique que le contrat de travail stipule que son emploi est classé au niveau G de la convention des Etam du bâtiment, que les bulletins de salaire mentionnent pourtant le niveau E, qu'il ne formule toutefois aucune demande de salaire à ce titre car sa rémunération contractuelle était supérieure à la rémunération conventionnelle mais qu'il demande à la cour d'enjoindre à la société Décor et Peinture de rééditer l'ensemble des bulletins de salaire, en y faisant figurer la classification exacte.
Toutefois, dans le dispositif de ses conclusions, M. [E] [Z] demande uniquement la réédition du dernier bulletin de salaire.
Il est donc fait droit à la demande de réédition du dernier bulletin de salaire, seule demande dont la cour est saisie en ce qui concerne les bulletins de salaire.
Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
En revanche le jugement est confirmé en ce qu'il a ordonné la réédition du certificat de travail afin qu'il mentionne la classification professionnelle.
Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires
M. [E] [Z] demande que les sommes suivantes soient inscrites sur l'état des créances salariales :
2.584,56 € bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires au titre de l'exercice 2018 ;
14.205,84 € bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires au titre de l'exercice 2017.
Au regard de cette demande, il y a lieu de rappeler de manière que :
Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail : « En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable » ;
« En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. » (Soc., 27 janvier 2021, n°17-31046).
En l'espèce, ainsi qu'il l'a été relevé précédemment, M. [E] [Z] n'a produit aucune pièce. Il ne présente pas d'éléments quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande.
Sur le licenciement
M. [E] [Z] soutient que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, étant rappelé que les difficultés économiques de l'entreprise doivent être appréciées au jour de la rupture du contrat de travail.
a) En premier lieu, M. [E] [Z] conteste les motifs du licenciement. Il indique que le courrier de licenciement se réfère à un recul des bénéfices et du chiffre d'affaires, à une trésorerie dans le rouge et à la perte d'un client important. Or, M. [E] [Z] soutient que le chiffre d'affaires de la société Décor et Peinture et du groupe qui comprend la SAS Suisse a augmenté de 2010 à 2016, et qu'il faut relativiser la perte du client considéré.
Toutefois, si l'intimée admet qu'elle disposait d'une participation dans la SAS Suisse de 20 % jusqu'en 2018, aucun élément ne conduit à retenir que l'employeur et cette entreprise formaient un groupe dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce, soit un groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et une entreprise qu'elle contrôle. En conséquence, seule la situation de la société Décor et Peinture doit être examinée pour apprécier l'existence ou non d'un motif économique au licenciement de M. [E] [Z].
Dans ce cadre, il est constant que le résultat a diminué de 105 400 euros en 2014 à 60 714 euros en 2016 avant d'être négatif de ' 138 432 euros en 2017 puis de ' 149 597 euros en 2018.
Par ailleurs, le chiffre d'affaires est passé de 2 459 604 euros en 2016 à 1 181 047 euros en 2017 puis à 725 854 euros en 2018, alors que les actifs sont passés de 986 909 en 2016 à 630 711 euros en 2017 puis à 424 106 euros en 2018 et que les capitaux propres ont diminué de 337 946 euros en 2016 à 166 913 euros en 2017 puis à 16 716 euros en 2018.
Il résulte de ces éléments que le licenciement de M. [E] [Z] a eu un motif économique au sens de l'article L 1233-3, 1°, du code du travail.
b) En second lieu, M. [E] [Z] fait valoir que l'employeur n'a pas effectué une recherche sérieuse de reclassement et qu'il a parallèlement proposé deux emplois à pourvoir, de comptable, de peintre et/ou solier, et que la SAS Suisse a quant à elle recherché un métreur et un conducteur de travaux.
Cependant, d'une part, il a été relevé précédemment que la société Décor et Peinture la SAS Suisse et ne forment pas un groupe, de sorte que le périmètre de recherche d'un reclassement ne s'étendait pas à cette dernière.
D'autre part, l'intimée justifie de ce qu'une expérience de cinq ans était demandée pour le poste de comptable et une expérience de trois ans était exigée pour le poste de peintre/solier. En outre, M. [E] [Z] n'allègue pas ni ne justifie de compétences pour ces postes, pas plus que de l'expérience requise. Or, il est de principe que les recherches d'emploi disponibles doivent être effectuées dans des emplois compatibles avec les capacités et l'expérience des salariés, l'employeur étant tenu de dispenser une formation d'adaptation à l'emploi mais qu'il ne peut lui être imposé d'assurer la formation initiale ou qualifiante qui fait défaut aux salariés.
Dès lors, l'intimée justifie de ce qu'elle a respecté ses obligations en matière de recherche d'un reclassement.
Le jugement est, par suite, confirmé en ce qu'il a débouté M. [E] [Z] de sa demande en retenant que le licenciement est fondé sur un motif économique. Il l'est également en ce qu'il a rejeté la demande tendant à ce qu'il soit enjoint à Maître [R] [N], ès qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Décor et Peinture de rééditer le reçu pour solde de tout compte et l'attestation destinée à Pôle Emploi.
Sur la demande de dommages et intérêts
M. [E] [Z] demande l'inscription sur l'état des créances salariales de la somme de 12.813,08 euros, équivalant à quatre mois de salaire, à titre de dommages et intérêts pour transmission tardive du dossier de CSP et de la DNA respectivement à Pôle Emploi et à la Caisse des congés payés du Bâtiment. Il indique que l'employeur a manqué à ses obligations en adressant son dossier à l'agence Pôle emploi de [Localité 7], alors qu'il aurait dû l'envoyer à celle de [Localité 8], ce qui lui a été préjudiciable puisqu'il n'a pas été indemnisé de ce fait du mois de mars au mois d'août 2018.
Toutefois, si l'intimée indique qu'elle a effectivement adressé le dossier à l'agence Pôle emploi de [Localité 7] le 14 mars 2018 avant de l'envoyer à l'agence de [Localité 8] le 14 juin 2018, elle indique surtout, sans être contestée, qu'il résulte de la pièce n° 37 de M. [E] [Z], qui n'a pas été remise à la cour, que celui-ci a été pris en charge par Pôle emploi à compter du 15 mars 2018.
Ainsi, M. [E] [Z] ne démontre pas avoir subi un préjudice.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [E] [Z] de sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts du liquidateur judiciaire
L'intimée demande la condamnation de M. [E] [Z] à lui payer des dommages et intérêts pour comportement déloyal, au motif que celui-ci cherche à obtenir par des procédés déloyaux à obtenir le paiement d'heures supplémentaires non effectuées ;
Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande, M. [E] [Z] n'ayant fait qu'utiliser, sans abus, son droit d'agir en justice.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Aucun motif pris de l'équité n'impose qu'il soit fait droit aux demandes formées par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement est par ailleurs confirmé en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes à ce titre.
Sur les dépens
Le jugement est confirmé en ce qu'il a jugé que chaque partie conserve la charge de leurs dépens.
A hauteur d'appel, les parties conserveront également la charge de leurs propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, par arrêt réputé contradictoire et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [E] [Z] de sa demande de réédition de son dernier bulletin de salaire ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Ordonne à Maître [R] [N], liquidateur judiciaire de la société Décor et Peinture Décor et Peinture, de transmettre à M. [E] [Z] son dernier bulletin de salaire faisant apparaître sa classification professionnelle contractuelle ;
Rejette les demandes formées par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Juge que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
Le greffier Le président