Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le :Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ORDONNANCE DU 31 MAI 2022
(n° / 2022 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08729 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFYGV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Avril 2022 Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2022P00311
Nature de la décision : contradictoire
NOUS, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Liselotte FENOUIL, greffière.
Vu les assignation en référé délivrées le 13 mai 2022 à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.R.L. JEYAM, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le N° 504 899 949,
Ayant son siège social [Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Dominique DAMO de la SELARL JURISDEMAT AVOCAT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 256,
à
DÉFENDEURS
S.E.L.A.R.L. BALLY MJ, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Ayant son siège social [Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Anna TALANOVA, avocat au barreau de PARIS, toque P0311,
LE MINISTÈRE PUBLIC
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 23 Mai 2022 :
ORDONNANCE rendue par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, assistée de Madame Liselotte FENOUIL, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE:
La SARL Jeyam exploite une activité d'alimentation générale, cartes téléphoniques, bazar, prêt à porter et retoucherie, salon de coiffure esthétique, transfert d'argent.
Sur requête du ministère public, le tribunal de commerce de Bobigny a, par jugement du 6 avril 2022, ouvert une procédure de liquidation judiciaire sans maintien de l'activité à l'égard de la société Jeyam, désigné la SELARL Bally MJ en qualité de liquidateur judiciaire et fixé provisoirement au 8 mars 2022 la date de cessation des paiements.
La société Jeyam a relevé appel de ce jugement selon déclaration du 22 avril 2022, la SELARL Bally MJ, ès qualités de liquidateur judiciaire, et le procureur général étant intimés.
Par acte du 13 mai 2022, la société Jeyam a fait assigner devant le délégataire du premier président de la cour d'appel la SELARL Bally MJ, ès qualités de liquidateur judiciaire, et le procureur général pour voir arrêter l'exécution provisoire du jugement dont appel et condamner les défendeurs aux entiers dépens.
La SELARL Bally MJ, ès qualités, a indiqué s'en rapporter à la décision du délégataire du premier président.
Dans son avis notifié par voie électronique le 20 mai 2022, dont les parties ont pris connaissance, le ministère public a invité le délégataire du premier président à faire droit à la demande de suspension de l'exécution provisoire, l'appelant disposant de moyens sérieux de réformation de la décision au sens de l'article R661-1 du code de commerce, sous réserve d'un passif complémentaire non connu.
Vu l'article R. 661-1 du code de commerce.
SUR CE,
Il résulte de l'article R.661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, que seuls des moyens sérieux d'appel permettent de suspendre l'exécution provisoire attachée au jugement de résolution du plan de redressement.
A titre principal, la société Jeyam conteste se trouver en état de cessation et soutient subsidiairement que tout redressement n'est pas manifestement impossible.
Elle expose, s'agissant de l'inscription d'un privilège du Trésor Public pour un montant total de 17. 601 euros, que cette seule inscription de privilège ne suffit pas à caractériser l'état de cessation des paiements et ce d'autant moins qu'à la date du 7 avril 2022, le solde de sa dette fiscale s'établissait à 5. 572 euros et que depuis le mois de mai 2022, elle a obtenu l'accord de l'huissier du Trésor Public pour régler cette dette en deux fois.
La société Jeyam ne justifie pas à ce jour de l'octroi d'un échéancier pour régler sa dette
fiscale. Par ailleurs, si elle soutient que cette créance constitue son seul passif, le liquidateur judiciaire fait état d'un passif déclaré à ce jour de 89.589 euros.Toutefois, aucune précision n'est apportée sur la nature du préjudice déclaré, de sorte que l'on ignore en l'état s'il s'agit d'un passif qui était exigible antérieurement au jugement d'ouverture et s'il a été déclaré à titre échu ou provisionnel.
Cependant, indépendamment du caractère sérieux ou non de la contestation de l'état de cessation des paiements, le liquidateur convient qu'en l'état du montant du passif connu, tout redressement n'apparait pas exclu à ce stade.
Il convient au vu de ces éléments d'arrêter l'exécution provisoire du jugement dont appel.
PAR CES MOTIFS
Arrêtons l'exécution provisoire du jugement du 6 avril 2022,
Disons que les dépens du référé suivront ceux de l'appel.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La Présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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