Texte intégral
27/05/2024
ARRÊT N°24/352
N° RG 19/00622 - N° Portalis DBVI-V-B7D-MYOS
MB/CD
Décision déférée du 19 Décembre 2018 - Juge aux affaires familiales de TOULOUSE - 16/27751
ESTEBE
[R] [W]
C/
[X] [S]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT ET INTIMÉ
Monsieur [R] [W]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représenté par Me Julia BONNAUD-CHABIRAND, avocat au barreau de TOULOUSE
Assisté de Me Isabelle LAPORTE de la SCP D'AVOCATS BORDES-GOUGH-GALINIE-LAPORTE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE ET APPELANTE
Madame [X] [S]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Samuel FOURLIN, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2019.018467 du 05/08/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 19 Décembre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. DUCHAC, président
M.C. CALVET, conseiller
C. PRIGENT-MAGERE, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par C. DUCHAC, président, et par M. TACHON, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [X] [S] et M. [R] [W] se sont mariés le [Date mariage 6] 1987 par devant l'officier d'état civil de [Localité 11] (31), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Le 9 février 2010, Mme [X] [S] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Toulouse d'une requête en divorce.
L'ordonnance de non conciliation est intervenue le 2 juin 2010.
Par accord en date du 16 décembre 2011, les époux ont convenu:
- d'évaluer la récompense due par la communauté à M. [R] [W] au titre de la succession de M. [A] [W] à la somme de 168.000 euros,
- d'acquérir le cellier de Mme [O], selon le compromis de vente établi par l'étude de Maître [N], notaire à [Localité 12], moyennant le prix de 3.000 euros, le prix et les frais d'acquisition étant acquittés au moyen de fonds communs détenus par l'étude de Maître [G], notaire à [Localité 16],
- concernant l'évaluation des biens immobiliers, donné tous pouvoirs à Maître [G], pour mandater une agence immobilière chargée d'évaluer l'immeuble de [Localité 15], [Adresse 9], et les biens et droits immobiliers situés à [Localité 17], en présence des soussignés.
Le 20 février 2012, Mme [X] [S] a assigné M. [R] [W] en divorce.
Le divorce a été prononcé par jugement du 16 juin 2014.
Par exploit d'huissier en date du 7 décembre 2016, Mme [X] [S] a fait assigner M. [R] [W] aux fins de partage devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Toulouse.
Par jugement contradictoire en date du 19 décembre 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de Grande Instance de Toulouse a :
- dit n'y avoir lieu d'écarter les dernières conclusions de M. [R] [W],
- ordonné la liquidation et le partage de la communauté ayant existé entre Mme [X] [S] et M. [R] [W],
- désigné pour y procéder Maître [U], sous la surveillance du juge coordonnateur du pôle de la famille du tribunal de grande instance de Toulouse, et a défini la mission du notaire,
- dit que M. [R] [W] doit une récompense de 3 790,73 euros pour la licitation de l'appartement hérité de sa mère,
- dit qu'une récompense de 3 479,58 euros est due à M. [R] [W] pour l'achat du garage à la société [14],
- dit qu'une récompense de 183 541,97 euros est due à M. [R] [W] pour l'achat du terrain et la construction de la maison au [Localité 15], [Adresse 10],
- rejeté les autres demandes de récompense formées par M. [R] [W],
- dit qu'une récompense de 15 000 euros est due à Mme [X] [S] pour le don reçu de sa mère,
- dit qu'une récompense de 500 euros est due à Mme [X] [S] pour la somme reçue de sa soeur,
- rejeté les demandes de M. [R] [W] relatives à la restitution de ses affaires personnelles et des biens communs, au fonds de commerce et à l'indemnité d'occupation pour le bien de Ramonville,
- rejeté la demande d'exécution provisoire,
- sursis à statuer sur les dépens et sur les frais non compris dans les dépens, dans l'attente de l'issue du travail du notaire.
Par déclaration électronique en date du 29 janvier 2019, M. [R] [W] a interjeté appel de jugement en ce qu'il a :
- désigné Maître [U], notaire à [Localité 19] comme notaire pour procéder à la liquidation et au partage de communauté ayant existé entre Mme [X] [S] et M. [R] [W] (alors que dans les motifs, le jugement fait également référence à Maître [F] [M], notaire à [Localité 12]),
- dit qu'une récompense de 15 000 € est due à Mme [X] [S] pour le don reçu de sa mère,
- rejeté la demande de M. [R] [W] relative au patrimoine musical de Mme [X] [S],
- rejeté l'indemnité d'occupation sollicitée par M. [R] [W] pour le bien de Ramonville, concernant l'appartement et ses annexes, mais aussi le cellier n°49 (lot 60),
- rejeté la demande de M. [R] [W] relative au calcul de l'indemnité d'occupation due par lui sur la maison de [Localité 15],
- rejeté la demande de M. [R] [W] sur la restitution de ses affaires personnelles ou à défaut de condamnation à une indemnité de remplacement.
Par déclaration électronique en date du 22 juillet 2019, Mme [X] [S] a interjeté appel de ce jugement reprenant l'ensemble des chefs du dispositif du jugement.
Par ordonnance en date du 26 mai 2020, ces deux procédures ont été jointes.
Par arrêt contradictoire, partiellement avant-dire droit, auquel il est expressément renvoyé, la présente cour a:
- Déclaré irrecevables les conclusions déposées le 2 janvier 2022 et le 7janvier 2022 par Mme [X] [S] ainsi que la pièce n° 114 déposée à l'appui de ces dernières conclusions,
Statuant dans les limites de l'appel;
Infirmé le jugement attaqué en ce qu'il a:
- désigné Maître [U], notaire à [Localité 19] comme notaire pour procéder à la liquidation et au partage de communauté ayant existé entre Mme [X] [S] et M. [R] [W],
- dit que M. [R] [W] doit une récompense de 3 790,73 euros pour la licitation de l'appartement hérité de sa mère,
- dit qu'une récompense de 3 479,58 euros est due à M. [R] [W] pour l'achat du garage à la société [14],
- dit qu'une récompense de 183 541,97 euros est due à M. [R] [W] pour l'achat du terrain et la construction de la maison au [Localité 15], [Adresse 10],
Statuant sur les chefs infirmés:
Désigné Maître [F] [M] comme notaire pour procéder à la liquidation et au partage de communauté ayant existé entre Mme [X] [S] et M. [R] [W],
Dit que M. [R] [W] doit une récompense de 7.881 euros pour la licitation de l'appartement hérité de sa mère,
Dit qu'une récompense de 2.896,50 euros est due à M. [R] [W] pour l'achat du garage à la société [14],
Dit qu'une récompense de 196 058,46 euros est due à M. [R] [W] pour l'achat du terrain et la construction de la maison au [Localité 15], [Adresse 10],
Y ajoutant
Déclaré irrecevable la demande de voir fixer la date des effets patrimoniaux du divorce au 16 novembre 2009,
Dit qu'à la date du 16 novembre 2009 les avoirs communs du couple s'élevaient à la somme de 344 172, 47 € + 20 obligations [13],
Dit que la valeur des véhicules est la suivante:
- 4.027,50 € pour le véhicule Ford Kuga et 1000 € pour le véhicule Renault Kangoo,
- Dit qu'une récompense de 168 000 euros est due à M. [R] [W] par la communauté au titre de la succession de son père,
Dit que la mission du notaire sera complétée de la façon suivante:
- déterminer les mouvements de fonds intervenus entre les comptes joints et les comptes personnels des parties à compter du 16 novembre 2009,
- déterminer le montant des intérêts produits par les fonds communautaires placés sur les comptes joints ou personnels des parties depuis le 16 novembre 2009 afin de le réintégrer dans la masse à partager.
Avant dire droit sur la valeur du bien situé [Adresse 18], l'indemnité d'occupation et la valeur du mobilier meublant:
Ordonné un complément d'expertise confié à M. [Z] [J] :
lequel aura pour mission :
(...)
Fixé à 2 000 euros, le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, en ordonne la consignation par M. [R] [W] (...)
Confirmé pour le surplus le jugement attaqué,
Réservé les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'expert a déposé son rapport le 1er décembre 2022.
Il conclut :
- valeur vénale des biens considérés libres au 1er juillet 2022 : 332.500,00 €
- valeur de l'indemnité d'occupation au 16 juillet 2022 : 174.476,43 €.
Suivant ses dernières conclusions en lecture du rapport d'expertise, déposées le 30 novembre 2023, M. [R] [W] demande à la cour:
De réformer le jugement dont appel,
Statuant de nouveau,
In limine litis, sur l'exception d'irrecevabilité des pièces 115,116,117,118 communiquées par madame [S],
- d'ordonner le rejet des pièces adverses n°115, n°116, n°117 et n°118 produites par Madame [S] obtenues de manière illicite,
- de déclarer la demande de madame [S], fondée sur l'article 815-13 du code civil irrecevable comme étant nouvelle en cause d'appel,
Avant dire droit ,
- d'ordonner un complément d'expertise à Monsieur [Z] ou tout expert qu'il plaira à la Cour de désigner afin d'actualiser l'évaluation de la maison sise au [Localité 15] ainsi que l'indemnité d'occupation en tenant compte des servitudes de passage qui grèvent le bien,
- d'ordonner à Madame [S] de produire la copie de l'acte de vente [H] / [W] dans sa version dite complète alors communiquée le 16 septembre 2022 à Monsieur [Z] Expert,
- de condamner madame [S] au paiement pour moitié des frais d'expertise complémentaire,
- de débouter madame de sa demande de voir condamner Monsieur [W] à assumer seul le frais de complément d'expertise sollicité et dans tous les cas,
- de condamner Madame [S] au paiement de la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, outre aux entiers dépens de la procédure,
- de débouter Madame [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour ne faisait pas droit à cette demande,
- de fixer la valeur de la maison sise au [Localité 15] à 182 750 €,
- d'appliquer à l'indemnité d'occupation dont Monsieur [W] est redevable au titre de l'occupation du bien situé [Adresse 18] un abattement au moins égal à 25 % de sa valeur locative,
- de fixer la valeur locative de l'habitation située [Adresse 9] à [Localité 15] (31) à la somme mensuelle de 780,00 €,
- de fixer l'indemnité mensuelle d'occupation dont Monsieur [W] est redevable à l'indivision au titre de l'occupation du bien situé [Adresse 18], sans que son montant n'excède la somme de 585,00 € par mois.
- de déclarer que cette indemnité d'occupation est due depuis l'ordonnance de non conciliation en date du 7/07/2010,
- de condamner Madame [S] au paiement de l'ensemble des frais d'expertise,
- de condamner Madame [S] au paiement de la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, outre aux entiers dépens de la procédure,
- de débouter Madame [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Suivant ses dernières conclusions en lecture du rapport d'expertise, déposées le 1er décembre 2023, Mme [X] [S] demande à la cour
In linime litis,
- de débouter Monsieur [W] de ses demandes de rejet et d'irrecevabilités
- de rejeter toute conclusions contraires comme injustes et mal fondées
- d'homologuer les termes du rapport d'expertise de Monsieur [J] [Z] en date du 29 novembre 2022 et en conséquence,
- de fixer la valeur du bien immobilier sis [Adresse 9] au [Localité 15] à la somme de 332.500€ ;
Subsidiairement, et si la juridiction des Céans devait considérer qu'une « difficulté » d'accès à la parcelle [Cadastre 3] était effectivement établie et que cette difficulté d'accès devait avoir une influence négative sur la valeur du bien indivis,
- de juger que Monsieur [W] est l'unique responsable de cette difficulté d'accès, pour s'être fait donner une parcelle de longue date intégrée chez son voisin et qu'il savait enclavée,
- de juger que Monsieur [W] est l'unique responsable de la perte de valeur du bien immobilier à raison de sa faute,
- de condamner Monsieur [W] à assumer seul le frais de complément d'expertise sollicité
- de condamner Monsieur [W] à indemniser l'indivision de la perte de valeur occasionnée sur le fondement de l'article 915-13 du code civil, et telle que déterminée par l'expert en comparaison de la nouvelle valeur retenue avec la valeur précédemment retenue par Monsieur [Z],
- de fixer l'indemnité d'occupation à la valeur locative du bien, année après année en tenant compte :
* de l'IRL de référence
* de la valeur locative du bien fixée par l'expert à la somme de 14.500€ annuel pour 2022, revalorisable par suite suivant l'IRL annuel.
- de juger qu'il n'y a pas lieu à abattement pour précarité au cas de l'espèce,
- de débouter Monsieur [W] de sa demande d'abattement ,
- de fixer l'indemnité d'occupation due par Monsieur [W] à l'indivision à la somme de 174.476,43€ (arrêté au 16 juillet 2022), tenant compte d'un loyer annuel de 14.500€ 26 €
pour l'année 2022 et de la variation indiciaire et en conséquence,
- de condamner M. [R] [W] à payer à l'indivision l'indemnité d'occupation ainsi calculée
- de juger que l'indemnité d'occupation est due par Monsieur [W] jusqu'au jour du partage et que ladite indemnité d'occupation sera calculée sur la base d'un loyer annuel de 14.500€ par an pour l'année 2022, en tenant compte de la variation indiciaire, jusqu'à la date du partage et en conséquence l'y condamner jusqu'au jour du partage ou jusqu'à libération du bien,
- de fixer la valeur du mobilier communautaire est fixée à la somme de 16.625€, correspondant à 5% de la valeur du bien immobilier,
- de condamner Monsieur [W] à payer à la défense de Madame [S] la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 37 de la loi de 1991 et subsidiairement à payer à Madame [S] la somme de 10.000€ sur le fondement de l'article 700 du CPC du Code de Procédure Civile,
- de condamner Monsieur [W] aux entier dépens de la procédure.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2023.
MOTIFS
L'arrêt partiellement avant dire droit en date du 8 mars 2022 a infirmé certaines dispositions du jugement sur lesquelles il a statué à nouveau, ordonné le sursis à statuer sur la valeur de la maison indivise, l'indemnité d'occupation et la valeur du mobilier meublant, qui a confirmé le surplus des dispositions du jugement. Par suite, la saisine de la cour en lecture du rapport d'expertise ne porte que sur les trois postes objets du sursis à statuer.
Sur la demande de rejet de pièces
M. [R] [W] demande à la cour d'écarter les pièces 115 à 118 communiquées par Mme [X] [S], en ce qu'elles auraient été obtenues de manière illicite.
Ces pièces sont constituées de photographies.
La pièce n°115 représente une personne (semble t-il M. [R] [W]) à l'intérieur d'un garage (situé suivant les explications des parties sur la parcelle [Cadastre 3]). M. [R] [W] qui ne fait état que de ses doléances auprès du parquet, ne justifie pas de ce que cette image a été prise par une caméra illégalement implantée par son voisin avec vue sur son fonds.
La pièce n° 117 montre des enfants au bord de la piscine. La cour n'est pas en mesure de les identifier. De plus, cette représentation produite dans le cadre d'une procédure écrite n'a pas vocation à être diffusée au delà du dossier d'avocat où elle se trouve.
Les pièces 116 et 118 ont été prises lors de la réunion d'expertise, où toutes les parties étaient présentes, ce qui ne les rend pas illicites.
Par suite, les pièces 115 à 118 de Mme [X] [S] seront déclarées recevables, quoique la cour ne saisit pas bien ce qu'elles apportent au débat.
Sur la demande de complément d'expertise
M. [R] [W] demande à la cour d'ordonner un complément d'expertise afin de d'actualiser l'évaluation des valeurs vénale et locative du bien en tenant compte des servitudes de passage qui le grèvent.
L'allégation par M. [R] [W] d'une servitude de passage n'a pas été ignorée par l'expert, puisqu'il lui a adressé un dire sur ce sujet, sur lequel il a été répondu. De plus, la servitude avancée ne résulte pas d'un élément survenu ou découvert postérieurement à l'expertise puisqu' à la lecture de l'arrêt qui ordonne cette mesure la question de la ou des servitudes participait déjà du différend entre les parties sur l'évaluation de l'immeuble.
En présence d'un rapport d'expertise qui a été établi dans le respect des règles du contradictoire, qui répond aux questions posées de façon précise et argumentée, procède aux évaluations en conjuguant plusieurs méthodes qui sont explicitées et répond aux dires des parties, notamment sur la question de la servitude, la cour est en mesure, sur la base de ce rapport, de fixer les valeurs vénale et locative de l'immeuble indivis. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner un complément d'expertise.
Sur la valeur de la maison indivise
Il résulte des constatations de l'expert, que la maison est située au coeur de la commune de [Localité 15], à 30 km environ au sud de [Localité 19], dans un environnement de maisons individuelles, à proximité d'un jardin municipal. Les lieux sont biens desservis par la route et les transports en commun, ils bénéficient de la proximité d'établissements scolaires, sportifs, culturels, de santé et commerciaux.
L'expert décrit précisément le bien, construit entre 2003 et 2005, de plain-pied, partiellement mitoyen. Un hangar complète l'ensemble au sud de la parcelle d'une surface totale de 794 m2. Le bien est doté d'une piscine et terrasse.
La maison compte principalement un séjour/salle à manger, une cuisine ouverte, cinq chambres, une salle de bains, une salle d'eau, divers lieux de rangement, pour une surface totale habitable de 153,50 m2.
L'ensemble est en bon état.
Au titre des éléments valorisants du bien, l'expert relève à juste titre : la situation au centre de la commune, la proximité des commodités, le caractère de plain-pied, la distribution convenable, l'isolation convenable (murs, combles, doubles vitrages), le hangar avec stationnement, la piscine et terrasse, le classement du terrain en zone d'urbanisme UA.
Au titre des éléments défavorables, l'expert retient à juste titre : le chauffage électrique, quelques travaux de finitions à réaliser (enduit, peinture, plage piscine), la non conformité à la norme PC15 100, à contrôler.
En ce qui concerne les servitudes, l'expert a relevé des servitudes de réseau électrique avec les deux maisons voisines, pour les réseaux téléphoniques et les eaux de pluie. L'existence de ces servitudes a été prise en compte par l'expert dans le cadre de son évaluation.
M. [R] [W] allègue une servitude de passage au profit de la parcelle voisine [Cadastre 3] lui appartenant personnellement qui serait enclavée, sur la parcelle [Cadastre 2] objet du présent litige, indivise entre les parties.
Sur ce point l'expert a retenu qu'aucun document ne permet de retenir l'existence d'une telle servitude.
En effet, M. [R] [W] ne justifie d'aucune servitude conventionnelle, ni de la reconnaissance judiciaire d'une servitude légale liée à un état d'enclave.
La propriété de M. [R] [W] sur la parcelle [Cadastre 3] résulte de donations des 14 mars 2019 et 5 octobre 2020 intervenues entre M. [H] (donateur) et M. [R] [W] (donataire). Il s'agit d'une parcelle de 32 m2 sur laquelle est édifiée un garage ou hangar. Ces actes sont postérieurs à la dissolution du mariage, ils sont intervenus au cours de la présente instance d'appel. Dans ces conditions, quand bien même il y aurait un état d'enclave de la parcelle [Cadastre 3], l'assiette de la servitude ne viendrait pas nécessairement traverser la parcelle [Cadastre 2] objet du litige, mais mériterait d'être examinée par le juge qui en serait saisi, possiblement au travers des parcelles [Cadastre 4] ou [Cadastre 5].
De plus, la parcelle [Cadastre 3] était en cours de cession entre les consorts [H] et les consorts [Y] propriétaires de la parcelle mitoyenne [Cadastre 5] , cession qui n'a pas pu aboutir en raison de la donation opérée en deux temps à M. [R] [W]. Ainsi, rien n'obligeait M. [R] [W] à accepter une donation qui viendrait ensuite, selon lui, dévaloriser le bien en indivision avec son ex-épouse.
En tout état de cause, à supposer qu'une servitude de passage soit envisageable sur la parcelle indivise, cette situation qui résulte de la seule volonté de M. [R] [W] ne saurait nuire aux intérêts de l'indivision et tout particulièrement de sa co-indivisaire.
L'allégation tenant à une 'servitude par destination de père de famille' est ici hors de propos dés lors que le juge de la liquidation n'est pas celui d'une éventuelle servitude et qu'en outre, le 'père de famille' en question qui conserverait un droit de passage ne serait pas M. [R] [W] pour la parcelle nouvellement acquise (1408) mais M. [H] auteur de la division parcellaire pour la parcelle conservée par lui.
Par conséquent, aucune dévalorisation ne résulte d'une prétendue servitude de passage sur le fonds indivis n° 1407.
Au regard de la description ci-dessus du bien dont la valeur est recherchée, l'estimation réalisée par l'expert en procédant à la moyenne de trois méthodes communément utilisées, qu'il a appliquées avec rigueur sera retenue, soit une valeur de 332.500 € .
Dés lors que la cour ne fait pas droit à la demande de M. [R] [W] relative à une décote liée à l'allégation d'une servitude, il n'y a pas lieu de répondre aux demandes subsidiaires de Mme [X] [S]. La question de leur recevabilité au regard des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile est donc sans objet.
Sur l'indemnité d'occupation due par M. [R] [W]
Suivant l'article 815-9 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
Si la valeur locative de immeuble sert de base à la fixation de l'indemnité d'occupation, il doit être tenu compte de la spécificité d'une telle occupation, l'indivisaire ne bénéficiant pas de la protection accordée par la loi au locataire. Cet état de fait justifie un abattement de 20%.
En l'espèce, compte tenu de la description ci-dessus de l'immeuble, l'expert a justement apprécié la valeur locative du bien à la somme annuelle de 14.500 € pour l'année 2022. L'indemnité d'occupation sera donc fixée sur la base de 11.600 € par an, ou 966,66 € par mois, soit, en tenant compte de l'indice de référence des loyers, la somme de 139.581,14 € arrêtée au 16 juillet 2022.
M. [R] [W] devra en outre la somme mensuelle de 966,66 € augmentée de la variation de l'indice de référence des loyers à compter du 17 juillet 2022, jusqu'au partage ou jusqu'à la date de libération des lieux.
Sur la valeur du mobilier
Dans ses motifs, l'arrêt du 8 mars 2022 a considéré que la valeur du mobilier meublant la maison indivise sera fixée à 5% de la valeur du bien.
Le mobilier indivis meublant la maison sera donc estimé à la somme de 16.625,00€.
Sur les dépens et les frais
M. [R] [W] qui succombe sur l'essentiel de ses demandes supportera les dépens, lesquels incluent les frais d'expertise.
Au regard de l'équité, Mme [X] [S] sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l'arrêt rendu par la présente cour le 8 mars 2022,
Dans la limite de sa saisine,
Déboute M. [R] [W] de sa demande tendant à voir écarter des pièces des débats,
Déboute M. [R] [W] de sa demande de contre-expertise,
Ajoutant au jugement déféré,
Fixe la valeur de l'immeuble indivis situé [Adresse 18] à la somme de 332.500 € ,
Fixe l'indemnité d'occupation due par M. [R] [W] à l'indivision à la somme de 139.581,14 € arrêtée au 16 juillet 2022 et dit qu'il doit la somme mensuelle de 966,66 € augmentée de la variation de l'indice de référence des loyers à compter du 17 juillet 2022, jusqu'au partage ou jusqu'à la date de libération des lieux,
Fixe la valeur du mobilier indivis meublant l'immeuble à la somme de 16.625,00 €,
Déclare sans objet la demande de M. [R] [W] tendant à l'irrecevabilité d'une demande subsidiaire de Mme [X] [S] ,
Déboute Mme [X] [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [R] [W] aux dépens.
Le Greffier La Présidente
M. TACHON C. DUCHAC