Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 29 Mars 2024
N° RG 24/00041 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X7CG
DEMANDERESSE :
Madame [C] [Y]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Christophe WERQUIN, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A. 3F NOTRE LOGIS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Anne-laurence DELOBEL BRICHE, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Alexandra BAPTISTA
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 08 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Mars 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00041 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X7CG
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 09 mai 2017, la société 3F NOTRE LOGIS a donné en location à Monsieur [J] [Z] un immeuble à usage d'habitation situé à [Adresse 4].
Monsieur [Z] s'est ensuite marié avec Madame [C] [Y].
Les 27 et 29 décembre 2021, la société 3F NOTRE LOGIS a fait signifier à Monsieur [Z] et Madame [Y] un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Les époux [Z] -[Y] ont divorcé. C'est Madame [Y] qui a continué à occuper le logement.
Par un jugement du 24 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, saisi par le bailleur en résolution du bail, a notamment :
-constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail,
-condamné solidairement Monsieur [J] [Z] et Madame [C] [Y] à payer à la société 3F NOTRE LOGIS la somme de 5 459,14 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 août 2022,
-autorisé Monsieur [Z] et Madame [Y] à se libérer de cette dette par mensualités de 30 euros,
-suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais et dit qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés,
-à défaut, dit que l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera acquise,
-ordonné dans ce cas l’expulsion de Monsieur [Z] et Madame [Y];
- condamné les occupants du bien à payer une indemnité mensuelle d’occupation de 377,45 €.
Ce jugement a été signifié à Monsieur [Z] et Madame [Y] le 27 décembre 2022. Il n'a pas été relevé appel de cette décision.
Par actes d’huissier en date du 21 février 2023, la société 3F NOTRE LOGIS a fait délivrer à Monsieur [Z] et Madame [Y] un commandement de quitter les lieu.
Par requête reçue au greffe le 5 mai 2023, Madame [Y] a saisi le juge de l'exécution aux fins d'obtenir des délais pour quitter le logement.
Par décision en date du 3 août 2023, le juge de l'exécution de ce siège a accordé à Madame [Y] un délai jusqu'au 3 novembre 2023 pour quitter le logement.
Par requête reçue au greffe le 24 janvier 2024, Madame [Y] a sollicité l'octroi d'un délai pour quitter le logement.
La locataire et le bailleur ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 8 mars 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Madame [Y], représentée par son avocat, a formulé les demandes suivantes :
lui accorder un nouveau délai de 7 mois pour quitter son logement.
Au soutien de sa demande, Madame [Y] fait valoir qu'elle a été empêchée d'agir jusqu'au renouvellement de son titre de séjour en mars 2023. Elle a ensuite effectué de nombreuses démarches pour tenter de retrouver un logement. Son premier recours DALO a été rejeté ainsi que son recours gracieux contre ce rejet. Un second recours DALO a été accepté en août 2023 et un dossier de surendettement est en cours. Madame indique enfin avoir deux enfants de 8 et 11 ans.
En défense, la société 3F NOTRE LOGIS, représentée par son avocate, a pour sa part formulé les demandes suivantes :
débouter Madame [Y] de sa deuxième demande de délais.
La défenderesse fait valoir que les recours DALO de Madame [Y] ont été rejetés car elle ne faisait pas de démarches constructives pour sortir de sa situation. Madame [Y] a déjà obtenu des délais devant le JCP, puis devant le Jex avant de bénéficier encore de la trêve hivernale. Elle n'a versé aucune somme depuis juillet 2021 sauf deux paiements partiels de 100 euros depuis le dépôt de sa requête et ce alors qu'elle a touché plus de 5 000 € de rappel de prestations sociales en décembre 2023. La dette de loyer est actuellement de 13 840 €.
A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 29 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE DELAIS
Aux termes de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L'article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l'espèce, Madame [Y], qui est née en 1993, a deux enfants à charge, nés en 2013 et 2015.
Dans le cadre d'un recours DALO, elle est reconnue prioritaire pour l'attribution d'un logement depuis le mois d'août 2023. Un logement devrait donc lui être attribué incessamment.
Madame [Y] justifie également avoir déposé un plan de surendettement.
Elle bénéficie désormais du RSA et a perçu en décembre et janvier plus de 3 000 € de rappel d'allocations familiales et RSA.
Madame [Y] a bénéficié de délais de paiement par le juge des contentieux de la protection, puis d'un délai de grâce par le juge de l'exécution puis de la trêve hivernale.
En conséquence, s'il convient d'accorder un nouveau délai à Madame [Y] afin d'obtenir enfin un nouveau logement, il convient de limiter ce délai à trois mois et de l'accorder sous réserve du paiement régulier de l'indemnité d'occupation comme il sera précisé au dispositif.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, la présente procédure ne fonctionne qu'au profit de madame [Y].
En conséquence, il convient de la condamner aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel,
ACCORDE à Madame [C] [Y] un délai de trois mois pour quitter les lieux à compter de la présente décision ;
DIT que le maintien du bénéfice de ce délai est subordonné au paiement de l'indemnité d'occupation prévue par le jugement d'expulsion, soit la somme de 377,45 € ;
DIT que ce paiement devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois à compter de la notification de ce jugement ;
DIT qu’à défaut le délai sera caduc 15 jours après une mise en demeure infructueuse et que l’expulsion pourra être poursuivie ;
CONDAMNE Madame [C] [Y] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffièreLe Président
Sophie ARESDamien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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