Texte intégral
24/01/2024
ARRÊT N°43/2024
N° RG 23/02702 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PTNH
EV/IA
Décision déférée du 13 Mai 2022 - Président du TJ de [Localité 5] ( 22/00540)
C.LOUIS
S.A.S. CAFE LE REMBLAS
C/
S.A.S.. VIALARS
DESISTEMENT
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
S.A.S. CAFE LE REMBLAS
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Eric DARDENNE de la SELARL ATHEMYS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
S.A.S. VIALARS
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Saïda BERKOUK de la SAS CABINET BERKOUK, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant O. STIENNE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
E.VET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
Vu l'ordonnance du juge des référés du tribunal judciaire de Toulouse en date du 13 mai 2022 ;
Vu l'appel interjeté le 25 juillet 2023 par la S.A.S. CAFE LE REMBLAS ;
Vu l'avis du 28 août 2023 pris en application de l'article 904-1 du code de procédure civile, visant la date d'appel de l'affaire à bref délai à la conférence du 21 novembre 2023 ;
Vu les conclusions de la S.A.S. CAFE LE REMBLAS du 20 septembre 2023 aux fins de désistement ;
Vu l'avis de défixation de la conférence et fixation en plaidoirie à l'audience du 20 novembre 2023 à 09h00 avec ordonnance de clôture au 13 novembre 2023 ;
Vu l'absence de conclusions de Me Berkouk, avocat conseil de la S.A.S. VIALARS, constitué le 11 septembre 2023 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ou si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle. Il emporte acquiescement au jugement et sauf convention contraire soumission à payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, l'intimé n'avait pas formé de demande incidente au jour du dépôt des conclusions de désistement de l'appelant.
Ainsi, n'ayant pas besoin d'être accepté, le désistement d'appel de la S.A.S. CAFE LE REMBLAS est parfait. Il emporte acquiescement au jugement déféré et produit un effet extinctif d'instance immédiat, dès le dépôt des conclusions à l'adresse de la juridiction saisie et s'impose à la juridiction qui se trouve dessaisie.
En conséquence, il convient de donner acte à la S.A.S. CAFE LE REMBLAS, prise en la personne de son représentant légal, de son désistement d'appel, de constater le dessaisissement de la cour et de dire qu'elle supportera les dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Donne acte à la S.A.S. CAFE LE REMBLAS, prise en la personne de son représentant légal, de son désistement d'appel.
Le déclare parfait.
Constate le dessaisissement de la cour.
Laisse à la S.A.S. CAFE LE REMBLAS la charge des dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I.ANGER C. BENEIX-BACHER
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