Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 22/12996 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYECR
N° MINUTE :
ORDONNANCE
DE REVOCATION DE CLÔTURE
rendue le 15 Octobre 2025
DEMANDEURS
Madame [G] [V] épouse [M], agissant en son nom propre et en qualité d’ayant droit de Monsieur [N] [V]
[Adresse 12]
[Localité 3]
Madame [P] [V], agissant en son nom propre et en qualité d’ayant droit de Monsieur [N] [V]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Monsieur [X] [V], agissant en son nom propre et en qualité d’ayant droit de Monsieur [N] [V]
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentés par Me Mathilde VITTORI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0764
DEFENDEURS
Madame [Y] [D],ès qualité de Mandataire judiciaire à la protection des majeurs (M.J.P.M)
[Adresse 13]
[Localité 1]
représentée par Me Valéry MONTOURCY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2000
Association UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DE L’EURE
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Thierry ROUZIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0614
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 8]
[Localité 9]
représenté par Maître Cyril FERGON de la SELASU ARCO - LEGAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0135
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS,
Premier Vice-Procureur
NOUS, Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
assistée de Marion CHARRIER, Greffier,
Par acte du 24 octobre 2022, Mme [G] [V] épouse [M], Mme [P] [V], M. [X] [V] et M. [N] [V] ont assigné l'Agent judiciaire de l'Etat en indemnisation de leur préjudice. Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 22/12996.
Par acte du 23 mars 2023, l'Agent judiciaire de l'Etat a assigné en intervention forcée Mme [Y] [D]. Cette affaire a été enregistrée sous le n° 23/05484 et jointe avec l'affaire enregistrée sous le n° 22/12996.
Par acte du 14 novembre 2023, Mme [G] [V] épouse [M], Mme [P] [V] et M. [X] [V] ont assigné en intervention forcée l'Union départementale des associations familiales de l'Eure. Cette affaire a été enregistrée sous le n° 23/15190 et jointe avec l'affaire enregistrée sous le n° 22/12996.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 25 novembre 2024 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoiries du 26novembre 2025.
Par conclusions du 30 septembre 2025, Mme [G] [V] épouse [M], Mme [P] [V] et M. [X] [V], agissant en leur nom propre et en qualité d'ayant-droits de [N] [V] demandent d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 25 novembre 2024 en raison d'une cause grave révélée postérieurement à son prononcé, tenant au décès de [N] [V] survenu le [Date décès 4] 2025 et à l'établissement par le notaire en charge de la succession de l'attestation d'hérédité le 25 septembre 2025.
Ils font valoir que leur père, [N] [V], est décédé le [Date décès 4] 2025, qu'ils solliciteront par conclusions séparées la reprise de l'instance en leur qualité d'ayant droits et qu'ils ne pouvaient rédiger des conclusions avant la réception de l'attestation d'hérédité délivrée le 25 septembre dernier par le notaire en charge de la succession.
Par message adressé par RPVA le 1er octobre 2025, le conseil de l'UDAF 27 a indiqué ne pas s'opposer à la demande de révocation de clôture.
Vu les conclusions du 13 octobre 2025 par lesquelles l'Agent judiciaire de l'Etat demande au tribunal de :
In limine litis,
- ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture en date du 24 novembre 2024 ;
- le déclarer bien fondé en sa demande d'intervention forcée de Mme [D] ;
- joindre la présente instance principale diligentée par les consorts [V] avec l'instance engagée par l'Agent judiciaire de l'Etat à l'encontre de Mme [D] ;
A titre principal,
- débouter les requérants de toutes leurs demandes indemnitaires en l'absence de démonstration d'une faute simple du mandataire judiciaire à la protection des majeurs ;
A titre subsidiaire,
- débouter les requérants de leurs demandes indemnitaires en l'absence de démonstration de leur préjudice moral ;
A titre infiniment subsidiaire,
- réduire la demande indemnitaire des requérants à de plus justes proportions ;
- condamner Mme [D] à garantir l'Agent judiciaire de l'Etat des condamnations prononcées à son encontre au profit des consorts [V] ;
En tout état de cause,
- débouter les requérants de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
L'Agent judiciaire de l'Etat s'associe à la demande de rabat de l'ordonnance de clôture compte tenu du décès de l'appelant principal et afin de permettre la régularisation de la procédure à l'encontre des héritiers.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 803 du code de procédure civile prévoit que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
En l'espèce, il est nécessaire de permettre aux parties de conclure à la suite du décès de [N] [V] le [Date décès 4] 2025, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture. Ces éléments justifient la révocation de l'ordonnance de clôture et le renvoi à la mise en état, dans les conditions du dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire,
ORDONNONS la révocation de l'ordonnance de clôture du 25 novembre 2024,
RENVOYONS l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 20 novembre 2025 pour clôture, avec le calendrier suivant :
- conclusions en défense avant le 28 octobre 2025 ;
- éventuelles conclusions en demande avant le 6 novembre 2025 ;
- éventuelles conclusions en défense avant 14 novembre 2025.
MAINTENONS la date de plaidoiries au 26 novembre 2025, sous réserve que la clôture de l'instruction de l'affaire soit prononcée le 20 novembre 2025.
Fait à PARIS, le 15 Octobre 2025
Le greffier, Le juge de la mise en état,
Marion CHARRIER Cécile VITON
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