Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°433
N° RG 21/01628 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RN6O
M. [W] [F]
Mme [H] [C] épouse [F]
C/
S.A. BANQUE TARNEAUD
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me PERRAUD
Me BARDOUL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Juin 2022 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [W] [F]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Madame [H] [C] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentés par Me Matthieu PERRAUD de la SELARL LA FIDUCIAIRE GENERALE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
INTIMÉE :
S.A. BANQUE TARNEAUD, inscrite au RCS de LIMOGES sous le numéro 754.500.551 poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Philippe BARDOUL de la SELARL PALLIER, BARDOUL & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
FAITS ET PROCEDURE :
Le 28 février 2014, la société Gabane a signé avec la société Banque Tarneaud (la Banque Tarneaud) une convention de compte-courant n°04526117739.
Le 21 mars 2014, la Banque Tarneaud a consenti à la société Gabane un prêt professionnel de 93.000 euros remboursable en 84 mensualités de 1.278,22 euros au taux de 3,4 %.
Le 21 mars 2014, en garantie de ce prêt, M. [F] et Mme [C] son épouse, tous deux gérants, se sont portés cautions solidaires pour un montant de 60.450 euros dans la limite de 50% de l'encours du prêt, et ce pour une durée de 108 mois.
Le 18 décembre 2014, M. et Mme [F] ont consenti à la Banque Tarneaud un nouvel engagement de cautions solidaires de portée générale d'un montant de 6.500 euros pour une durée de 10 ans.
Le 8 février 2015, la Banque Tarneaud et la société Gabane ont signé un avenant au contrat de prêt du 21 mars 2014 ayant pour objet de différer l'amortissement du capital d'une durée d'un an à compter rétroactivement du 10 octobre 2015 et de proroger en conséquence d'un an la durée du prêt.
Par ce même avenant, M. et Mme [F] ont réitéré leurs cautionnements en date du 21 mars 2014.
Le 14 octobre 2016, la société Gabane a été placée en liquidation judiciaire.
Le 12 décembre 2016, la Banque Tarneaud a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur
judiciaire.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 20 décembre 2016, la Banque Tarneaud a mis en demeure M. et Mme [F] d'avoir à lui régler les sommes suivantes au titre de leurs engagements de cautions :
- 40.847,94 euros au titre de leurs engagements de cautions du 21 mars 2014 limités à 60.450 euros,
- 4.447,82 euros au titre de leurs engagements de cautions du 18 décembre 2014 limités à 6.500 euros.
Le 20 novembre 2019, la Banque Tarneaud a assigné M. et Mme [F] en paiement.
Par jugement du 25 janvier 2021, le tribunal de commerce de Lorient a :
- Dit que les actes de cautionnement solidaires de M. et Mme [F] datés du 21 mars 2014 et réitérés le 8 février 2015 au titre du prêt d'un montant de 93.000 euros ne sont pas manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus,
- Dit que les actes de cautionnement solidaires de M. et Mme [F] datés du 18 décembre 2014 au titre du compte-courant débiteur n°04526117739 ne sont pas manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus,
- Dit que la Banque Tarneaud n'apporte pas la preuve qui lui incombe qu'elle a rempli son obligation d'information annuelle à l'égard de M. et Mme [F], cautions solidaires de la societe Gabane, au titre des prêts souscrits le 21 mars 2014 réitérés le 8 février 2015, et le 18 décembre 2014,
- Prononcé en conséquence la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la Banque Tarneaud au titre des prêts souscrits le 21 mars 2014 réitérés le 8 février 2015, et le 18 décembre 2014 et, ce depuis la souscription desdits prêts,
- Ordonné à la Banque Tarneaud de procéder a un nouveau calcul de sa créance en substituant le taux d'intérêt légal au taux contractuel sur les intérêts échus et en imputant les intérêts payés par la société Gabane prioritairement au règlement du capital, et ce pour toute la durée des prêts, le calcul de ce nouveau décompte devant être soumis à contradiction,
- Condamné M. et Mme [F] à payer à la Banque Tarneaud les sommes ainsi calculées au titre des actes de cautionnement signés le 21 mars 2014 réitérés le 8 février 2015, et le 18 décembre 2014,
- Dit que la Banque Tarneaud n'a pas manqué à son devoir de mise en garde envers M. et Mme [F], cautions non averties,
- Débouté en conséquence M. et Mme [F] de leur demande de dommages et intérêts,
- Ordonné le report des sommes dues à la Banque Tarneaud par M. et Mme [F] selon nouveau décompte de créances à intervenir, pendant le délai d'un an à compter de la signification du jugement,
- Dit que les échéances reportées porteront intérêts au taux légal, et que les paiements s'imputeront en priorité sur le capital,
- Ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
- Condamné M. et Mme [F] à payer à la Banque Tarneaud la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- Condamné M. et Mme [F] aux entiers dépens de l'instance,
- Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en déboute.
Le 12 mars 2021, M. et Mme [F] ont interjeté appel.
M. et Mme [F] ont déposé leurs dernières conclusions le 27 avril 2021. La Banque Tarneaud a déposé ses dernières conclusions le 13 juillet 2021.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2022.
Il apparait que le préjudice résultant pour la caution d'un manquement de l'établissement de crédit à son obligation de mise en garde consiste en la perte d'une chance de ne pas contracter l'engagement de caution.
Le 9 août 2022, il a été demandé aux parties, pour le 7 septembre 2022 au plus tard, de faire valoir toutes observations sur ce point.
La déchéance du droit aux intérêts implique une imputation des paiements effectués par le débiteur principal prioritairement au règlement du principal de la dette. La somme ainsi calculée produit des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure adressée à la caution.
Il a donc été demandé à la Banque Tarneau, pour le 7 septembre 2022 au plus tard, de produire :
- un historique du compte-courant n°04526117739 depuis le 18 décembre 2014 et un décompte des sommes dues au titre de ce compte déduction faite de l'ensemble des sommes payées par le débiteur principal au titre des intérêts du 18 décembre 2014 au 14 octobre 2016,
- le tableau d'amortissement du prêt du 21 mars 2014 et un décompte des sommes dues au titre de ce prêt déduction faite de l'ensemble des sommes payées par le débiteur principal au titre de ce prêt depuis le 21 mars 2014.
M. et Mme [F] ont été autorisés à faire valoir toutes observations sur ces décomptes ainsi produits.
La Banque Tarneaud a fait valoir ses observations et produit les pièces demandées le 2 septembre 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS
M. et Mme [F] demandent à la cour de :
- Déclarer les époux [F] recevables et bien fondés en leur appel,
- Réformer le jugement en ce qu'il a :
- Dit que les actes de cautionnement solidaires de M. et Mme [F] datés du 21 mars 2014 et réitérés le 8 février 2015 au titre du prêt d'un montant de 93.000 euros ne sont pas manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus,
- Dit que les actes de cautionnement solidaires de M. et Mme [F] datés du 18 décembre 2014 au titre du compte courant débiteur N°04526117739 ne sont pas manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus,
Et statuant à nouveau :
- Débouter la Banque Tarneaud de l'ensemble de ses demandes en déchargeant totalement les époux [F] de leurs engagements de cautions manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus en application de l'article L 341-4 du code de la consommation (ancien),
Subsidiairement :
- Confirmer le jugement en ce qu'il a :
- Dit et jugé que la Banque Tarneaud n'apporte pas la preuve qui lui incombe qu'elle a rempli son obligation d'information annuelle à l'égard de M. et Mme [F] , cautions solidaires de la société Gabane, au titre des prêts souscrits le 21 mars 2014 réitérés le 8 février 2015 et le 18 décembre 2014,
- Prononcé en conséquence la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la Banque Tarneaud au titre des prêts souscrits le 21 mars 2014 réitérés le 8 février 2015 et le 18 décembre 2014, et ce depuis la souscription desdits prêts,
- Ordonné à la Banque Tarneaud de procéder à un nouvel calcul de sa créance en substituant le taux d'intérêt légal au taux contractuel sur les intérêts échus et en imputant les intérêts payés par la société Gabane prioritairement au règlement du capital et pourtoute la durée des prêts, le calcul de ce nouveau décompte devant être soumis à contradiction,
- Réformer le jugement en ce qu'il a dit que la Banque Tarneaud n'a pas manqué à son devoir de mise en garde envers M. et Mme [F], cautions non-averties, et débouté en conséquence M. et Mme [F] de leur demande de dommages et intérêts,
Et statuant à nouveau :
- Dire et juger que la Banque Tarneaud a manqué à son devoir de mise en garde à l'endroit des cautions,
- Condamner la Banque Tarneaud à verser aux époux [F], à titre de dommages et intérêts :
- en réparation de leur préjudice matériel, la somme de 73.897 euros,
- en réparation de leur préjudice moral, la somme de 8.000 euros.
A titre infiniment subsidiaire :
- Confirmer le jugement en ce qu'il a accordé aux époux [F] le bénéfice des dispositions de l'article 1343-5 du code civil en ordonnant un report des condamnations pour une durée de 12 mois à compter de la décision, les intérêts sur les échéances reportées portant intérêts au taux légal et s'imputant en priorité sur le capital,
- Réformer le jugement en ce qu'il a condamné M. et Mme [F] à payer à la Banque Tarneaud la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
- Condamner la Banque Tarneaud à payer aux époux [F] la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La Banque Tarneaud demande à la cour de :
- Débouter M. et Mme [F] de toutes leurs demandes, fins et prétentions contraires au présent dispositif,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a :
- Dit que les actes de cautionnement solidaires de M. et Mme [F] datés du 21 mars 2014 et réitérés le 8 février 2015 au titre du prêt d'un montant de 93.000 euros ne sont pas manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus,
- Dit que les actes de cautionnement solidaires de M. et Mme [F] datés du 18 décembre 2014 au titre du compte-courant débiteur n°04526117739 ne sont pas manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus,
- Dit que la Banque Tarneaud n'a pas manqué à son devoir de mise en garde envers M. et Mme [F], cautions non averties,
- Déboute en conséquence M. et Mme [F] de leur demande de dommages et intérêts,
- Ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
- Condamné M. et Mme [F] à payer à la Banque Tarneaud la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- Condamné M. et Mme [F] aux entiers dépens de l'instance,
- Réformer le jugement en ce qu'il a :
- Dit que la Banque Tarneaud n'apporte pas la preuve qui lui incombe qu'elle a rempli son obligation d'information annuelle à l'égard de M. et Mme [F], cautions solidaires de la société Gabane, au titre des prêts souscrits le 21 mars 2014 réitérés le 8 février 2015, et le 13 décembre 2014,
- Prononcé en conséquence la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la Banque Tarneaud au titre des prêts souscrits le 21 mars 2014 réitérés le 8 février 2015, et le 18 décembre 2014 et, ce depuis la souscription desdits prêts,
- Ordonné à la Banque Tarneaud de procéder à un nouveau calcul de sa créance en substituant le taux d'intérêt légal au taux contractuel sur les intérêts échus et en imputant les intérêts payés par la société Gabane prioritairement au règlement du capital, et ce pour toute la durée des prêts, le calcul de ce nouveau décompte devant être soumis à contradiction,
- Ordonné le report des sommes dues à la Banque Tarneaud par M. et Mme [F] selon nouveau décompte de créances à intervenir, pendant le délai d'un an à compter de la signification du présent jugement,
- Dit que les échéances reportées porteront intérêts au taux légal, et que les paiements s'imputeront en priorité sur le capital,
Et statuant à nouveau :
A titre principal :
- Condamner solidairement M. et Mme [F] à lui régler, suivant compte arrêté au 4 septembre 2019 :
- Au titre du compte du courant débiteur n°04526117739 suivant leurs engagements de caution de portée générale du 18 décembre 2014 à concurrence de 6.500 euros,
Principal : 4.447,82 euros
Outre les intérêts à compter du 5 septembre 2019 jusqu'à la date effective de paiement,
- Au titre du compte du prêt MODULINVEST en date du 21 mars 2014 pour un montant total de 93.000 euros,
- Suivant leurs engagements de caution en date du 21 mars 2014, prorogé par un avenant du 8 février 2016, à concurrence de 60.450 euros dans la limite de 50% de l'encours du prêt (94.719,39 euros/2) : 47.359,60 euros.
Outre les intérêts de retard au taux de 6,40% conformément à l'article 4.2 du contrat de prêt,
- Suivant leurs engagements de caution de portée générale du 18 décembre 2014 à concurrence de 6.500 euros : 2.052,18 euros,
Soit un total de : 53.859,60 euros au 4 septembre 2019 outre les intérêts et frais jusqu'à parfait règlement,
A titre subsidiaire :
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lorient le 25 janvier 2021 en ce qu'il a :
- Ordonné à la Banque Tarneaud de procéder à un nouveau calcul de sa créance en substituant le taux d'intérêt légal au taux contractuel sur les intérêts échus et en imputant les intérêts payés par la société Gabane prioritairement au règlement du capital, et ce pour toute la durée des prêts, le calcul de ce nouveau décompte devant être soumis à contradiction,
En conséquence :
- Condamner solidairement M. et Mme [F] à lui régler, suivant compte arrêté au 8 juillet 2021 :
- Au titre du compte du courant débiteur n°04526117739 suivant leurs engagements de caution de portée générale du 18 décembre 2014 à concurrence de 6.500 euros,
Principal : 2.490,62 euros
Outre les intérêts à compter du 5 septembre 2019 jusqu'à la date effective de paiement,
- Au titre du compte du prêt MODULINVEST en date du 21 mars 2014 pour un montant total de 93.000 euros,
- Suivant leurs engagements de caution en date du 21 mars 2014, prorogé par un avenant du 8 février 2016, à concurrence de 60.450 euros dans la limite de 50% de l'encours du prêt (80.618,15/2) : 40.309,07 euros
Outre les intérêts de retard au taux de 6,40% conformément à l'article 4.2 du contrat de prêt,
- Suivant leurs engagements de caution de portée générale du 18 décembre 2014 à concurrence de 6.500 euros : 4.009,38 euros,
Soit un total de : 44.318,45 euros au 8 juillet 2021 outre les intérêts et frais jusqu'à parfait règlement.
En tout état de cause :
- Dire que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'ancien article 1343-2 du code civil.
- Condamner les requis à payer à la Banque Tarneaud la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'en tous les dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la disproportion manifeste :
L'article L 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 5 août 2003 au 1er juillet 2016 et applicable en l'espèce, prévoit que le créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un cautionnement manifestement disproportionné :
Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses bien et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
C'est sur la caution que pèse la charge d'établir cette éventuelle disproportion manifeste. Ce n'est que lorsque le cautionnement est considéré comme manifestement disproportionné au moment de sa conclusion qu'il revient au créancier professionnel d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet à nouveau de faire face à son obligation.
La fiche de renseignements que les banques ont l'usage de transmettre aux futures cautions n'est, en droit, ni obligatoire, ni indispensable.
Le créancier professionnel n'est pas tenu de s'enquérir de la situation financière de la caution préalablement à la souscription de son engagement.
Concernant l'engagement de caution du 21 mars 2014 pour le prêt MODULINVEST :
La Banque Populaire produit une fiche de renseignement complétée par M. et Mme [F] datée du 7 juillet 2014. Quoique que postérieure à l'engagement de caution, les deux parties s'y réfèrent et aucune ne se prévaut d'un changement de situation entre mars et juillet 2014.
Dans cette fiche, M. et Mme [F] ont indiqué être marié sous le régime de la communauté, avoir deux enfants à charge. M. [F] a indiqué percevoir un revenu mensuel de 1.500 euros, soit environ 18.000 euros par an ainsi que des allocations familiales mensuelles de 120 euros. Mme [F] a indiqué percevoir un revenu mensuel de 1.100 euros, soit environ 13.200 euros par an. Ils ont indiqué être propriétaires d'un bien immobilier sis à [Localité 5] estimée à 160.000 euros. M. et Mme [F] justifient qu'au 21 mars 2014, date de leur premier engagement de caution, la somme de 143.666,96 euros restaient due au titre du prêt immobilier conclu pour l'acquisition de ce bien immobilier, ce qui correspond à une valeur nette de ce bien de 16.333,04 euros.
M. et Mme [F] ont également indiqué dans la fiche de renseignements avoir souscrit un prêt à la consommation dont le montant restant dû s'élevait à 8.343,29 euros.
Il résulte de tous ces éléments que le cautionnement souscrit par M. et Mme [F] auprès de la Banque Tarneaud le 21 mars 2014 était, au jour de sa conclusion, manifestement disproportionné à leurs biens et revenus.
Pour apprécier si le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation au moment où elle est appelée, le juge doit se placer au jour où la caution est assignée.
Par conséquent, il y a lieu d'examiner la proportionnalité entre les sommes réclamées et le patrimoine des cautions au jour où elles ont été appelées soit le 20 novembre 2019, date de l'assignation.
Au jour où les cautions ont été appelées, elles étaient toujours propriétaires de la maison d'habitation sise à [Localité 5], évaluée à cette époque entre 181.000 et 203.000 euros. D'après les tableaux d'amortissements de leurs prêts immobiliers, le capital restant dû au moment où les cautions ont été appelées en paiement était de :
- Pour le prêt n°00037538563 : 1.868,17 euros,
- Pour le prêt n°00037538554 : 106.932,78 euros
La valeur du bien nette d'emprunt était donc d'au moins 72.199,05 euros. Partant, le patrimoine des cautions au jour où elles ont été assignées et au vu des sommes demandées par la Banque Tarneau au titre des deux cautionnement ici en cause, permettait de désintéresser la Banque Tarneaud.
Concernant l'engagement de caution du 18 décembre 2014 au titre du compte courant débiteur n°04526117739 :
Pour apprécier le caractère disproportionné d'un cautionnement au moment de sa conclusion, les juges doivent prendre en considération l'endettement global de la caution, ce qui inclut les cautionnements qu'elle a précédemment souscrits par ailleurs, bien qu'ils ne correspondent qu'à des dettes éventuelles, à condition qu'ils aient été souscrits avant celui contesté.
Il résulte des éléments examinés supra et du premier engagement de caution souscrit par M. et Mme [F] le 21 mars 2014 à hauteur de 60.450 euros, que le cautionnement souscrit le 18 décembre 2014 par M. et Mme [F] auprès de la Banque Tarneaud était, au jour de sa conclusion, manifestement disproportionné à leurs biens et revenus.
Par conséquent, il y a lieu d'examiner la proportionnalité entre les sommes réclamées et le patrimoine des cautions au jour où elles ont été appelées soit le 20 novembre 2019, date de l'assignation.
Il résulte des éléments examinés supra que la valeur nette d'emprunt du bien immobilier sis à [Localité 5] était de 72.199,05 euros. Partant, même en tenant compte des sommes réclamées au titre du premier acte de cautionnement consenti par M. et Mme [F] le 21 mars 2014, le patrimoine des cautions au jour où elles ont été assignées et au vu de la somme demandée, permettait de désintéresser la Banque Tarneaud au jour où elles ont été appelées.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur l'information annuelle de la caution :
L'établissement prêteur est tenu d'une obligation d'information annuelle de la caution :
Article L 313-22 du code monétaire et financier, dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier 2014 au 11 décembre 2016 et applicable en l'espèce :
Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
L'établissement n'est pas tenu de prouver que les lettres d'information ont été reçues. Il doit établir qu'il a envoyé des lettres contenant les informations fixées par ce texte.
La Banque Tarneaud produit des copies de lettres d'information destinées à M. et Mme [F] en date des 10 mars 2016, 14 mars 2017, 27 février 2018 et 11 mars 2019. Il ne joint à ces pièces aucun élément permettant d'attester de leur envoi (bordereau de lettre recommandée, procès-verbal d'huissier, etc.). La simple facturation de frais d'envoi de courriers d'information annuelle par la Banque Tarneaud à M. et Mme [F] ne permet pas de prouver leur envoi. De même, la signature par M.et Mme [F] de l'acte de cautionnement comportant la mention 'La caution reconnaît disposer d'éléments d'information suffisants pour apprécier la situation du débiteur préalablement à la souscription de son engagement' ne dispense pas la Banque Tarneaud de procéder à l'envoi des lettres d'information concernant l'année en cours.
Il n'est ainsi pas établi que les lettres d'information ont effectivement été envoyées à M. et Mme [F].
La Banque Tarneaud est donc déchue du droit aux intérêts.
Cette déchéance n'implique pas un nouveau calcul substituant le taux légal au taux contractuel mais une imputation des paiements effectués par le débiteur principal prioritairement au règlement du principal de la dette.La somme ainsi calculée produit des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure adressée à la caution.
La Banque Tarneau a produit des décomptes des sommes prélevées sur le compte courant au titre des intérêts, soit la somme de 2.143,67 euros.
Les cautions sont donc redevables au titre de leur engagement de caution du 18 décembre 2014 de la somme de 4.447,82 - 2.143,67 = 2.304,15 euros.
La Banque Tarneau a produit un décompte des intérêts payés par le débiteur principal au titre du prêt, soit la somme de 1.292,22 euros. En tenant compte de la déduction de cette somme sur le principal et l'indemnité d'exigibilité anticipée et du fait que les cautions ne sont tenues que de 50% de l'encours du prêt, elles restent devoir la somme de 37.921,55 euros au titre de leur engagement de caution en date du 21 mars 2014.
M. et Mme [F] seront condamnés à payer ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2016, date de la mise en demeure, conformément à l'article 1153 du code civil.
Sur l'obligation de mise en garde :
Si la caution est profane, l'établissement bancaire doit la mettre en garde lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté à ses capacités financières ou qu'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur. La caution avertie n'est pas créancière de ce devoir de mise en garde, sauf si elle démontre que la banque disposait d'informations qu'elle-même ignorait, notamment sur la situation financière et les capacités de remboursement du débiteur principal.
C'est sur le créancier professionnel que pèse la charge d'établir que la caution est avertie. À défaut, elle est présumée profane. En revanche, c'est à la caution qu'il revient de rapporter la preuve du manquement de l'établissement bancaire à son obligation de mise en garde.
Pour apprécier la qualité de la caution, il y a lieu de tenir compte de la formation, des compétences et des expériences concrètes de celle-ci ainsi que de son implication dans le projet de financement.
Il doit être démontré qu'elle avait une connaissance étendue du domaine de la finance et de la direction d'entreprise. Le fait que la caution ait été, lors de la conclusion du cautionnement, dirigeant de la société cautionnée ne représente qu'un seul des indices permettant d'apprécier sa qualité de caution profane ou avertie.
En l'espèce, au jour où ils s'étaient engagés, M. [F] était cuisiner salarié et Mme [F] était assistante dentaire salariée. Ils n'avaient aucune compétence ni expérience concrète en matière de gestion d'entreprise ou dans le domaine de la finance et étaient donc des cautions non averties. La Banque Tarneaud était débitrice d'une obligation de mise en garde à leur égard.
Pour invoquer le manquement d'un établissement de crédit à son obligation de mise en garde envers elle, une caution, fût-elle non avertie, doit rapporter la preuve que son engagement n'est pas adapté à ses capacités financières personnelles ou qu'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l'emprunteur débiteur principal.
Au vu des éléments appréciés par la cour à l'occasion de l'examen de la disproporition manifeste des engagements de caution, il apparait que ces engagemenst n'étaient pas adaptés à leurs capacités financières.
La Banque Tarneaud était donc tenue de mettre en garde M. et Mme [F] quant à leur éventuelle incapacité financière et quant au risque d'endettement né de l'octroi du prêt au débiteur principal.
M. et Mme [F] font valoir qu'ils ont transmis à la Banque Tarneaud un prévisionnel établi par la société Emma Finance sur la base duquel le prêt a été accordé à la société Gabane et que cette étude prévisionnelle est entachée de lourdes erreurs que ne pouvait ignorer la Banque Tarneaud.
Une action en responsabilité initiée par M. et Mme [F] contre la société Emma Finance est actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Lorient.
Le préjudice résultant pour la caution d'un manquement de l'établissement de crédit à son obligation de mise en garde consiste en la perte d'une chance de ne pas contracter l'engagement de caution.
En l'espèce, la demande de prêt a été déposée au vu du prévisionnel établi par la société Emma Finance à laquelle les époux [F] s'étaient référés pour évaluer la validité de leur projet. Ce prévisionnel, basé sur les résultats réalisés par le cédant du fonds de commerce, faisait apparaître un changement d'activité permettant une progression de l'activité et une augmentation du chiffre d'affaires.
En l'espèce la Banque Tarneaud n'était pas tenue d'un devoir de conseil quant au prévisionnel réalisé par la société Emma Finance. La Banque Tarneaud a pu valablement se fier au prévisionnel sans que puisse lui être reprochées les éventuelles fautes de la société Emma Finance.
Les époux [F], cautions non averties, ont également pu se fier à cette évaluation. Il en résulte que le manquement de la Banque Tarneau à son devoir de mise en garde leur a fait perdre une chance de ne pas contracter les engagements de cautions litigieux, leur occasionnant un préjudice qu'il convient de fixer à 10% des sommes dues. A titre de dommages-intérêts la Banque Tarneau ne pourra donc demander aux cautions que le paiement de 90% des sommes dues par ces dernières.
Les époux [F] ne justifient pas du préjudice moral qu'ils invoquent sans plus de précision.
Les demande formée à ce titre sera rejetée.
Sur les délais de paiement :
M. et Mme [F] ont déjà, de fait, bénéficié d'importants délais de paiement. Il n'y a pas lieu de leur en accorder de nouveaux.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner M. et Mme [F] aux dépens d'appel et de rejeter les demandes formées en appel au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
- Infirme le jugement en ce qu'il a :
- Ordonné à la Banque Tarneaud de procéder a un nouveau calcul de sa créance en substituant le taux d'intérêt légal au taux contractuel sur les intérêts échus et en imputant les intérêts payés par la société Gabane prioritairement au règlement du capital, et ce pour toute la durée des prêts, le calcul de ce nouveau décompte devant être soumis à contradiction,
- Condamné M. et Mme [F] à payer à la Banque Tarneaud les sommes ainsi calculées au titre des actes de cautionnement signés le 21 mars 2014 réitérés le 8 février 2015, et le 18 décembre 2014,
- Dit que la Banque Tarneaud n'a pas manqué à son devoir de mise en garde envers M. et Mme [F], cautions non averties,
- Débouté en conséquence M. et Mme [F] de leur demande de dommages et intérêts,
- Ordonné le report des sommes dues à la Banque Tarneaud par M. et Mme [F] selon nouveau décompte de créances à intervenir, pendant le délai d'un an à compter de la signification du jugement,
- Dit que les échéances reportées porteront intérêts au taux légal, et que les paiements s'imputeront en priorité sur le capital,
- Confirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Dit qu'à titre de dommages-intérêts dus au titre de son manquement à son devoir de mise en garde envers M. [F] et Mme [C], son épouse, et à la perte de chance de ne pas contracter qui en est résulté pour eux, la société Banque Tarneaud ne pourra demander le paiement que de 90% des sommes qu'ils doivent au titre des deux engagements de caution en cause dans le présent litige,
- Condamne, compte tenu de cette limitation à 90%, solidairement M. [F] et Mme [C], son épouse, à payer la somme de 2.073,73 euros à la société Banque Tarneaud suivant leur engagement de caution du 18 décembre 2014 au titre du compte courant n°04526117739 outre intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2019,
- Condamne compte tenu de cette limitation à 90%, solidairement M. [F] et Mme [C], son épouse, à payer la somme de 34.129,39 euros à la société Banque Tarneaud suivant leur engagement de caution du 21 mars 2014 réitéré le 8 février 2015 au titre du prêt Modulinvest du 21 mars 2014 outre intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2019,
- Rejette les autres demandes des parties,
- Condamne M. [F] et Mme [C], son épouse, aux dépens d'appel.
Le greffier Le président