Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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Juge des libertés et de la détention
N° RG 24/00467 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4B57
ORDONNANCE SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET
DEMANDE DE PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(Articles L.614-1 et suivants et L.744-1 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Devant Nous, Mme Maryam MEHRABI, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris, régulièrement désignée par ordonnance de roulement en date du 18 décembre 2023 et du tableau de service de permanence du samedi 10 février 2024 et dimanche 11 février 2024 en raison de l’empêchement des magistrats du service du juge des libertés et de la détention, légitimement absents ou requis à d’autres fonctions dans la juridiction, assistée de Madame MEHRI Farida greffière,
Vu les dispositions des articles L614-1, L. 742-1-1 et suivants et R743-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l’arrêté préfectoral d’expulsion en date du 02 mars 2022 notifié à l’intéressé le 28 mars 2022 ;
Vu les dispositions de l’article L.614-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision écrite motivée en date du 08 février 2024 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 08 février 2024 à 12h09 ;
Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 10 Février 2024 à 12h09 ;
Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 10 Février 2024 .
Après dépôt d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 09 février 2024 à 16h17 par le conseil de l’intéressé, jointe au dossier, et évoquée en présence de toutes les parties déjà convoquées pour la présente audience ;
Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ;
Avons fait comparaître devant nous,
Monsieur [R] [D]
né le 27 Juin 1993 à [Localité 3] (COTE D’IVOIRE)
de nationalité Ivoirienne
Sans domicile connu
Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Me [W] [M] son conseil commis d’office ;
Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
En l'absence du procureur de la République avisé ;
Après dépôt de conclusions de nullité par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, l'incident est joint au fond ;
Après avoir entendu le représentant de la PRÉFECTURE DE POLICE DE PARIS et le conseil de l’intéressé sur le fond ;
L’intéressé a déclaré : Je confirme mon identité et ma nationalité. Je suis malade en fait c’est pour ça. Je peux tenir. Je suis arrivé en 2013. J’ai un statut de réfugié politique. Ils m’ont enlevé la protection. Je souhaite rester en France me soigner.
Attendu que les deux requêtes ont été jointes en application de l'article L614-7 du CESEDA et en vue d'une bonne administration de la justice.
Sur les conclusions de nullité
Attendu que l'intéressé fait valoir que l'arrêté de placement a été pris le 8 février 2024 à 12h09 alors que la procureur de la République en a été informé à 10h24 soit avant la prise de décision de placement en rétention ; que dans ces conditions, le procureur de la République n'était pas en mesure d'effectuer un contrôe sur cette mesure privative de liberté ce qui porte atteinte aux droits de la personne retenue et entache la procédure d'irrégularité ;
Attendu toutefois qu'aucun retard ni tadiveté de l'avis ainsi donné n'entache la procédure, l'avis pouvant être antérieur au placement en rétention ; que, dès lors, le moyen sera rejeté ;
Sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention
Le conseil de l'intéressé conteste la régularité de la mesure de placement en faisant valoir le défaut de motivation et l'absence d'examen de sa situation personnelle ainsi que le caractère disproportionné de la mesure dès lors qu'il souffre de troubles psychologiques, qu'il a le statut de réfugié et qu'il participe à l'éducation et à l'entretien de ses enfants.
Attendu qu'il ne peut être reproché à l'arrêté pris par le préfet de ne pas être motivé en droit et en fait au regard des éléments dont il disposait au jour de la décision, d'être entaché d'une erreur d'appréciation et d'être disproportionné eu égard à la situation de l'intéressé alors que l'arrêté précise que l'intéressé s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement, à savoir un arrêté préfectoral du 2 mars 2022, qu'il ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principal ;
Attendu que le préfet n'est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention ;
Attendu en outre que l'intéressé indique qu'il a le statut de réfugié et fait état de sa vie familiale en France en indiquant qu'il y réside depuis depuis de longues années ainsi que ses enfants français et scolarisés en France ; qu'il n'en est toutefois nullement justifié ; que, par ailleurs, lors de la garde à vue, il a précisé que s'il avait deux enfants, aucun n'était à sa charge;
Attendu enfin que s'agissant du nécessaire examen de la vulnérabilité de la personne par l'administration, l'existence de troubles psychiatriques ne peut constituer un élément qui rendrait la décision disproportionnée ou irrégulière ; qu'en revanche, il y aura lieu d'examiner la compatibilité de la rétention avec cet état de santé ;
Sur la requête en prolongation de la rétention administrative
Attendu que l'intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation ; qu'il ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence ; qu'il importe de permettre à l'autorité administrative d'effectuer toutes démarches utiles de façon à assurer la mise en oeuvre de la décision de reconduite à la frontière qui a été prise ; qu'il y a lieu d'ordonner la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 28 jours ;
Attendu néanmoins que l'intéressé produit des documents médicaux indiquant qu'il est présente un traumatisme de l'oeil gauche ; qu'il indique en outre souffrir de troubles psychiques ; qu'il importe en conséquence de vérifier la compatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec son maintien en rétention ; que cet examen devra être effectué par le médecin du centre de rétention administratives dans le délai de 48 heures ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,
- REJETONS l’exception de nullité soulevée
- REJETONS la requête en contestation de la décision du placement en rétention
- ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [R] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt huit jours, soit jusqu’au 09 mars 2024
- INVITONS l’administration à faire examiner l’intéressé par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d’éloignement dans un délai de 48 heures
Fait à Paris, le 10 Février 2024, à 16h46
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX01], et dont le courriel est [Courriel 2].
L’intéresséL’interprèteLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet
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