Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mars 2023
N° 539/23
N° RG 20/01325 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TAXW
FB/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
14 Mai 2020
(RG 19/00295 -section 5)
GROSSE :
aux avocats
le 31 Mars 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [V] [D]
[Adresse 1]
représenté par Me Stephane DOMINGUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178002/20/04777 du 07/07/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE :
S.N.C. INEO HAUTS-DE-FRANCE
[Adresse 2]
représentée par Me Louis VANEECLOO, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Sabana GUERTIT, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS : à l'audience publique du 31 Mai 2022
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Séverine STIEVENARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
[S] [X]
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Béatrice REGNIER
: CONSEILLER
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 30 septembre 2022 au 31 mars 2023 pour plus ample délibéré.
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mars 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Frédéric BURNIER, Conseiller et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 10 mai 2022
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [V] [D] a été engagé par la société Inéo Nord Picardie, pour une durée indéterminée à compter du 2 octobre 2000, en qualité d'électricien.
En 2009, il a été promu chef d'équipe.
Monsieur [D] a été élu délégué du personnel suppléant le 21 mars 2013.
Le 9 juin 2015, Monsieur [D] s'est vu notifier une mise à pied de trois jours.
Le 21 mars 2016, l'inspecteur du travail a refusé l'autorisation de licenciement sollicitée par l'employeur pour un motif disciplinaire.
Cette décision étant confirmée par le ministre du Travail, la société Inéo Nord Picardie a alors prononcé une mise à pied de trois jours, le 19 septembre 2016, avant de requalifier cette sanction en avertissement le 5 octobre 2016.
Monsieur [D] a été placé en arrêt maladie à compter du mois de janvier 2018.
Le 28 mai 2018, Monsieur [V] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes et formé des demandes afférentes à une résiliation judiciaire du contrat de travail.
Le 17 janvier 2020, le médecin du travail a déclaré Monsieur [D] inapte à son poste de travail.
Par lettre du 14 mai 2020, la société Inéo Nord Picardie a notifié à Monsieur [V] [D] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement du 14 mai 2020, le conseil de prud'hommes de Valenciennes a débouté Monsieur [V] [D] de ses demandes et l'a condamné à payer à la société Inéo Nord Picardie une indemnité de 900 euros pour frais de procédure et les dépens.
Monsieur [V] [D] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 15 juin 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 mars 2022, Monsieur [V] [D] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant de nouveau, de :
à titre principal,
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur ;
- dire que cette résiliation produit les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur ;
- condamner la société Inéo Nord Picardie à lui payer les sommes de :
- 60 000,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 63 337,75 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur ;
- 11 260,00 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
- 4 222,50 euros à titre d'indemnité de préavis ;
- 422,00 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis ;
à titre subsidiaire,
- dire le licenciement pour inaptitude est dénué de cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société Inéo Nord Picardie à lui payer les sommes de :
- 60 000,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 11 260,00 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
- 4 222,50 euros à titre d'indemnité de préavis ;
- 422,00 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis ;
en tout état de cause,
- prononcer l'annulation de l'avertissement ;
- condamner la société Inéo Nord Picardie à lui payer les sommes de :
- 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour sanction injustifiée ;
- 20 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
- 20 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité ;
- 3 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 avril 2022, la société Inéo Nord Picardie demande à la cour :
à titre principal,
- constater que la déclaration d'appel n'a pas produit son effet dévolutif et que la cour n'est pas valablement saisie ;
- déclarer irrecevables en cause d'appel les nouvelles demandes de Monsieur [D] afférentes à son licenciement pour inaptitude ;
à titre subsidiaire,
- confirmer le jugement et débouter Monsieur [D] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner Monsieur [D] au paiement d'une indemnité de 3 500 euros pour frais de procédure.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 mai 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'effet dévolutif de l'appel
La société Inéo Nord Picardie fait valoir que la déclaration d'appel de Monsieur [D] n'indique pas que l'objet de l'appel est la réformation ou l'annulation du jugement critiqué, qu'elle renvoie à une annexe sans autre précision.
Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Seul l'acte d'appel dont le contenu est défini par l'article 901 du même code opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Une déclaration d'appel, à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués, constitue l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction, même en l'absence d'empêchement technique, le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 et l'arrêté du 25 février 2022 modifiant l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant la cour d'appel étant immédiatement applicables aux instances en cours pour les déclarations d'appel qui ont été formées antérieurement à l'entrée en vigueur de ces deux textes réglementaires (pour autant qu'elles n'ont pas été annulées par une ordonnance du magistrat compétent qui n'a pas fait l'objet d'un déféré ou par l'arrêt d'une cour d'appel statuant sur déféré).
En l'espèce, la déclaration d'appel de Monsieur [D] qui se borne à mentionner : 'voir annexe ci-jointe' est accompagnée d'une annexe qui précise les chefs du dispositif critiqués et conclut : 'le jugement sera donc réformé et il sera fait droit à l'ensemble des demandes de Monsieur [V] [D]'.
Cette déclaration d'appel vise les chefs de jugement critiqués et en demande la réformation.
Il s'ensuit que la cour est valablement saisie et que l'effet dévolutif a opéré.
Sur la recevabilité des demandes nouvelles
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Toutefois, l'article 566 du même code précise que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l'espèce, Monsieur [D] présente, pour la première fois en cause d'appel, des demandes afférentes à son licenciement pour inaptitude, à titre subsidiaire, si la cour ne prononce pas la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Le licenciement prononcé le 14 mai 2020, soit le même jour que le jugement déféré, et donc après la clôture des débats en première instance, constitue un fait nouveau survenu en cause d'appel. En outre, la contestation du licenciement tend aux mêmes fins que la demande de résiliation judiciaire soumise aux premiers juges.
Il s'ensuit que les demandes afférentes au licenciement ne sont pas nouvelles au sens des articles 564 et suivants du code de procédure civile.
La fin de non recevoir sera donc rejetée.
Sur la demande d'annulation de l'avertissement
Le 5 octobre 2016, la société Inéo Nord Picardie a requalifié en avertissement une mise à pied disciplinaire de trois jours prononcée le 19 septembre 2016, après que l'inspecteur du travail a refusé d'accorder une autorisation de licenciement.
Cette sanction visait une dénonciation calomnieuse commise en novembre 2015.
Il n'est pas contesté que le 23 novembre 2015, Monsieur [D] a adressé un courriel à son directeur d'agence pour dénoncer 'les comportements dangereux au travail de Mr [M] [Z] conducteur de travaux'. Dans ce message, Monsieur [D] a accusé ce dernier de mettre 'délibérément ses collègues de travail en grand danger de mort', sans fournir le moindre exemple de situations susceptibles de caractériser un danger d'une telle gravité, avant de conclure : 'Mr [Z] mérite une sanction très lourde et ne doit pas avoir sa place dans notre société'.
Dans sa décision du 21 mars 2016, l'inspecteur du travail a retenu que 'Monsieur [V] [D] avait connaissance au moment de l'envoi du mail du caractère partiellement inexact des faits évoqués, qu'il a fait preuve de mauvaise foi, le caractère fautif de la dénonciation calomnieuse est établi'. Il a ensuite considéré que cette faute était insuffisante pour justifier un licenciement. Lors de sa réunion du 26 janvier 2016, le conseil d'entreprise a émis un avis favorable au projet de licenciement de Monsieur [D].
Dans le cadre de la présente instance, l'appelant n'apporte aucune précision susceptible de soutenir les accusations alors portées.
Il s'ensuit qu'en portant à l'encontre d'un collègue des accusations graves et nullement étayées de nature à compromettre l'avenir professionnel de celui-ci et en usant de propos excessifs, Monsieur [D] a adopté une attitude qui revêt un caractère fautif.
L'employeur n'a pas fait un usage excessif de son pouvoir disciplinaire en sanctionnant finalement ce fait d'un simple avertissement.
La demande d'annulation de cet avertissement et la demande de dommages et intérêts pour sanction injustifiée seront donc rejetées.
Sur l'allégation de harcèlement
Aux termes de l'article L.1152-1 du même code, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Conformément aux dispositions de l'article L.1154-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable au litige, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces faits ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il juge utiles.
En l'espèce, Monsieur [D] fait état de l'absence d'entretiens annuels individuels, de modifications intempestives de ses fiches de pointage, d'une mise à l'écart, du comportement agressif de son directeur d'agence, d'un avertissement injustifié. Il soutient que ces agissements ont altéré son état de santé.
Les procès-verbaux des réunions des délégués du personnel des 26 mai, 15 juin et 20 juillet 2015 se bornent à indiquer que l'entretien annuel de Monsieur [D], comme celui de 14 autres salariés, n'a pas encore été réalisé. Ils ne démontrent pas l'absence d'entretiens annuels individuels.
Il apparaît sur certaines fiches de pointage hebdomadaires versées au dossier, renseignées de façon manuscrite, remontant à l'année 2013, des effacements et des ratures. Toutefois, aucun élément ne permet d'en identifier l'auteur ni de conclure que ces éventuelles modifications étaient injustifiées ou irrégulières.
La communication de plannings couvrant 7 semaines (dont 2 de congés payés) au cours de l'été 2015, mentionnant une mise à disposition de Monsieur [D], ne peut suffire, sans autres éléments, à établir la matérialité d'une mise à l'écart.
Le prétendu comportement agressif du directeur d'agence n'est ni décrit de manière circonstanciée ni étayé.
Les attestations de Monsieur [L] et Monsieur [I] ne sont pas suffisamment circonstanciées pour établir la matérialité d'agissements susceptibles de caractériser un harcèlement moral.
Il a été jugé que l'avertissement du 5 octobre 2016 était fondé et s'inscrivait dans l'exercice régulier du pouvoir disciplinaire de l'employeur.
Enfin, les documents médicaux, qui font état de problèmes relationnels de Monsieur [D] avec sa hiérarchie, ne sont pas de nature à établir la matérialité des agissements évoqués devant les praticiens.
La cour retient que, même pris dans leur ensemble, les éléments produits ne permettent pas d'établir la matérialité d'agissements répétés litigieux et de présumer l'existence d'un harcèlement moral.
Il convient donc, par confirmation du jugement entrepris, de débouter Monsieur [D] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
Il résulte des dispositions des articles 1224 et 1228 du code civil qu'un contrat de travail peut être résilié aux torts de l'employeur en cas de manquement de sa part à ses obligations contractuelles d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
En l'espèce, Monsieur [D] invoque une discrimination syndicale, un harcèlement moral et une modification illicite de son contrat de travail pour justifier sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Il a été jugé, au vu des éléments produits, qu'aucun harcèlement moral ne pouvait être caractérisé.
Concernant la discrimination syndicale, l'appelant soutient ne pas avoir bénéficié d'une augmentation de salaire au motif qu'il était représentant du personnel.
Il s'appuie uniquement sur la convocation à un entretien, datée du 1er décembre 2016, mentionnant : 'cet entretien a lieu en application des dispositions internes à notre entreprise prévoyant de recevoir en entretien tout représentant du personnel (titulaire d'un mandat en date du 29/02/2016) ne se voyant pas appliqué l'augmentation moyenne de sa filière métier et au sein de celle-ci de sa qualification, afin de vous expliquer les raisons pour lesquelles vous n'avez ni perçu la gratification de fin d'année au titre de l'année 2015 ni perçu de revalorisation salariale en 2016 '.
Il résulte des termes de ce courrier émanant de l'employeur que Monsieur [D] n'a pas bénéficié d'une gratification de fin d'année et d'une revalorisation de salaire alors qu'il exerçait un mandat de représentant du personnel.
Cet élément suffit à laisser supposer l'existence d'une discrimination en application des dispositions de l'article L.1134-1 du code du travail.
Pour justifier cette décision, l'employeur produit un tableau présentant les critères d'évaluation pris en considération pour l'ensemble des personnels (assiduité, qualité et efficacité au travail, esprit d'équipe, force de proposition, sécurité). Il y apparaît qu'en 2015 Monsieur [D] n'a donné satisfaction sur aucun de ces items et que les salariés se trouvant dans la même situation (objectif non satisfait sur chacun des items) n'ont également perçu aucune gratification au titre de cette année.
Il s'ensuit que l'employeur justifie par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination l'absence de gratification et d'augmentation en 2015/16.
Aucun manquement imputable à l'employeur n'apparaît donc caractérisé en cette matière.
Enfin, Monsieur [D] ne présente pas les modifications de son contrat de travail qui auraient été imposées de manière illicite par l'employeur.
La dénonciation d'un usage relatif au versement d'une prime de transport, dont le personnel a été informé par notification du 30 mars 2015, ne constitue pas une modification du contrat de travail.
La dénonciation de cet usage à compter du 6 juillet 2015 n'a pas empêché la poursuite du contrat de travail.
Il résulte de l'ensemble de ces considérations que Monsieur [D] échoue à démontrer l'existence de manquements de l'employeur d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [D] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.
Sur les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité
Monsieur [D] ne développe aucun moyen au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l'employeur à son obligation de sécurité.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande à ce titre.
Sur le licenciement
Aux termes de l'article L.1226-2, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
En l'espèce, le médecin du travail a déclaré, selon avis du 17 janvier 2020, Monsieur [D] inapte au poste d'électricien, au terme d'une seule visite. Il a précisé les capacités restantes: 'éviter les torsions du tronc perché en avant et les manutentions lourdes ' 15 kg ; pourrait occuper un poste moins contraignant physiquement comme dans le photovoltaïque ; apte à suivre une formation professionnelle adaptée'.
Par lettre du 14 mai 2020, la société Inéo Nord Picardie a notifié à Monsieur [V] [D] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Monsieur [D] ne développe nullement le moyen selon lequel cette inaptitude résulterait de manquements de l'employeur à son obligation de sécurité.
L'employeur établit avoir, à plusieurs reprises, échangé avec le médecin du travail concernant les propositions de reclassement envisagées. Ainsi, le médecin du travail s'est montré défavorable à un reclassement sur un poste de technicien des services froids (en raison de l'existence de manutentions manuelles importantes, de port de charges lourdes er de gestes répétitifs), sur tout poste de chef d'équipe dans l'entreprise (en raison de postures contraignantes et du port de charges lourdes) et finalement sur deux postes dans le secteur photovoltaïque : monteur maçon et encadrant de chantier (en raison de manutentions répétées et de postures contraignantes).
L'employeur justifie également avoir procédé à la consultation du comité social et économique le 25 février 2020.
En revanche, la société Inéo Nord Picardie ne démontre pas avoir étendu ses recherches de reclassement à l'ensemble des entreprises du groupe auquel elle appartient, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Elle ne fournit aucun élément permettant de déterminer le périmètre de reclassement alors qu'il ressort des documents versés au dossier, et notamment de quelques échanges concernant les recherches de reclassement, qu'elle appartient au groupe Engie.
Elle se borne à produire une liste de postes disponibles, sans présenter la liste des entités interrogées, ni communiquer les informations alors transmises pour favoriser les recherches de reclassement, ni faire état de l'intégralité des réponses reçues.
L'employeur ne justifiant pas avoir pleinement respecté son obligation de reclassement, le licenciement se trouve dénué de cause réelle et sérieuse.
Lorsque le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, le salarié peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis.
Monsieur [D], qui comptait plus de deux années d'ancienneté, est fondé à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire sur le fondement des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail, soit la somme de 4 222,50 euros, ainsi que l'indemnité de congés payés afférente, soit 422 euros.
Monsieur [D] ne présente aucun moyen au soutien de sa demande d'indemnité conventionnelle de licenciement. Il n'indique pas ne pas avoir perçu cette indemnité au moment du licenciement. Il ne conteste pas la somme alors versée à ce titre. Les parties ne produisant pas les documents de fin de contrat, la cour n'est pas en capacité de vérifier le montant de l'indemnité alors servie. Monsieur [D], qui ne fonde pas sa demande à ce titre, en sera débouté.
Au moment de la rupture, Monsieur [D], âgé de 52 ans, comptait une ancienneté de 19 années complètes. Il ne présente aucune information concernant sa situation professionnelle suite à ce licenciement.
En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, au vu de cette situation, du montant de la rémunération et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, il convient d'évaluer son préjudice à 15 000 euros.
Enfin, sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l'employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de trois mois.
Sur les autres demandes
Compte tenu de la solution apportée au litige, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [D] au paiement d'une indemnité de 900 euros pour frais de procédure.
Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société Inéo Nord Picardie à payer à Monsieur [D] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu'il y a lieu de fixer à 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Se déclare valablement saisie,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [V] [D] de sa demande tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail et de ses demandes indemnitaires afférentes, de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, de sa demande de dommage et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Rejette la fin de non recevoir tendant à déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [V] [D] formées en cause d'appel,
Déboute Monsieur [V] [D] de sa demande tendant à l'annulation de l'avertissement du 5 octobre 2016 et de sa demande de dommages et intérêts pour sanction injustifiée,
Dit le licenciement de Monsieur [V] [D] sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SNC Inéo Nord Picardie à payer à Monsieur [V] [D] les sommes suivantes :
- 15 000,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 4 222,50 euros à titre d'indemnité de préavis,
- 422,00 euros au titre de l'indemnité de congés payés,
Déboute Monsieur [V] [D] de sa demande d'indemnité conventionnelle de licenciement,
Condamne la SNC Inéo Nord Picardie à payer à Monsieur [V] [D] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne le remboursement par la SNC Inéo Nord Picardie des indemnités de chômage versées à Monsieur [V] [D] dans la limite de trois mois d'indemnités,
Rappelle qu'une copie du présent arrêt est adressée par le greffe à Pôle emploi,
Déboute la SNC Inéo Nord Picardie de ses demandes d'indemnité pour frais de procédure formées tant en première instance qu'en cause d'appel,
Condamne la SNC Inéo Nord Picardie aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER
Séverine STIEVENARD
POUR LE PRESIDENT
EMPÊCHÉ
Frédéric BURNIER