Texte intégral
CD/MS
Numéro 22/02675
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 05/07/2022
Dossier : N° RG 21/04137 - N° Portalis DBVV-V-B7F-ICKS
Nature affaire :
Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
Affaire :
S.A.S. ALTER IMMO
C/
[L] [Y] épouse [B]
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE 'LES VALENTINS' PARKING B9
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 05 Juillet 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 18 Mai 2022, devant :
Madame DUCHAC, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,
Madame DUCHAC, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame DUCHAC, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Madame ASSELAIN, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. ALTER IMMO prise en la personne de son représentant légal domicilié
es-qualités de droit audit siège
25, Rue Montpensier
64000 PAU
Représentée par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître HABARES, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Madame [L] [Y] épouse [B]
née le 24 Mars 1952 à PAU
de nationalité Française
Quartier Eslayou
64230 LESCAR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE 'LES VALENTINS' PARKING B9 sis 64440 GOURETTE représenté par son administrateur provisoire la SELARL FHB, pris en la personne de Maître HUSTAIX
176, Avenue Charles de Gaulle
92200 NEUILLY SUR SEINE
Représentés par Maître GARRETA de la SCP GARRETA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 02 DÉCEMBRE 2021
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 21/00942
EXPOSE DU LITIGE
Mme [L] [B] est copropriétaire de plusieurs lots dans la résidence « Les résidences du Valentin ».
Par acte d'huissier le 6 mai 2021, elle a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence ' LES VALENTINS ' parking B9 pris en la personne la SAS Alter immo qu'elle désigne comme syndic et la SAS Alter immo à titre personnel devant le tribunal judiciaire de Pau aux fins d'obtenir l'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 31 janvier 2021 et un remboursement de charges sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965 et de son décret d'application.
Par conclusions d'incident en date du 21 septembre 2021, la SAS ALTER IMMO a saisi le juge de la mise en état d'une demande tendant à l'annulation de l'assignation délivrée le 6 mai 2021.
Suivant ordonnance contradictoire en date du 2 décembre 2021, le juge de la mise en état a :
- débouté la SAS ALTER IMMO de sa demande en nullité de l'assignation,
- condamné la SAS ALTER IMMO à verser la somme de 1 000 euros à Mme [L] [B] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS ALTER IMMO aux dépens de l'incident.
La SAS Alter immo a relevé appel par déclaration du 23 décembre 2021, critiquant l'ordonnance dans chacune de ses dispositions.
Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour, l'affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 8 février 2022, la SAS ALTER IMMO, appelante, demande sur le fondement des dispositions des articles 789, 54, 114, 648 et 649 du code :
- d'infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Pau en date du 2 décembre 2021,
- d'annuler l'assignation délivrée le 6 mai 2021 à la SAS ALTER IMMO à la requête de Mme [L] [B],
- de condamner Mme [L] [B] à payer en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 000 euros à la SAS ALTER IMMO,
- de condamner Mme [L] [B] aux entiers dépens de l'instance, dont distraction sera faite au profit de la SCP Longin-Mariol et associés.
Mme [L] [B] et le syndicat des copropriétaires de la résidence « Les résidences du Valentin » ont constitué avocat mais n'ont pas conclu.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 mai 2022, avant l'ouverture des débats.
MOTIFS
L'inexactitude de la mention relative au domicile du demandeur exigée par les dispositions de l'article 54 du code de procédure civile constitue une irrégularité de forme susceptible d'entraîner la nullité de l'assignation s'il est justifié que cette irrégularité cause un grief au demandeur.
L'inexactitude de la mention du domicile dans l'assignation est de nature à causer un grief au défendeur en ce qu'elle peut nuire à l'exécution du jugement ou des décisions du juge de la mise en état.
La SAS ALTER IMMO produit au débat un procès-verbal de signification d'une décision rendue par le juge de la mise en état dans le cadre d'une instance distincte entre les mêmes parties, en date du 6 mai 2021. L'huissier a établi un procès-verbal de recherches suivant les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
Ainsi, le jour même où Mme [L] [B] délivrait son assignation dans l'instance ayant donné lieu à l'ordonnance querellée, la SAS ALTER IMMO tentait vainement de lui signifier une décision rendue dans une autre instance.
L'huissier de justice, dans son procès-verbal de recherches a énoncé les diligences réalisées à l'occasion d'une précédente signification en date du 9 mars 2021, qu'il a reprises comme ayant constaté qu'elles étaient toujours d'actualité :
- il a constaté la présence d'une boîte à lettre portant la mention manuscrite '[B] ', par la fente de laquelle il a noté qu'elle contenait une lettre et un avis de passage au nom de Mme [L] [B] ;
- il a cherché en vain l'accès à la maison ;
- se rendant à l'arrière de la parcelle figurant au cadastre au nom de Mme [L] [B] il a rencontré un voisin qui a indiqué que les époux [B] n'habitaient plus cette maison depuis au moins cinq ans, que le bâtiment a été squatté à plusieurs reprises et qu'il est impossible d'y accéder en raison de la présence de ronces tout autour;
- faisant le tour de la parcelle l'huissier a constaté qu'en effet la maison était entourée de ronces qui obstruaient également le chemin d'accès.
Il résulte de ces constatations que si Mme [L] [B] dispose bien d'une boîte à lettre à son nom, le lieu est inhabitable et inhabité. Il ne peut donc constituer un domicile où la personne peut être touchée.
La réception par l'appelante à cette adresse les appels de fonds de la copropriété atteste de sa mauvaise foi, puisque la seule présence d'une boîte à lettre sans possibilité de rencontrer la personne, lui permet de faire le tri des correspondances qu'elle entend recevoir.
La cour, dans une précédente instance a constaté que l'adresse donnée par Mme [L] [B] était fausse.
Par conséquent, l'adresse donnée par Mme [L] [B] dans son assignation est inexacte. Cette irrégularité cause un grief à la SAS ALTER IMMO en ce qu'elle ne lui permettra pas d'exécuter une décision qui serait prise en sa faveur.
La décision déférée sera donc infirmée. La cour annule l'assignation délivrée par Mme [L] [B] le 6 mai 2021 à la SAS ALTER IMMO en son nom personnel et en tant que représentant légal du syndicat de copropriété.
Mme [L] [B] supportera les dépens d'appel et de première instance, dont distraction.
Au regard de l'équité, elle sera condamnée à payer à la SAS ALTER IMMO la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme l'ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
Annule l'assignation délivrée par Mme [L] [B] à la SAS ALTER IMMO le 6 février 2021, tant en son nom personnel qu'en tant que représentant du syndicat des copropriétaires de la résidence ' les résidences des Valentins',
Condamne Mme [L] [B] à payer à la SAS ALTER IMMO la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ,
Condamne Mme [L] [B] aux dépens d'appel et de première instance, dont distraction au profit de la SCP LONGIN MARIOL.
Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline DUCHAC
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment