Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 02 MAI 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/01049 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MSH5
Monsieur [J] [P]
c/
CPAM DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 février 2022 (R.G. n°21/00941) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 01 mars 2022.
APPELANT :
Monsieur [J] [P]
né le 16 Juillet 1966 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [U] [M], responsable du service juridique ADDAH 33 munie d'un pouvoir régulier
INTIMÉE :
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]
assistée de Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 février 2024, en audience publique, devant Madame Marie-Paule MENU, Présidente magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Le 16 décembre 2020, la société [3] a renseigné une déclaration pour un accident survenu à son salarié M. [J] [P] le 14 décembre 2020 à 15h00, mentionnant une tendinite au coude gauche.
Un certificat médical initial a été établi le 15 décembre 2020 faisant état d'un traumatisme au coude gauche avec tendinite.
Le 06 avril 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde a informé M. [P] de son refus de prise en charge au motif de l'absence de fait accidentel.
M.[P] a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde qui a validé le refus et rejeté le recours par une décision du 09 juin 2021.
M. [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux qui a confirmé la décision de refus de prise en charge par un jugement du 11 février 2022.
M. [P] en a relevé appel le 01 mars 2022, par courrier recommandé avec accusé de réception.
L'affaire a été fixée à l'audience du 29 février 2024, pour être plaidée.
PRETENTIONS ET MOYENS
Sur l'audience, reprenant ses dernières conclusions, transmises le 30 novembre 2022, M. [P] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de dire et juger que l'accident dont il a été victime le 14 décembre 2020 doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, de le renvoyer devant l'organisme compétent pour la liquidation de ses droits.
M.[P] fait valoir en substance que, certes provoquée par l'usage répété du marteau piqueur la tendinite est apparue subitement le 14 décembre 2020; qu'il ne souffrait d'ailleurs pas du coude gauche auparavant; que la caisse ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que l'activité professionnelle n'a joué aucun rôle.
Sur l'audience, reprenant ses dernières conclusions, transmises le 09 février 2024, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde ( la caisse en suivant) demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La caisse fait valoir en substance que l'instruction qu'elle a menée n'a pas permis d' établir la survenance d'un fait précis, soudain et identifiable à l'origine de la lésion, les réponses données dans les questionnaires faisant au contraire état d'une apparition progressive de la douleur; que la pathologie déclarée par M. [P] peut être causée soit par un traumatisme soit par une sollicitation excessive de l'articulation; qu'elle a d'ailleurs informé l'intéressé de la possibilité de renseigner un dossier de reconnaissance de maladie professionnelle.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions, reprises oralement sur l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, toute lésion survenue au temps et sur le lieu du travail bénéficie d'une présomption d'imputabilité au travail.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il en est résulté une lésion corporelle, et ce quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
La survenance de l'accident aux temps et lieu du travail a pour effet de le présumer imputable au travail, sauf preuve contraire d'une cause totalement étrangère au travail.
La présomption d'imputabilité ne peut dès lors produire ses effets que lorsque sont établis :
- la matérialité du fait accidentel,
- sa survenance au temps et au lieu du travail.
Il s'ensuit qu'il appartient à la victime, dans ses relations avec la caisse primaire d'assurance maladie, de rapporter la preuve que l'accident est intervenu sur le lieu et dans le temps du travail pour bénéficier de la présomption d'imputabilité. Cette preuve peut être rapportée soit par des témoignages soit par des présomptions de fait sérieuses, graves et concordantes. Il appartient ensuite à la caisse qui conteste cette imputabilité de rapporter la preuve d'une cause étrangère.
En l'espèce,
- l'employeur a renseigné une déclaration pour un accident survenu le 14 décembre 2020 à 15h00, singulièrement une tendinite au coude gauche à l'occasion de l'utilisation prolongée par le salarié, occupé à faire des trous destinés à recevoir les piquets d'une clôture, d'un marteau piqueur et d'une barre à mines, soit au temps et au lieu de travail
- le certificat médical initial établi le 15 décembre 2020 mentionne un traumatisme du coude gauche avec tendinopathie, étant précisé que la tendinopathie se manifeste principalement par l'apparition d'une douleur au niveau du tendon
- le docteur [D], rhumatologue, fixe l'apparition de la lésion au 14 décembre 2020
- il ressort de l'utilisation répétée le 14 décembre 2020 d'une barre à mines et d'un marteau piqueur une série de traumatismes desquels a résulté la lésion constatée dans le certificat médical initial.
La preuve d'une série d'évènements traumatiques subis au temps et au lieu de travail dont il est résulté une brusque altération physique est ainsi rapportée, nonobstant l'utilisation habituelle des matériels susmentionnés.
La caisse ne démontrant pas que l'accident survenu le 14 décembre 2020 a une cause entièrement étrangère au travail doit le prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
La caisse, qui succombe, est condamnée aux dépens de première instance et de la procédure d'appel.
La caisse, condamnée aux dépens, ne peut pas prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle est déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement rendu le 11 février 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Dit que l'accident survenu à M. [P] le 14 décembre 2020 doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Gironde aux dépens de première instance et aux dépens d'appel; en conséquence la déboute de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par Madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu
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