Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 29 MAI 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02438 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJOGG
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 mai 2024, à 15h35, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [X] [T]
né le 31 janvier 1993 à [Localité 2], de nationalité géorgienne
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me Nicolas Gleizes, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris et de Mme [O] [R] (Interprète en géorgien) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Alexandre Marinelli, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 26 mai 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête de en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien de M. [X] [T], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 23 juin 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 27 mai 2024, à 15h16 complété à 17h22, par M. [X] [T] ;
- Vu les pièces versées par M. [X] [T] à 10h59, à 11h12 et à 11h16 ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [X] [T], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à l'irrecevabilité de la demande d'assignation à résidence et à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Lors de l'audience, M. [X] [T] forme une demande d'assignation à résidence qui, outre le fait de ne pas figurer dans la déclaration d'appel, est hors délai car au-dela du délai de 24 heures imparti pour faire appel. Elle doit donc être déclarée irrecevable.
Pour ce qui est du bien fondé de la prolongation de la rétention, il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter sans y ajouter ni y substituer que le premier juge a statué sur les moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention soulevés devant lui et repris devant la cour par M. [X] [T], y ajoutant s'agissant de l'absence de prise en compte de l'état de vulnérabilité, qu'aucun manquement ne peut être reproché au préfet en l'absence préalable de documents médicaux probants qui lui auraient été transmis avant sa prise de décision.
En tout état de cause, il y a lieu de rappeler que la directive 2008/115 CE du parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ne prohibe pas la rétention des étrangers vulnérables mais précise que leur prise en charge médicale et matérielle doit être assurée au sein des lieux de rétention ce qui est la cas selon les termes de l'Instruction du Gouvernement du 11 février 2022 relative aux centres de rétention administrative s'agissant de l'organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues, puisqu'il résulte de la fiche n° 4 relative aux compétences des personnels de l'Unité Médicale des Centres de Rétention (UMCRA) que le médecin du centre de rétention est considéré comme le médecin traitant des personnes retenues et qu'à ce titre, s'il établit un certificat médical à la demande de l'intéressé dont l'état de santé le justifie aux fins de protection contre l'éloignement ou d'assignation à résidence, il doit l'adresser au médecin de L'OFII.
De plus, même s'il n'entre pas dans ses compétences de mettre fin à une mesure de rétention pour incompatibilité de la mesure avec l'état de santé de la personne concernée, en sa qualité de médecin traitant il appartient au médecin de l' UMCRA de prendre toutes dispositions pour que le droit à la santé d'un étranger placé au centre de rétention soit assuré et donc d'apprécier quelles sont les modalités de prise en charge qui doivent être mises en oeuvre.
Au surplus, pour ce qui concerne le moyen tiré du défaut de la menace à l'ordre public, cette notion fait l'objet d'une appréciation in concreto au regard d'un faisceau d'indices permettant ou non d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l'ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national, ce dont il résulte que la commission d'une infraction pénale n'est donc pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public mais que l'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public.
Au vu des pièces de la procédure, il s'avère que la menace pour l'ordre public est caractérisée dès lors que M. [X] [T], connu sous six autres alias, a fait l'objet de 16 signalements avant son placement en garde à vue le 22 mai 2024 pour des faits de vol en réunion, ce qui démontre que c'est à juste titre que le préfet a, notamment, retenu ce motif dans l'arrêté de placement en rétention.
Les moyens doivent être rejetés.
En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS irrecevable la demande d'assignation à résidence formée par M. [X] [T],
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 29 mai 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment