Texte intégral
N° RG 22/03393 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JGJV
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DE RECTIFICATION
D'ERREUR MATERIELLE
DU 15 DECEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Arrêt de la COUR D'APPEL DE ROUEN du 09 Juin 2022 (RG 21/4194)
Jugement du juge de l'Exécution d'Evreux du 4 octobre 2021 (RG 19/00089)
DEMANDEUR A LA REQUETE :
Groupement FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA FCT CASTANEA
venant aux droits de la SOCIETE GENERALE en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 3 août 2020, soumis aux dispositions du Code monétaire et financier.'
RCS Paris n° B 431 252 121
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN postulant
assistée de Me Manon ELIAOU avocat au barreau de PARIS, plaidante
DEFENDEUR A LA REQUETE :
Monsieur [C] [I]
né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 9]
Chez M [I] [G] [Adresse 2]
[Localité 6]
n'ayant pas constitué avocat
Organisme TRESOR PUBLIC ADM SIP D'[Localité 8] SUD
[Adresse 1]
[Localité 5]
n'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 24 Novembre 2022 sans opposition des avocats devant Madame GERMAIN, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT, greffière lors des débats
A l'audience publique du 24 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Décembre 2022
ARRET :
Défaut
Prononcé publiquement le 15 Décembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par MadameTILLIEZ, Conseillère suppléante de la Présidente et par Madame SALORT, adjointe administrative ayant prêté serment faisant fonction de greffière lors la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Suivant arrêt rendu par défaut du 9 juin 2022, la chambre de la proximité de la cour d'appel de Rouen a statué dans les termes suivants :
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau
Déclare recevable l'intervention volontaire du Fonds commun de titrisation Castanea ayant pour société de gestion la SAS Equitis Gestion et représenté par MCS et associés,
Ordonne la vente forcée du bien faisant l'objet du commandement de payer valant saisie immobilière du 7 juin 2019,
Fixe la créance du Fonds commun de titrisation Castanéa ayant pour société de gestion la SAS Equitis Gestion et représentée par MCS et associés à la somme de 12 123,43 euros
Ordonne le renvoi de l'affaire devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evreux aux fins de poursuite de la procédure de saisie immobilière et de fixation des modalités et de la date de l'audience d'adjudication,
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront compris dans les frais de vente soumis à taxe,
Condamne M. [I] à verser au Fonds de titrisation Castanea ayant pour société de gestion la SAS Equitis Gestion et représentée par MCS et associés la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par requête reçue le 17 octobre 2022, le Fonds commun de titrisation Castanéa a saisi la cour d'une rectification d'erreur matérielle affectant l'arrêt, lequel a retenu la créance telle qu'elle résultait du commandement de payer du 8 novembre 2016, alors que la cour a estimé que si le requérant ne pouvait se prévaloir de la déchéance du terme intervenue le 28 octobre 2016, elle a à tout le moins retenu que le FCT était créancier de M. [I] au titre des échéances impayées du prêt à la date du commandement aux fins de saisie immobilière, laquelle s'élève non pas à la somme en principal et frais de 12 123,43 euros mais à celle de 44 564,29 euros.
L'affaire a été appelée à l'audience du 24 novembre 2022. A cette audience ni M. [C] [I] ni le Trésor Public ADM SIP d'[Localité 8] n'étaient représentés.
MOTIVATION
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, 'les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande'.
En l'espèce la cour a fixé la créance du FCT Castanéa à la somme de 12 123,43 euros en retenant le montant dû au jour du commandement de payer du 8 novembre 2016.
Or dans sa motivation la cour a fait référence à la créance due au jour du commandement valant saisie immobilière, lequel a été signifié le 7 juin 2019.
Du décompte versé aux débats, il résulte qu'à la date du commandement de payer valant saisie immobilière, la créance s'élevait en principal et intérêts à la somme de 44 187,59 euros outre 376,70 euros de frais.
C'est donc par erreur purement matérielle que la créance du FCT Castanéa a été fixée à la somme de 12 123,43 euros au lieu de celle de 44 564,29 euros.
L'arrêt sera donc rectifié en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la rectification de l'erreur matérielle contenue à l'arrêt du 9 juin 2022.
Dit qu'il y a lieu de lire en page 6 de l'arrêt
'le décompte annexé au commandement valant saisie immobilière établit que la créance au titre des échéances exigibles s'élevait à cette date à la somme de 44 187,59 euros'
Et
' en application des dispositions de l'article R322-18 du code des procédures civiles d'exécution, la créance du prêteur sera retenue pour un montant de 44 564,29 euros correspondant au montant des échéances impayées et des frais à la date du commandement'
Et page 7 de l'arrêt :
' fixe la créance du Fonds commun de titrisation Castanéa ayant pour société de gestion la SAS Equitus Gestion et représentée par MCS et associés à la somme de 44 564,29 euros '
Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt et notifiée comme l'arrêt,
Laisse les dépens à la charge de l'Etat.
L'adjointe ff. de greffière La conseillère suppléante de la présidente empêchée
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