Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 08/12/2022
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N° de MINUTE :
N° RG 22/01420 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UFYB
Ordonnance n° 20/05168 rendue le 25 février 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
SCI Ligar prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social, [Adresse 2]
représentée par Me Philippe Talleux, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
SELARL [P] Borkowiak représentée par Me [P] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Pélican d'Or
ayant son siège social, [Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Jean-François Cormont, avocat constitué, substitué par Me Laurent Hietter, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l'audience publique du 05 octobre 2022 tenue par Clotilde Vanhove magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Clotilde Vanhove, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 décembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 28 septembre 2022
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 31 mai 2007, la SCI Ligar a donné à bail commercial à la société Pélican d'or un immeuble à usage commercial sis [Adresse 1]. En exécution de ce contrat, le preneur a versé au bailleur la somme de 14 172,60 euros à titre de dépôt de garantie.
Par jugement du 2 avril 2012, la société Pélican d'or a été placée en redressement judiciaire, converti le 20 juin 2012 par le tribunal de commerce de Lille en liquidation judiciaire.
Par acte sous seing privé du 27 juillet 2012, l'administrateur judiciaire de la société Pélican d'or a cédé à la SARL Ilyna le fonds de commerce.
Par acte sous seing privé du 14 janvier 2014, la société Ilyna a cédé le fonds de commerce à une société tierce, l'acte de cession prévoyant la résiliation du bail et la signature d'un nouveau bail dès la signature de l'acte de cession.
Par jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole du 16 mars 2015, la société Ilyna a été placée en liquidation judiciaire.
Par acte d'huissier de justice du 21 août 2020, la SELARL Perin-Borkowiak, mandataire judiciaire agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Pélican d'or, a fait assigner la SCI Ligar en vue d'obtenir la restitution du dépôt de garantie versé lors de la conclusion du bail.
Par ordonnance d'incident du 25 février 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille a :
dit y avoir lieu à statuer par voie d'incident,
rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
en conséquence,
déclaré le liquidateur recevable à agir,
réservé le sort des frais irrépétibles et des dépens,
renvoyé l'affaire à la mise en état.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 23 mars 2022, la SCI Ligar a relevé appel de l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription et déclaré le liquidateur recevable à agir.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 14 septembre 2022, la SCI Ligar demande à la cour de :
infirmer l'ordonnance du 25 févier 2022,
et statuant à nouveau :
déclarer recevable et bien fondée la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
dire et juger prescrite l'action engagée par le liquidateur de la société Pélican d'or,
condamner le liquidateur à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux frais et dépens de la procédure.
Elle fait valoir que :
le délai de prescription applicable, sur le fondement de l'article 2224 du code civil, est un délai de cinq ans et le débat porte sur le point de départ du délai,
le délai court à compter du 27 juillet 2012 puisque le preneur est en droit de réclamer le remboursement de son dépôt de garantie dès qu'il n'est plus titulaire du bail, soit du fait de la résiliation, soit du fait de la cession,
en cas de cession de fonds de commerce, le preneur peut demander paiement du dépôt de garantie soit au cessionnaire, le bailleur conservant le dépôt de garantie initial, soit au bailleur, à charge pour lui de faire reconstituer le dépôt de garantie par le cessionnaire,
le délai de prescription court donc à compter de la cession du fonds de commerce intervenue le 27 juillet 2012, de sorte que la société Pélican d'or pouvait saisir le juge jusqu'au 27 juillet 2017,
subsidiairement, le délai de prescription courait à compter du 14 janvier 2014, date de la résiliation du bail, dès lors que la deuxième cession du fonds de commerce intervenue a fait l'objet d'une publication dans la Gazette du Nord-Pas-de-Calais dès le 28 février 2014 et a été publiée au BODACC le même jour, la rendant ainsi opposable aux tiers à compter de cette date,
la société Pélican d'or, représentée par un professionnel, est parfaitement informée des publicités en matière commerciale,
le courrier du 29 octobre 2013 dans lequel elle énonce qu'il appartient au cessionnaire de rembourser au liquidateur le dépôt de garantie, en précisant qu'il ne sera remboursé que si tous les loyers sont payés et que le bien n'est pas dégradé à la résiliation, ne remet pas en cause ce point de départ, ce courrier ayant pour seul but de préciser les modalités d'exercice du recours à l'encontre du cessionnaire aux fins de restituer le dépôt de garantie.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 23 juin 2022, la SELARL Perin-Borkowiak, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Pélican d'or, demande à la cour de :
débouter la SCI Ligar de sa fin de non-recevoir tirée d'une prétendue prescription,
confirmer l'ordonnance entreprise,
condamner la SCI Ligar au versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
débouter la SCI Ligar de toute demande contraire.
Elle soutient que :
la date à laquelle pouvait être exigée la restitution du dépôt de garantie est la date de résiliation du bail ayant lié les parties, ce qui est expressément exprimé et confirmé par le conseil de la bailleresse dans son courrier du 29 octobre 2013 au juge commissaire de la liquidation judiciaire de la société Pélican d'or,
la résiliation du bail est intervenue le 14 janvier 2014, mais cette stipulation était inconnue du liquidateur judiciaire de la société Pélican d'or,
ni la date du 27 juillet 2012, ni celle du 17 janvier 2014 ne peuvent être considérées comme ayant fait courir un délai de prescription à l'encontre de la société Pélican d'or,
le point de départ du délai de prescription de cinq ans de l'article 2224 du code civil est le 16 mars 2015, date à laquelle le liquidateur judiciaire de la société Pélican d'or a été également désigné liquidateur de la société Ilyna, ce qui l'a amené à avoir connaissance de l'acte de cession et de la résiliation du bail,
les publications de la cession à la Gazette et au BODACC sont sans incidence sur le point de départ du délai de prescription, puisqu'elles ne portent mention que de la cession du fonds de commerce de la société Ilyna, sans mention de la clause particulière de l'acte mentionnant que le bail sera résilié et un nouveau bail signé entre les parties ; ces annonces ne permettaient donc pas au liquidateur d'avoir connaissance de la clause spécifique prévoyant la résiliation du bail,
le point de départ du délai était donc le 16 mars 2015 et ce délai aurait donc normalement expiré le 16 mars 2020, mais il a été prorogé en application de l'ordonnance du 13 mars 2020 jusqu'au 23 août 2020, de sorte que l'assignation ayant été délivrée le 21 août 2020, l'action n'était pas prescrite.
L'affaire a fait l'objet d'une fixation à bref délai en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
Plaidé à l'audience du 5 octobre 2022, le dossier a été mis en délibéré au 8 décembre 2022.
MOTIVATION
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 2224 du code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Il n'est pas contesté par les parties, ainsi que l'a relevé le premier juge, que le délai de prescription applicable est le délai de cinq ans prévu par l'article 2224 du code civil, le désaccord portant sur le point de départ de ce délai.
Il résulte du courrier adressé le 29 octobre 2013 par l'avocat de la SCI Ligar au juge commissaire de la procédure collective de la société Pélican d'or, que lors de la cession du fonds de commerce de la société Pélican d'or à la société Ilyna le 27 juillet 2012, le bailleur, la SCI Ligar, a conservé le dépôt de garantie versé par la société Pélican d'or, aucun nouveau dépôt de garantie n'ayant été versé par la société Ilyna entre les mains du bailleur.
C'est donc de façon tout à fait pertinente que le premier juge a retenu qu'en l'absence de versement d'un nouveau dépôt de garantie, la société Pélican d'or ne bénéficiait pas d'une créance de restitution à l'égard du bailleur au moment de la cession du fonds de commerce et que la date d'exigibilité de la créance de restitution du dépôt de garantie ne peut coïncider avec la date de cession du fonds au profit de la société Ilyna.
C'est encore à juste titre que le premier juge a retenu que c'est à la date de résiliation du contrat de bail que la créance de la société Pélican d'or au titre de la restitution du dépôt de garantie est devenue exigible, soit le 17 janvier 2014 suite à la cession du fonds de commerce par la société Ilyna à la société Baran, l'acte de cession prévoyant expressément que le bail serait résilié et un nouveau bail rédigé, avec effet au 17 janvier 2014. Mais effectivement, aucune des pièces produites au dossier ne permet d'établir que le liquidateur de la société Pélican d'or ait pu avoir connaissance de la résiliation du bail lorsqu'elle est intervenue.
L'appelant ne peut valablement se prévaloir de la publication de la cession du fonds de commerce dans la Gazette du Nord-Pas-de-Calais et au BODACC en février 2014 pour soutenir que le liquidateur de la société Pélican d'or aurait dû avoir connaissance de la résiliation du bail et du caractère exigible de sa créance dès cette période, dès lors que ces annonces ne font mention que de la cession du fonds de commerce et aucunement de la résiliation du bail convenue à cette occasion.
Ça n'est donc qu'à la date du placement en liquidation judiciaire de la société Ilyna le 16 mars 2015, que le liquidateur de la société Pélican d'or, désigné également liquidateur de la société Ilyna, a eu ou à tout le moins aurait dû avoir connaissance de la résiliation du bail entraînant l'exigibilité de la créance de restitution du dépôt de garantie.
Le point de départ du délai de prescription de l'action en restitution du dépôt de garantie versé par la société Pélican d'or a donc été justement fixé par le premier juge au 17 mars 2015.
Compte tenu de l'application des dispositions combinées de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures durant la même période et de l'ordonnance 2020-560 du 13 mai 2020, l'action était réputée avoir été faite à temps si elle avait été effectuée avant le 23 août 2020, de sorte que lors de la délivrance de l'assignation le 21 août 2020, l'action n'était pas prescrite.
L'ordonnance sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
La SCI Ligar, qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel et, en équité, elle sera condamnée à payer au liquidateur de la société Pélican d'or la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel,
Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SCI Ligar aux dépens de la procédure d'appel ;
Condamne la SCI Ligar à payer à la SELARL Perin-Borkowiak, ès qualités, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Valérie Roelofs
Le président
Dominique Gilles
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