Texte intégral
N° RG 23/00354 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JI3O
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 JANVIER 2023
Nous, Anne-Sophie DE BRIER, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Madame ADNAOUI, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du Préfet de l'Indre tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 26 décembre 2022 à l'égard de Monsieur [J] [O] alias [Z] [W] né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 3] (MAROC) (MAROC) de nationalité Marocaine ;
Vu l'ordonnance rendue le 27 Janvier 2023 à 14 heures 35 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Monsieur [J] [O] alias [Z] [W] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 26 janvier 2023 à 11 heures 15 jusqu'au 25 février 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [J] [O] alias [Z] [W], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 27 janvier 2023 à 16 heures 49 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de[Localité 2],
- à l'intéressé,
- au Préfet de l'Indre,
- à la AARPI BGL AVOCATS, représenté par Me Hervé SUZE avocat au barreau de ROUEN, choisi,
- à M. [B] [E], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [J] [O] alias [Z] [W] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de M. [B] [E], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du PREFET DE L'INDRE et du ministère public ;
Vu la comparution de Monsieur [J] [O] alias [Z] [W] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Hervé SUZE, avocats au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Par ordonnnance du 29 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention a déclaré régulière la décision de placement en rétention et a autorisé la prolongation de celle-ci pour une durée de 28 jours.
Par une ordonnance du 27 janvier 2023, ce juge a autorisé le maintien en rétention pour une durée supplémentaire de 30 jours, décision contre laquelle M. [J] [O] alias [Z] [W] a formé un recours, sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, le rejet de la requête et sa remise en liberté, ainsi que 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
A l'appui de son appel, M. [J] [O] alias [Z] [W] fait valoir qu'il n'est pas marocain mais algérien, et qu'il ne comprend pas pourquoi le Maroc a délivré un laissez-passer, qu'il s'agit d'une erreur grossière.
A l'audience, l'avocat reprend ce moyen, et précise que c'est le commandant de bord qui a refusé son embarquement.
M. [J] [O] alias [Z] [W] indique être algérien, ne pas avoir de lien familial au Maroc, et précise qu'il ne sait pas où est sa famille, qu'il doit la chercher.
M. le préfet de l'Indre n'a pas fait parvenir d'observations écrites.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par courriel du 28 janvier 2023, sollicite la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [J] [O] alias [Z] [W] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 27 Janvier 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
Aux termes de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile 'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet'.
En application de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
Il en résulte que le préfet doit justifier se trouver dans l'un de ces cas et avoir accompli des diligences pour organiser le départ de l'étranger.
En l'espèce, il est établi qu'un laissez-passer a été établi le 23 janvier 2023 par les autorités consulaires marocaines concernant M. [O], mais que celui-ci a refusé le vol prévu vers le Maroc le 25 janvier 2023, ce qui caractérise une obstruction volontaire à son éloignement.
La préfecture a demandé un nouveau routing dès le 25 janvier 2023, accomplissant ainsi les diligences requises.
Par ailleurs, c'est par des motifs pertinents, adoptés en appel, que le premier juge a retenu que M. [J] [O] alias [Z] [W] n'offrait pas de garantie suffisante de représentation et que la mesure de rétention restait donc nécessaire.
La décision du JLD est donc confirmée.
L'intéressé échouant en son appel, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande formée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [J] [O] alias [Z] [W] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 27 Janvier 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Rejette la demande formée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Fait à Rouen, le 28 Janvier 2023 à 22 heures 02.
LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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