Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
R N° RG 23/00030 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NDTV
ORDONNANCE
Le QUINZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS à 10 H 30
Nous, Noria FAUCHERIE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de Julie LARA, greffier lors du débat et de François CHARTAUD, greffier lors du délibéré,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [V] [G], représentant du Préfet de La Gironde,
En présence de Monsieur [T] [O], interprète en langue arabe déclaré compris par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [H] [U], né le 06 Août 1996 à [Localité 4] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Me Victoire SIROL,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [H] [U], né le 06 Août 1996 à [Localité 4] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l'obligation de quitter le territoire français prononcé par la préfète de la Gironde en date du 20 Septembre 2022 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 12 février 2023 à 14h00 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, autorisant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] [U], pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [H] [U], né le 06 Août 1996 à [Localité 4] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne le 13 février 2023 à 11h11,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Victoire SIROL, conseil de Monsieur [H] [U], ainsi que les observations de Monsieur [V] [G], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [H] [U] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 15 février 2023 à 10h30,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
PROCÉDURE
Monsieur [H] [U], né le 6 août 1996 en Algérie, de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 20 septembre 2022 par la préfète de la Gironde et pour l'exécution de cette mesure d'éloignement, d'une décision initiale de placement en rétention administrative prise le 10 février 2023 par le préfet de la Gironde après que l'intéressé ait été libéré de la maison d'arrêt de Gradignan à l'issue d'une peine d'emprisonnement de 4 mois prononcée par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 14 novembre 2022 pour des faits de recel de biens provenant d'un vol, vol avec destruction ou dégradation, escroquerie et tentative d'escroquerie.
L'examen de sa situation a fait apparaître qu'il se maintient en France en situation irrégulière en infraction à l'obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour d'une durée de 3ans prononcée par la préfète de la Gironde le 20 septembre 2022.
Monsieur [U] ne peut faire l'objet d'une assignation à résidence car il est démuni de documents administratifs en cours de validité, est sans domicile fixe et sans ressource légale sur le territoire français.
Durant l'incarcération de Monsieur [U], il a été sollicité des autorités consulaires algériennes le 28 décembre 2022 d'obtenir un laissez-passer. Celles-ci ont accepté de rencontrer l'intéressé le 2 février 2023 et l'identification de l'intéressé est toujours en cours.
Suite à la requête de la préfecture, en date du 11 février 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux, en date du 12 février 2023, à 14 heures, a autorisé la prolongation la rétention de Monsieur [U] pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention.
Par l'intermédiaire de son conseil, Monsieur [U] a formé appel de la décision le 13 février 2023 à 11h11. L'appel est accompagné d'un mémoire dont il convient de se rapprocher pour plus amples renseignements. En substance, il est sollicité outre l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire au retenu, et la condamnation de la préfecture à lui verser 1000 € au titre des frais irrépétibles, d'infirmer la décision de première instance aux motifs que Monsieur [U] à exécuter de lui-même l'obligation de quitter le territoire français en octobre 2022. Dès lors la mesure d'éloignement ne saurait justifier une mesure de rétention administrative.
Par ailleurs, le retenu a introduit un recours devant les juridictions administratives de sorte que la mesure d'éloignement est suspendue jusqu'au prononcéen vertu de l'article L722'7 du CESEDA. L'administration n'a pas joint le jugement rendu qui rétablit le caractère exécutoire de la mesure d'éloignement. Alors qu'il pèse sur elle une obligation de produire toutes pièces utiles à l'examen de la requête sur le fondement de l'article R 743'2 du CESEDA.
L'administration n'a accompli aucune diligence pendant deux mois entre le mail du 28 décembre 2022 et la relance du 7 février 2023.
L'audience de la cour a eu lieu le 14 février 2023 à 15 heures.
L'avocat de Monsieur [U] a développé oralement ses conclusions écrites. Le représentant de la préfecture a sollicité la confirmation de la décision querellée.
Le retenu a eu la parole en dernier et a accepté de répondre aux questions. Il a expliqué être arrivé depuis l'Algérie en Espagne le 20 juillet 2022, il a passé un mois, là-bas, chez son oncle maternel à [Localité 3]. Ensuite, il est venu en France, fin août 2022 et a été interpellé le 20 septembre 2022 et le 22 septembre 2022. Il a fait un recours contre l'OQTF à la maison des avocats. L'avocat lui a promis de lui envoyer le résultat par e-mail. Le 19 octobre 2022, il s'est payé un billet de train depuis [Localité 2] jusqu'à [Localité 1]. Il y est resté 11 jours puis est revenu en France afin de récupérer ses affaires et il a été interpellé par la police, le 2 septembre 2022. Il a conscience qu'il ne peut pas rester en France car il a une obligation de quitter le territoire. Il a vu un représentant du consulat le 2 février avant d'être libéré. Il a fait une demande de réadmission aux autorités espagnoles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité de l'appel
La déclaration d'appel régulièrement motivée, a été formée dans le délai légal, elle est donc recevable.
- Sur le caractère insuffisant des démarches effectuées
Au visa de l'article L741-3 du CESEDA : « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet ».
Il résulte de ce texte que le placement ou le maintien en rétention d'étrangers faisant l'objet d'une mesure ordonnant leur éloignement du territoire français ne saurait, sans méconnaître l'objet assigné par la loi à la mise en rétention, être décidé par l'autorité administrative lorsque les perspectives d'éloignement effectives du territoire à brève échéance sont inexistantes. À cet égard, le magistrat doit apprécier concrètement dans chaque dossier l'existence de telles perspectives sans se déterminer par des considérations exprimées en des termes généraux.
Le conseil constitutionnel a par ailleurs dans une décision en date du 20 novembre 2003 indiqué que : « l'autorité judiciaire conserve la possibilité d'interrompre à tout moment, la prolongation du maintien en rétention lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient ».
Il appartient donc au juge des libertés et de la détention de s'assurer que l'administration a tout mise en 'uvre pour procéder à l'éloignement de l'intéressé, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative.
La seule exigence du CESEDA (article L742'1) porte sur la saisine rapide des autorités consulaires. Il a été jugé par la Cour de cassation (première chambre civile juin 2010), que le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse et qu'il n'y a pas lieu de vérifier les diligences éventuelles postérieures à la saisine du consulat.
Le retenu ne peut invoquer qu'il se soit passé une période de 2 mois sans qu'aucune diligence n' ait été faite par l'administration laquelle n'avait pas l'obligation de solliciter les autorités consulaires durant l'incarcération de Monsieur [U]. Si des démarches ont été effectuées en amont, c'est justement afin de tout mettre en 'uvre pour éviter une rétention trop longue de l'intéressé.
Le placement en rétention de Monsieur [U] date du 10 février 2023 et ce n'est qu'à partir de cette date, que l'administration doit justifier de ses diligences. Or, ces dernières sont intervenues avant même le placement en rétention puisqu'une relance est intervenue le 7 février 2023.
À ce stade de la procédure, il ne peut être reproché à l'administration un défaut de diligence.
- Sur l'irrespect des règles de procédure
Le conseil de Monsieur [U] fait valoir que l'intéressé aurait effectué un recours contre la décision administrative d'éloignement, or ne figure aucune indication dans le dossier sur le jour de ce recours administratif et ne figure pas non plus le jugement administratif qui aurait statué sur ce recours. Monsieur [U] ne produit aucun document administratif relatif à ce recours alors qu'il s'agit d'un moyen de défense.
Ce moyen soulevé ne peut pas prospérer car si au visa de l'article L 722'7 du CESEDA, l'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester devant le tribunal administratif cette décision, ni même avant que le tribunal administratif n'ait statuer sur ce recours dont il été saisi, dans l'attente de la décision , cette procédure qui serait en cours, ne fait pas obstacle au placement dans un centre de rétention de l'étranger ou à son placement en assignation à résidence.
En dernier lieu, il est soutenu que Monsieur [U] a lui-même exécuté l'obligation de quitter le territoire français en octobre 2022 et que dès lors la mesure d'éloignement ne saurait justifier une mesure de rétention administrative.
Il y a lieu de donner acte à Monsieur [U] qu'il aurait quitté le territoire français à la suite de la notification de l'OQTF avec interdiction de retour du territoire français, laquelle prend effet effectivement à partir du moment où la personne a quitté le territoire national.
L'administration a donc fait une juste application de l'article L 722'8 du CESEDA car cette dernière ne peut procéder à l'exécution d'office de l'interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français. En revanche, elle est autorisée à mettre en 'uvre un placement en rétention administrative de l'étranger lorsqu'il a effectivement quitté le territoire de son propre chef, lorsqu'une assignation à résidence n'est pas possible ce qui est le cas en l'espèce.
En conséquence il y a lieu de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions.
- Sur les frais irrépétibles et l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [U]
Il serait inéquitable de condamner la préfecture de la Gironde à verser à Monsieur [U] dont distraction au profit de son conseil, la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles au motif que l'administration a accomplie les diligences nécessaires à bref délai.
En revanche il y a lieu d'accorder à Monsieur [U] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dont distraction au profit de Me Victoire SIROL.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties ;
Déclarons l'appel régulier, recevable mais mal fondé ;
Confirmons l'ordonnance par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 12 février 2023 à 14 heures ;
Accordons à Monsieur [H] [U] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dont distraction au profit de Me Victoire SIROL ;
Rejetons toutes autres demandes ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffier en application de l'article R743-19 du CESEDA ;
Le Greffier, La conseillère déléguée,
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