Texte intégral
N° RG 22/08310 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OVHW
Nom du ressortissant :
[N] [G]
[G]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 15 DECEMBRE 2022
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 1er septembre 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 15 Décembre 2022 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [N] [G]
né le 01 Janvier 2003 à [Localité 5] (LYBIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 1] [4]
comparant assisté de Maître Raphaël MUSCILLO, avocat au barreau de LYON, commis d'office et de Madame [E] [T], interprète en langue arabe, liste CESEDA, serment préalablement prêté ;
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU RHONE
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 15 Décembre 2022 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 14 octobre 2022, l'autorité administrative a ordonné le placement de [N] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'interdiction du territoire français de deux ans prononcée par le tribunal correctionnel de Lyon le 01 avril 2022 qui l'a déclaré coupable de faits de tentative de vol aggravé.
Par ordonnances des 16 octobre 2022 et 13 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [N] [G] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 12 décembre 2022, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Dans son ordonnance du 13 décembre 2022 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 14 décembre 2022 à 10 heures 26, [N] [G] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage.
[N] [G] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 15 décembre 2022 à 10 heures 30.
[N] [G] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [N] [G] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[N] [G] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il est libyen et que s'il n'a pas été reconnu ceci s'explique car ses empreintes n'ont jamais été relevées. Il aspire à sortir du centre de rétention rapidement et à quitter la France.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [N] [G] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai »
Attendu que le conseil de [N] [G] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation ;
Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
- [N] [G] est démuni de tout document d'identité et de voyage et en cours de validité,
- il a formé une demande d'asile et a été maintenu en rétention par arrêté préfectoral notifié le 19 octobre 2022,
- l'OFPRA a rejeté la demande formée le 27 octobre 2022, décision notifiée le 28 octobre,
- des démarches auprès des autorités libyennes engagées dès le 14 octobre 2022 ont abouti à la non reconnaissance de l'intéressé par la Libye suite à une audition en date du 3 novembre 2022,
- des démarches engagées auprès des autorités tunisiennes dès le 17 octobre 2022 ont abouti à un courrier du consul de Tunisie en date du 08 décembre 2022 par lequel la Tunisie informe la préfecture de leur impossibilité à identifier l'intéressé,
- les 08 et 09 décembre 2022 la préfecture a engagé des démarches auprès des autorités marocaines, algériennes et Egyptiennes et se trouve dans l'attente d'une réponse ;
Attendu que [N] [G] persiste à se prévaloir de la nationalité libyenne alors que par courrier du 03 novembre 2022 le consul de Libye à [Localité 2] informe la préfecture, qu'après audition de [N] [G] alias [M] [Y], il s'est avéré que les autorités libyennes ne l'ont pas reconnu comme étant de nationalité libyenne ;
Que par courrier du 08 décembre 2022 le consul général de Tunisie informait la préfecture que M. [G] [N] n'était finalement pas de nationalité tunisienne et ne pouvait donc délivrer de laissez-passer consulaire ;
Attendu que [N] [G], connu sous diverses alias dont [N] [B] et [M] [Y] est dépourvu de documents d'identité en violation de l'obligation qui lui est faite par l'article L 812-1 du CESEDA ; Qu'il communique des identités fantaisistes ce qui a contraint la préfecture à poursuivre ses diligences auprès des consulats algérien, égyptien et marocain après la non reconnaissance de l'intéressé par la Libye et la Tunisie ;
Que tant devant le premier juge qu'au jour de l'audience, M. [G] persiste à se dire de nationalité libyenne ; que les aléas qui affectent son identité et dont il joue, contribuent ainsi à allonger la durée de la procédure d'identification et par voie de conséquence la durée de la rétention administrative ; Que ce faisant l'intéressé fait obstruction de manière continue à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ce qui permettait une prolongation de la rétention administrative de l'intéressé ;
Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [N] [G],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
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