Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 21 MARS 2023
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07130 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCRRV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Septembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/03332
APPELANTE
Madame [H] [I]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Guilain LOBUT, avocat au barreau de PARIS, toque : G756
INTIMEES
S.A.R.L. SDG LA BELLE FERRONNIERE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Ariane SCHUMAN-DREYFUS, avocat au barreau de PARIS, toque : L40
Me [M] [V] (SELARL AJRS) - Commissaire à l'exécution du plan de la S.A.R.L SDG LA BELLE FERRONNIERE
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Ariane SCHUMAN-DREYFUS, avocat au barreau de PARIS, toque : L40
AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Hélène NEGRO-DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0197
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [H] [I], née en 1982, a été engagée par la SARL SDG la Belle Ferronnière, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 février 2018 en qualité de chef de partie, niveau 3 échelon 1.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1977.
La salariée a été placée en arrêt de travail de manière continue et n'a pas repris le travail à compter du 30 septembre 2018.
Par lettre datée du 21 décembre 2018, Mme [I] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 3 janvier 2019 avec mise à pied conservatoire.
La salariée a ensuite été licenciée pour faute grave par lettre datée du 7 janvier 2019.
La lettre de licenciement indique : « ['] Le 18 décembre dernier, nous avons réceptionné votre demande de bulletin d'adhésion à la mutuelle que nous vous avions déjà remis lors de votre embauche et que vous n'aviez jusqu'alors pas renseigné.
Selon vos déclarations à la date du 27 novembre, nous apprenions que vous aviez trois employeurs et vous avons donc mis en demeure de justifier de votre situation contractuelle par courrier en date du même jour.
Le 20 décembre suivant, vous répondiez à notre mise en demeure en indiquant simplement que nous étions votre seul et unique employeur depuis votre embauche.
Or, vos déclarations ne correspondent pas à la réalité.
En effet, nous avons été informés le 6 décembre dernier par la Closerie des Lilas que vous aviez été également salariée de leur entreprise depuis le 2 mars 2017 en qualité de chef de partie tournant pour une durée de 39 heures hebdomadaires. Votre contrat de travail avec cet établissement a été rompu pour faute grave le 28 novembre 2018, en raison de vos absences injustifiées.
Aussi, lors de votre embauche au sein de notre établissement, vous étiez déjà dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein, ce dont vous ne nous avez pas informés. Vous n'étiez donc pas libre de tout engagement contrairement aux déclarations que vous avez pu nous faire lors de votre embauche nous indiquant que vous étiez immédiatement disponible.
Vous nous avez donc sciemment dissimulé votre situation d'emploi. Contrairement à vos récentes déclarations, vous avez donc cumulé deux emplois à temps plein depuis votre embauche au sein de notre entreprise sans jamais nous en informer.
Vous n'avez pas davantage répondu à notre mise en demeure d'avoir à justifier de votre cumul d'emploi alors même que vous déclarez avoir trois employeurs. Votre manque de transparence est contraire à l'obligation de loyauté. Votre silence volontaire n'est pas acceptable sauf à vouloir vous placer et, par conséquent, à nous placer en risque sur un plan civil et pénal.
Nous considérons que vos manquements réitérés à votre obligation de loyauté et votre manque de probité rendent impossible votre maintien dans l'entreprise. Nous vous notifions en conséquence votre licenciement pour faute grave. Cette mesure prend effet immédiatement sans indemnité de préavis et de licenciement. »
A la date du licenciement, Mme [I] avait une ancienneté de 11 mois et la société SDG La Belle Ferronnière occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Par jugement du 12 juin 2019, le tribunal de commerce de Paris a prononcé le redressement judiciaire de la société.
La SCP [J] Daude prise en la personne de Me [L] [J] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire et l'AJRS prise en la personne de [V] [M] en qualité d'administrateur judicaire puis de commissaire à l'exécution du plan.
Contestant à titre principal la validité et à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, Mme [I] a saisi le 19 avril 2019 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 22 septembre 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- déboute Mme [I] de l'ensemble de ses demandes et la condamne aux dépens ;
- déboute la société SDG La Belle Ferronnière, la société AJRS et la SCP Brouard- Daude.
Par déclaration du 22 octobre 2020, Mme [I] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 1er octobre 2020.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 16 janvier 2023, Mme [I] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 22 septembre 2020, et statuant à nouveau, de :
1/ condamner, sur le fondement de l'article L. 4121-1 du code du travail, la société La Belle Ferronnière à payer à Mme [I] à titre d'indemnité pour manquement à son obligation de prévention des risques la somme de 30 000 € ;
- inscrire cette créance de 30 000 € au passif de la société La Belle Ferronnière ;
- juger que cette créance sera garantie et payée par l'AGS ;
2/ condamner sur le fondement des articles L. 1132-1 et L. 1222-1 du code du travail, la société La Belle Ferronnière à payer à Mme [I] à titre de dommages et intérêts pour discrimination en raison de l'état de santé et déloyauté la somme de 20 000 € ;
- inscrire cette créance de 20 000 € au passif de la société La Belle Ferronnière ;
- juger que cette créance sera garantie et payée par l'AGS ;
3/ A titre principal, juger que le licenciement de Mme [I] est nul,
En conséquence,
- condamner sur le fondement de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, la société La Belle Ferronnière à payer à Mme [I] les sommes suivantes :
indemnité compensatrice de préavis : 2.298,28 € ;
congés payés afférents : 229,83 € ;
rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire : 1.378,96 € ;
congés payés afférents : 137,89 €. ;
indemnité légale de licenciement : 478,80 € ;
indemnité pour licenciement nul : 27.579,36 € (12 mois) ;
- inscrire ces créances au passif de la société La Belle Ferronnière :
indemnité compensatrice de préavis : 2.298,28 € ;
congés payés afférents : 229,83 € ;
rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire : 1.378,96 € ;
congés payés afférents : 137,89 €. ;
indemnité légale de licenciement : 478,80 € ;
indemnité pour licenciement nul : 27.579,36 € (12 mois) ;
- juger que ces créances seront garanties et payées par l'AGS ;
A titre subsidiaire, juger que le licenciement de Mme [I] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
- condamner la société La Belle Ferronnière à payer à Mme [I] les sommes suivantes :
indemnité compensatrice de préavis : 2.298,28 € ;
congés payés afférents : 229,83 € ;
rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire : 1.378,96 € ;
congés payés afférents : 137,89 €. ;
indemnité légale de licenciement : 478,80 € ;
indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
*à titre principal :13.789,68 € (6 mois, en raison de l'inconventionnalité du barème de l'article 1235-3 du code du travail) ;
*à titre subsidiaire : 2.298,28 € (art. L. 1235- 3 du code du travail : 1 mois)
- inscrire ces créances au passif de la société La Belle Ferronnière ;
indemnité compensatrice de préavis : 2.298,28 € ;
congés payés afférents : 229,83 € ;
rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire : 1.378,96 € ;
congés payés afférents : 137,89 €. ;
indemnité légale de licenciement : 478,80 € ;
indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
* à titre principal :13.789,68 € (6 mois, en raison de l'inconventionnalité du barème de l'article 1235-3 du Code du travail) ;
* à titre subsidiaire : 2.298,28 € (art. L. 1235- 3 du code du travail : 1 mois)
-juger que ces créances seront garanties et payées par l'AGS ;
4/ ordonner à la société La Belle Ferronnière de remettre à Mme [I] une attestation pôle emploi, un certificat de travail, un solde de tout compte et des bulletins de paie conformes sous astreinte de 150 € par jour de retard et par document que la cour se réservera le droit de liquider ;
5/ condamner, sur le fondement de l'article 700 du CPC, la société La Belle Ferronnière à payer à Mme [I] la somme de 3 000 € ;
6/ condamner la société La Belle Ferronnière au paiement des intérêts légaux avec anatocisme et aux entiers dépens ;
7/ débouter la société La Belle Ferronnière de toutes ses demandes.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 24 janvier 2023, les sociétés SDG La Belle Ferronnière et AJRS demandent à la cour de :
- recevoir en leur constitution et conclusions la société SDG La Belle Ferronnière et les organes de la procédure collective de la société AJRS en la personne de Maître [M], en qualité de commissaire à l'exécution du plan en leurs conclusions et les en déclarer bien fondés,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 22 septembre 2020 en ce qu'il a :
débouté Mme [I] de l'ensemble de ses demandes et la condamne aux dépens ;
débouté la société SDG La Belle Ferronnière, la société AJRS de leur demande ;
statuant à nouveau,
Sur la demande nouvelle en cause d'appel de dommages et intérêts pour déloyauté
A titre principal :
- déclarer Mme [I] irrecevable en sa demande de dommages et intérêts pour déloyauté sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile, cette demande nouvelle étant présentée pour la première fois en cause d'appel ;
-débouter Mme [I] de sa demande de dommages et intérêts irrecevable et mal fondée à l'encontre de la société SDG La Belle Ferronnière pour discrimination à raison de l'état de santé et déloyauté en vertu des articles L. 622-17 et L. 622-21 du code de commerce.
A titre subsidiaire :
si par exceptionnel, la cour d'appel de céans la déclarait recevable en sa demande,
- débouter Mme [I] de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination en raison de l'état de santé et déloyauté
Sur la demande présentée au titre de la violation de l'obligation de prévention des risques
si par exceptionnel, la cour d'appel de céans décidait d'infirmer le jugement dont appel au titre de la violation de l'obligation de prévention des risques :
- débouter Mme [I] de sa demande de dommages intérêts pour manquement à l'obligation de prévention des risques irrecevable et mal fondée à l'encontre de la société SDG La Belle Ferronnière en vertu des articles L. 622-17 et L. 622-21 du code de commerce.
- déclarer Mme [I] irrecevable en sa demande de dommages intérêts pour manquement à l'obligation de prévention des risques en lien exclusif avec l'accident du travail dont elle se prévaut en application de l'article L. 1411-1 du code du travail, des articles L. 451-1 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale.
Sur la demande de rectification des documents de fin de contrat sous astreinte
A titre reconventionnel :
- condamner Mme [I] à verser à la société SDG La Belle Ferronnière, à la société AJRS en la personne de Maître [M], en qualité de commissaire à l'exécution du plan la somme de 2500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner Mme [I] aux dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 19 avril 2021, l'AGS demande à la cour de :
- donner acte à la concluante des conditions et limites de l'intervention et de la garantie de l'AGS et ;
- dire que la décision à intervenir ne sera opposable à l'AGS que dans les conditions, limites et plafonds de sa garantie ;
confirmer le jugement dont appel ;
- débouter Mme [I] de ses demandes, fins et conclusions ;
- rejeter les demandes de fixation de créances qui ne sont ni fondées dans leur principe ni justifiées dans leur montant et, en tout état de cause, réduire aux seuls montants dûment justifiés les montants des créances susceptibles d'être fixées, notamment à titre de salaire et à titre d'indemnités.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 janvier 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 2 février 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de prévention des risques:
Pour infirmation du jugement Mme [I] fait valoir que la société SDG La Belle Féronnière a manqué à son obligation de prévention des risques ce qui lui a causé un préjudice qu'elle évalue à 30.000 euros. La salariée invoque, d'une part, des conditions de travail très difficiles (manutention, port de charges lourdes, cadences intenses, stress important et locaux peu adaptés à l'activité), et d'autre part, une absence de mesures nécessaires pour préserver sa santé et notamment un document d'évaluation des risques insuffisant.
La société SDG La Belle Féronnière soulève de son côté, à titre principal, l'irrecevabilité de cette demande au motif qu'elle relève, en ce qu'elle est liée à la reconnaissance du caractère professionnel d'un accident du travail, du contentieux de la sécurité sociale et qu'elle est parallèlement soumise à la 13éme chambre de la cour d'appel de Paris suite à l'appel interjeté par Mme [I] du jugement prononcé le 15 décembre 2021 par le pôle social du tribunal judicaire de Créteil.
Elle conteste subsidiairement avoir manqué à ses obligations en matière de prévention des risques.
Aux termes de l''article L 411-1 du code du travail le conseil de prud'hommes est compétent pour connaître des différents qui s'élèvent à l'occasion de tout contrat de travail.
L'article L.1411-4 précise cependant que le conseil de prud'hommes n'est pas compétent pour connaître des litiges attribués à une autre juridiction par la loi, notamment par le code de la sécurité sociale en matière d'accident du travail et maladies professionnelles.
Or, l'article 451-1 du code de la sécurité sociale, dispose que , sous réserves des dispositions prévues aux articles L.4752-1 à L 454-1, L 455-1 et L 455-2, aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnées par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime et ses ayants droits.
Il résulte de ces dispositions que l'indemnisation des dommages résultants d'un accident du travail relève du contentieux de la sécurité sociale et de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judicaire qui a, en l'espèce, été saisi par la salariée, la procédure étant actuellement en cours devant la 13ème chambre de la cour d'appel de Paris, suite à l'appel du jugement rendu le 15 décembre 2021 par le tribunal judicaire de Créteil, ce jugement ayant débouté la salariée de sa demande de reconnaissance d'accident du travail et d'indemnisation.
Le préjudice invoqué par la salariée au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de prévention des risques dans le cadre de la présente procédure, reposant exclusivement sur la reconnaissance d'un accident du travail le 29 septembre 2018, accident qui selon les dires de la salariée lui aurait provoqué une hernie discale et aurait entrainé la nécessité de suivre des séances de kinésithérapie et d'osthéopathie ainsi qu'un traitement prolongé à base d'antidépresseurs et d'anxiolitiques, Mme [I] sera déclarée irrecevable en sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour discrimination en raison de l'état de santé la salariée et du comportement déloyal de l'employeur:
Mme [I] soutient avoir été victime d'une discrimination en raison de son état de santé carcatérisée par le refus de son employeur de reconnaître les accidents du travail des 11 mai 2018 et 29 septembre 2018, la production de faux témoignages, les reproches qui lui ont été adressés concernant la prolongation de ses arrêts de travail et le licenciement dont elle a été l'objet en représailles de la demande d'aménagement de son poste sans qu'elle ne bénéficie d'une visite de reprise après près de 3 mois d'arrêt de travail.
La société SDG La Belle Ferronnière prise en la personne de son mandataire soutient que cette demande est irrecevable pour être formulée pour la première fois en cause d'appel. Elle relève que Mme [I] n'a jamais déclaré d'accident du travail avant le 28 décembre 2018 et que, la CPAM, la commission de recours amiable et le tribunal judiciaire n'ont pas reconnu le caractère professionnel ni la faute inexcusable.
S'agissant de l'irrecevabilité de la demande, si aux termes des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile les parties ne peuvent en principe soumettre de nouvelles prétentions à la cour, il ressort en l'espèce de la lecture du jugement du conseil de prud'hommes du 22 septembre 2020 que Mme [I] avait sollicité la condamnation de la société SDG La Belle Féronnière à des dommages et intérêts pour discrimination liée à l'état de santé, de sorte que sa demande de dommages et intérêts pour discrimination liée à l'état de santé et exécution déloyale du contrat de travail, quant bien même elle a été réévaluée à la hausse dans son quantum, n'est pas nouvelle.
Mme [I] sera en conséquence déclarée recevable en sa demande.
Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte notamment en matière de rémunération, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
L'article L.1134-1 du même code précise que lorsque survient un litige sur ce point, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le juge devant former sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, Mme [I] justifie des éléments suivants:
- avoir fait l'objet d'un arrêt de travail du 11 au 18 mai 2018 suite à un accident du travail lui ayant occasionné des ' brûlures du second degré sous orbitaire et joue droite et main droite' accident qui n'a jamais été déclaré par l'employeur, la salariée ayant en outre travaillé pendant la durée son arrêt de travail.
- un courrier de son employeur en date du 18 décembre 2018 aux termes duquel ce dernier, accusant réception de son arrêt de travail daté du 17 décembre 2018 emportant la suspension de son contrat de travail jusqu'au 31 décembre 2018, lui reproche de ne pas l'avoir informé le 16 décembre 2018 de la prolongation de son arrêt de travail et d'avoir été, ce jour là en absence injustifiée. Par ce même courrier la société SDG La Belle Féronnière met en demeure la salariée de se justifier sur le cumul d'emploi qu'elle aurait découvert à la lecture des informations portées sur le bulletin d'adhésion à la mutuelle.
- un certificat médical établi par son médecin le 19 décembre 2018 mentionnant que 'son état de santé nécessiterait un aménagement de son poste de travail avec exclusion du port de charge lourde et ceci pour au moins 3 mois'
- un relevé téléphonique en date du 20 décembre 2018 démontrant que la salariée a téléphoné à son employeur, pour, selon ses dires, l'informer des préconisations du médecin, lui demander d'organiser une visite médicale de reprise.
- une demande de déclaration d'accident du travail pour les faits du 29 septembre 2018 datée du 20 décembre 2018, adressée à la société SDG La Belle Féronnière par courrier du 27 décembre et remplie par cette dernière le 28 décembre.
- la convocation en date du 21 décembre 2018 à l'entretien préalable au licenciement.
Il n'est, en revanche, pas démontré que la société SDG La Belle Féronnière a eu un comportement déloyal, en ne procédant à une déclaration d'accident du travail du 29 septembre 2018 que le 28 décembre 2018, et en émettant des réserves, la salariée ne rapportant pas la preuve qu'elle ait demandé à son employeur avant le 20 décembre de procéder à une telle déclaration, les arrêts maladie ne mentionnant pas l'existence d'un accident professionnel et l'ensemble des éléments produits ne permettant pas de démontrer que la salariée qui s'est effectivement plainte de douleur au dos dans la journée du 29 septembre 2018 avait porté ce jour là des charges lourdes, l'accident du travail n'ayant d'ailleurs pas été, à ce stade, reconnu dans le cadre du contentieux de la sécurité sociale.
Il n'est par ailleurs pas plus établi que la société SDG La Belle Féronnière a produit de fausses attestations au soutien des réserves qu'elle a émises, le fait que ces attestations aient été écartées des débats dans le cadre de la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil du fait qu'elles avaient été dictées par la direction, ce qui leur ôtait tout caractère probant, n'étant pas suffisant pour établir qu'il s'agirait de faux.
Sur la chronologie des faits, la cour relève que si la demande de déclaration d'accident du travail du 20 décembre 2018 a été adressée par Mme [I] à la société SDG La Belle Féronnière le 27 décembre 2018, soit postérieurement à la convocation à l'entretien préalable, elle a néanmoins été établie par la salariée le 20 décembre 2018 date à laquelle cette dernière s'est entretenue téléphoniquement avec son employeur.
La chronologie de l'ensemble des éléments présentés par la salariée qui a été convoquée le 21 décembre 2018 à un entretien préalable alors que son arrêt de travail venait d'être prolongé, que son médecin venait d'établir un certificat préconisant des aménagements de son poste de travail, qu'elle venait de remplir un formulaire de déclaration d'accident du travail et qu'elle s'était entretenue téléphoniquement avec son employeur, laisse supposer une discrimination de la salariée en raison de son état de santé, et ce d'autant plus que l'employeur s'était déjà abstenu en mai 2018 de procéder à une déclaration d'accident du travail alors que la salariée s'était brûlée sur son lieu de travail et avait dû continuer à travailler malgré l'arrêt de travail dont elle avait fait l'objet.
Pour justifier sa décision d'engager une procédure de licenciement à l'encontre de la salariée par des éléments étrangers à toute discrimination, la société SDG La Belle Féronnière affirme, d'une part, avoir eu connaissance de la faute grave qu'elle lui reprochait, à savoir le fait d'avoir travaillé pour 2 ou 3 employeurs, par le bulletin d'adhésion à la mutuelle rempli par Mme [I] le 27 novembre 2018, qui aurait été réceptionné le 18 décembre 2018, et d'autre part, que les explications données par la salariée par courrier du 20 décembre 2018 et aux termes desquelles cette dernière affirmait n'avoir qu'un seul employeur étaient mensongères.
Or contrairement à ce qu'affirme la société SDG La Belle Féronnière, la salariée a, dans le bulletin d'adhésion à la mutuelle, coché la case 'non' à la question 'travaillez vous dans un autre hôtel, café ou restaurant ''.
Le fait qu'elle ait ensuite mentionné le chiffre 3 dans la case relative au nombre d'employeurs, case qui se situait par ailleurs sous la mention 'nombre d'enfants à charge' résulte manifestement d'une erreur matérielle, ce chiffre se rapportant à l'évidence au nombre de ses enfants à charge.
Il ressort par ailleurs du mail adressé le 6 décembre 2018 par la Closerie des Lilas à la société SDG La Belle Féronnière que cette dernière avait parfaitement connaissance avant cette date du fait que la salariée était encore sous contrat de travail avec la Closerie des Lilas au moment de son embauche, puisqu'elle lui avait préalablement demandé de lui fournir les justificatifs de la relation contractuelle (contrats de travail, lettre de licenciement, arrêts de travail).
La société SDG La Belle Féronnière ne peut ainsi utilement prétendre que sa décision d'engager une procédure de licenciement immédiatement après que la salariée l'a informée de la prolongation de son arrêt de travail, des restrictions de son médecin sur le port des charges lourdes, et de sa demande de déclaration d'accident du travail, était justifiée par les informations relatives au nombre d'employeurs mentionnées sur le bulletin d'adhésion à la mutuelle et les explications données à ce sujet par la salariée, et donc par des éléments étrangers à une discrimination en raison de son état de santé.
La société SDG La Belle Féronnière qui se limite par ailleurs à affirmer, s'agissant de l'accident du travail du 11 mai 2018 et de l'arrêt de travail qui s'en est suivi, que la salariée avait d'elle même décidé de venir travailler malgré son arrêt de travail, ne justifie d'aucun élément objectif pour expliquer le fait qu'elle n'ait pas déclaré l'accident du travail et qu'elle ait laissé la salariée venir travailler.
Il est ainsi établi que la salariée a été victime de discrimination en raison de son état de santé.
Il y a lieu d'évaluer son préjudice à la somme de 2.000 euros, de la déclarer irrecevable en sa demande de condamnation en application de l'article L 622-21 du code de commerce s'agissant d'une créance antérieure à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et par infirmation du jugement, de fixer sa créance au passif du redressement judiciaire de la société SDG La Belle Féronnière.
Sur la demande en nullité du licenciement
Il résulte des dispositions de l'article L 1132-4 du code du travail que le licenciement prononcé en violation des dispositions de non discrimination est nul.
Aux termes des dispositions de l'article L 1235-3-1 du code du travail le salarié peut alors prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure au salaire des 6 derniers mois.
En l'espèce, s'il est établi que la salariée était lors de son embauche par la société SDG La Belle Féronnière encore dans les liens de son contrat de travail avec la Closerie des Lilas qui l'a licenciée le 28 novembre 2018 pour ses absences injustifiées depuis le 1er octobre 2018, il a été ci-avant démontré que son licenciement par la société SDG La Belle Féronnière le 7 janvier 2019 était lié à son état de santé. Le licenciement de Mme [I] est conséquence nul.
Il y a en conséquence lieu d'allouer à Mme [I], la somme de 13.789 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, outre les sommes de:
- 2.298, 28 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
- 229,83 euros au titre des congés payés afférents
- 1.378,96 euros de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire
- 137,89 euros au titre des congés payés afférents
- 478,80 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement
Mme [I] sera en application de l'article L 622-21 du code de commerce déclarée irrecevable en sa demande de condamnation aux dites sommes lesquelles feront, par infirmation du jugement, l'objet d'une fixation au passif de la société SDG La Belle Féronnière.
Sur la garantie de l'AGS
La présente décision sera opposable à l'AGS et les créances fixées au passif du redressement judiciaire seront ainsi garanties par cette dernière dans les limites de la garantie légale et du plafond légal, toutes créances confondues et sous déduction des sommes déjà avancées.
Sur la remise des documents:
Il y a lieu d'ordonner la remise à Mme [I] par la société SDG La Belle Féronnière des documents de fins de contrat et d'une fiche de paye rectificative conformes à la présente décision, dans un délai de 2 mois à compter de sa signification, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte.
Sur les intérêts:
Aux termes de l'article L 622-28 du code du commerce le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnel ainsi que tous les intérêts de retard et majoration.
Sur l'article 700 du code de procédure civile:
Pour faire valoir ses droits, Mme [I] a dû exposer des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens seront fixés au passif de la société SDG La Belle Féronnière .
PAR CES MOTIFS,
La cour,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
DÉCLARE Mme [H] [I] irrecevable en sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de prévention des risques;
DÉCLARE Mme [H] [I] recevable en sa demande de dommages et intérêts pour discrimination en raison de son état de santé et exécution déloyale du contrat de travail.
DÉCLARE Mme [H] [I] irrecevable en ses demandes en condamnation.
DIT que le licenciement de Mme [H] [I] est nul.
FIXE les créances de Mme [H] [I] au passif de la SARL SDG La Belle Féronnière en présence du commissaire à l'exécution du plan, la société AJRS représentée par Maître [M], aux sommes de:
- 2.000 euros de dommages et intérêts pour discrimination en raison de son état de santé et exécution déloyale du contrat de travail.
- 13.789 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul
- 2.298, 28 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
- 229,83 euros au titre des congés payés afférents
- 1.378,96 euros de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire
- 137,89 euros au titre des congés payés afférents
- 478,80 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement
- 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnel ainsi que tous les intérêts de retard et majoration.
DIT que la présente décision est opposable à l'AGS et que les créances fixées au passif du redressement judiciaire seront garanties par cette dernière dans les limites de la garantie légale et du plafond légal, toutes créances confondues et sous déduction des sommes déjà avancées.
ORDONNE la remise à Mme [H] [I] par la société SDG La Belle Féronnière prise en la personne de son commissaire à l'exécution du plan, la société AJRS représentée par Maître [M], des documents de fins de contrat et d'une fiche de paye rectificative conformes à la présente décision, dans un délai de 2 mois à compter de sa signification, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte.
FIXE les dépens de la procédure au passif de la SARL SDG La Belle Féronnièreen prsence du commissaire à l'exécution du plan, la société AJRS représentée par Maître [M].
La greffière, La présidente.