Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 02 FEVRIER 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 22/08833 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJTA5
[G] [B]
C/
CAPIMKO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Agathe PESTEL DEBORD
- Madame [G] [B]
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Pole social du TJ de NICE en date du 17 Mai 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 22/223.
APPELANTE
Madame [G] [B], demeurant [Adresse 2]
non comparante
INTIMEE
CARPIMKO, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Agathe PESTEL DEBORD, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Février 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Février 2024
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête expédiée le 11 mars 2022, Mme [G] [B] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nice, à une contrainte émise par la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (Carpimko) le 1er mars 2022 et signifiée par acte d'huissier du 4 mars suivant, d'un montant de 10 805 euros au titre des cotisations sociales exigibles pour les années 2017 à 2019 incluse, dont 658, 50 euros de majorations de retard.
Par ordonnance du 17 mai 2022, la présidente de la formation de jugement du dit tribunal a déclaré irrecevable le recours et condamné Mme [B] aux dépens.
Celle-ci en a relevé appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
L'appelante, avisée de la date de l'audience par courrier en application de l'article 937 du code de procédure civile, n'y est ni comparante ni représentée et n'a pas sollicité de dispense de comparution.
L'intimée demande oralement à la cour de confirmer l'ordonnance déférée, soulevant que l'appel n'est pas soutenu.
MOTIFS
Si aux termes de l'article 561 du code de procédure civile, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, encore faut-il, comme l'exigent les articles 562, 931, 946 et 954 du même code, que l'appelant formule expressément ses prétentions devant la cour ainsi que les moyens par lesquels il critique le jugement déféré.
En l'espèce, faute de comparaître à l'audience, alors que la procédure est orale et que la cour n'est pas régulièrement saisie de prétentions et moyens de l'appelante, Mme [G] [B] ne soutient pas son appel, faisant ainsi obstacle à ce que la cour puisse apprécier le mérite de son recours alors qu'il n'existe aucun, moyen d'ordre public, susceptible d'être relevé d'office à l'encontre de l'ordonnance entreprise.
Cette ordonnance doit être confirmée.
Les dépens d'appel doivent être mis à la charge de l'appelante qui ne soutient pas son appel.
PAR CES MOTIFS,
Constate que l'appel n'est pas soutenu,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [G] [B] aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président
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