Texte intégral
ARRET N°137
CP/KP
N° RG 22/03231 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GWO5
[B]
C/
[O]
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA ROCHELLE NORD
Société CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL OCEAN
[P]
DURASSIER
S.A.R.L. TRANSAC - P.M.E.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 21 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03231 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GWO5
Vu la requête en rectification d'erreur materielle formée par M.[D] [O].
DEMANDEUR A LA RECTIFICATION
Monsieur [D] [O]
né le 02 Février 1959 à [Localité 12] (75)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Ayant pour avocat plaidant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS.
DDEFENDEURS A LA RECTIFICATION:
Maître [C] [B] membre de la SCP [B]-TEXIER agissant en ses qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SARL HOLDING [P].
[Adresse 3]
[Localité 4]
Ayant pour avocat plaidant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS.
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA ROCHELLE NORD
[Adresse 7]
[Localité 4]
Ayant pour avocat plaidant Me Charles-Emmanuel ANDRAULT de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL OCEAN
[Adresse 8]
[Localité 10]
Ayant pour avocat plaidant Me Charles-Emmanuel ANDRAULT de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT.
Monsieur [H] [P]
né le 16 Décembre 1958 à [Localité 6] (29)
[Adresse 9]
[Localité 6]
Ayant pour avocat plaidant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
Madame [U] [Z] épouse [P]
née le 31 Octobre 1964 à [Localité 11] (44)
[Adresse 9]
[Localité 6]
Ayant pour avocat plaidant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
S.A.R.L. TRANSAC - P.M.E.
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour avocat plaidant Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 462 alinéa 3 du Code de Procédure Civile,
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Par conclusions valant requête en omission de statuer notifiée le 20 décembre 2022, M. [D] [O] a demandé à ce que l'arrêt n° 516 (RG 21/2790) rendu le 29 novembre 2022 soit complété en ce qu'il convient de débouter M. [H] [P] et Mme [U] [P] de leurs demandes contre [G] [O].
Par avis en date du 28 décembre 2022, les parties ont été invitées à faire connaître leurs observations sous quinzaine.
Aucune observation n'est parvenue à la cour.
Sur ce,
Il résulte des l'arrêt susvisé qu'après avoir statué sur la recevabilité des demandes de M. [H] [P] et Mme [U] [P], la cour a, statuant au fond, rejeté les moyens tirés du dol et des manoeuvres dolosives reprochés à M. [G] [O].
Si dans le dispositif de l'arrêt susvisé, la cour a indiqué :
'Déboute M. [H] [P] et Mme [U] [P] de leurs demandes contre la SARL Transpac PME et la Caisse de Crédit Mutuel Océan La Rochelle Nord',
il convient d'ajouter la formule suivante 'et contre M. [G] [O]'.
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
Dit recevable la demande présentée par M. [G] [O] en complément d'arrêt,
Dit que dans le dispositif de l'arrêt l'arrêt n° 516 (RG 21/2790) rendu le 29 novembre 2022 par la deuxième chambre de la cour, en lieu et place de :
'Déboute M. [H] [P] et Mme [U] [P] de leurs demandes contre la SARL Transpac PME et la Caisse de Crédit Mutuel Océan La Rochelle Nord',
il convient de lire :
'Déboute M. [H] [P] et Mme [U] [P] de leurs demandes contre la SARL Transpac PME et la Caisse de Crédit Mutuel Océan La Rochelle Nord, et contre M. [G] [O]',
Ordonne la mention de la rectification ci-dessus mentionnée , en marge de la minute de l'arrêt n°516 dans l'affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 21/2790 rendu par la présente cour le 29 novembre 2022,
Dit que la présente décision rectificative sera notifiée aux parties ;
Laisse les dépens de la procédure de rectification à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment