Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 21 FEVRIER 2024
N° 2024/ 095
N° RG 20/05067
N° Portalis DBVB-V-B7E-BF3OU
[Y] [S] [H]
[U] [D]
[O] [Z]
[F] [P] [S] [L]
S.C.I. SATINE
C/
Syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 1]
S.A.S. BILLON (SMGI)
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Céline ALINOT
Me Armand ANAVE
Me Elie MUSACCHIA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 08 Janvier 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 15/03779.
APPELANTS
Monsieur [Y] [S] [H]
né le 16 Septembre 1967 à [Localité 4] (62), demeurant [Adresse 1]
Monsieur [U] [D]
né le 18 Juillet 1971 à [Localité 5] (09), demeurant [Adresse 1]
Madame [O] [Z]
née le 11 Novembre 1970 à [Localité 5] (09), demeurant [Adresse 1]
Monsieur [F] [P] [S] [L]
né le 31 Mai 1986 à [Localité 6] (92), demeurant [Adresse 1]
S.C.I. SATINE
prise en la personne de son gérant en exercice, M. [Y] [S] [H], demeurant et domicilié ès qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentés par Me Céline ALINOT, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
Syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 1] sis à [Localité 7]
représenté par son syndic en exercice la SARL SAG (société d'administration et de gestion), dont le siège est [Adresse 2], lui-même pris en la personne de sonreprésentant légal en exercice demeurant et domicilié au siège sis [Adresse 1] - [Adresse 8]
représenté par Me Armand ANAVE, membre de la SELAS CSF JURCO, avocat au barreau de NICE
SAS BILLON (SMGI)
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 3]
représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
ayant pour avocat plaidant Me Nicolas DEUR de l'ASSOCIATION ESCOFFIER - WENZINGER - DEUR, avocat au barreau de NICE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 12 Décembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Février 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Suivant déclaration enregistrée le 29 mai 2020 au greffe de la cour, MM. [Y] [H], [U] [D] et [F] [L], Madame [O] [Z] et la SCI SATINE, copropriétaires au sein de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 1], sont appelants du jugement rendu le 8 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Nice, auquel il est ici renvoyé pour l'exposé complet de la procédure, en ses dispositions ayant :
- rejeté leur demande principale aux fins d'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires tenue le 26 mars 2015,
- déclaré irrecevables leurs demandes en dommages-intérêts dirigées à l'encontre de la société BILLON SMGI, qui exerçait à l'époque les fonctions de syndic,
- et mis à leur charge les dépens de l'instance ainsi que le paiement d'une indemnité de 1.500 euros au profit de ladite société en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives du 29 décembre 2020, ils font valoir :
- que la feuille de présence certifiée par le président de séance ne leur a été communiquée que très tardivement et ne permet pas de s'assurer de la régularité de la tenue de l'assemblée générale au regard des dispositions de l'article 14 du décret du 17 mars 1967,
- que tout copropriétaire, agissant à titre individuel, est recevable à mettre en cause la responsabilité délictuelle du syndic en cas de faute lui ayant occasionné un préjudice personnel,
- et que tel est le cas en l'espèce puisque la société BILLON SMGI a payé à GDF SUEZ une facture exceptionnelle de 57.928,63 euros en passant outre le refus de la majorité des copropriétaires exprimé dans le cadre de la résolution n° 8.
Ils demandent à la cour, infirmant les dispositions précitées du jugement :
- à titre principal, d'annuler purement et simplement l'assemblée générale tenue le 26 mars 2015,
- à titre subsidiaire, de condamner la société BILLON SMGI à verser à chacun d'entre eux la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts,
- de confirmer en revanche le chef de jugement ayant annulé les résolutions n° 10, 11 et 12,
- en tout état de cause, de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et la société BILLON SMGI aux entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à chacun d'entre eux la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 14 mars 2023, le syndicat des copropriétaires fait valoir qu'il a communiqué la feuille de présence dûment certifiée par le président de séance et le scrutateur, et qu'en toute hypothèse le défaut de certification n'est pas de nature à justifier l'annulation de l'assemblée générale dès lors que ne sont contestées ni l'exactitude de ce document, ni celle des mentions contenues au procès-verbal. Il demande donc à la cour de confirmer le jugement entrepris de ce chef.
Il forme en revanche appel incident de la disposition ayant annulé les résolutions n° 10, 11 et 12 concernant le renouvellement des postes de gardiens de la résidence et leurs conséquences, faisant valoir que le vote des copropriétaires a été exprimé dans des conditions parfaitement régulières.
Il réclame accessoirement paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles, outre ses dépens.
Par conclusions du 13 novembre 2023, la société BILLON SMGI demande pour sa part à la cour de confirmer le chef de jugement ayant déclaré irrecevables les prétentions formées à son encontre, faisant valoir qu'elle n'a commis aucune faute en payant une facture afférente au fonctionnement normal de la copropriété, et qu'en tout état de cause les appelants ne justifient d'aucun préjudice personnel distinct de celui qui pourrait être invoqué par le syndicat.
Elle réclame accessoirement paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, en sus de l'indemnité qui lui a été accordée en première instance, outre ses entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 novembre 2023.
DISCUSSION
Sur la demande principale aux fins d'annulation de l'assemblée générale :
L'article 14 du décret du 17 mars 1967, dans sa rédaction en vigueur à l'époque de la tenue de l'assemblée générale litigieuse, impose qu'il soit tenu une feuille de présence indiquant les nom et domicile de chaque copropriétaire ou associé, et le cas échéant de son mandataire, ainsi que le nombre de voix dont il dispose. Celle-ci doit être émargée par chaque copropriétaire ou associé présent, ou par son mandataire, et certifiée exacte par le président de séance.
Il est produit aux débats une copie de la feuille de présence tenue lors de l'assemblée générale du 26 mars 2015, certifiée par le président et le scrutateur.
Les appelants font valoir que la production tardive de ce document, alors qu'il avait été communiqué dans un premier temps un exemplaire non signé, laisse à penser que cette certification est intervenue a posteriori alors que le président et le scrutateur n'étaient plus en mesure d'en vérifier l'exactitude.
Le syndicat explique pour sa part que le premier document communiqué par mégarde était une simple copie pour information à l'usage du syndic.
En tout état de cause, le défaut de certification de la feuille de présence ne constitue un motif pertinent d'annulation de l'assemblée générale que lorsque l'exactitude des mentions portées dans ce document est contestée, ou qu'elles ne correspondent pas à celles figurant sur le procès-verbal d'assemblée, ce qui n'est pas soutenu en l'espèce. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les copropriétaires de cette demande.
Sur la demande d'annulation des résolutions n° 10, 11 et 12 :
L'article 17 du décret du 17 mars 1967, dans sa version alors en vigueur, prévoit que le procès-verbal d'assemblée doit comporter le résultat du vote sous l'intitulé de chaque question inscrite à l'ordre du jour, en précisant les noms des copropriétaires qui se sont opposés à la décision et leur nombre de voix, ainsi que les noms de ceux qui se sont abstenus et leur nombre de voix. Ces dispositions ont pour but d'éviter une dénaturation des questions soumises à l'assemblée, laquelle ne peut valablement délibérer que sur celles figurant à l'ordre du jour.
En l'espèce, le point n° 19 de l'ordre du jour comportait l'examen d'un projet de résolution décidant de renouveler les postes de gardiens de la résidence, tandis que le procès-verbal d'assemblée fait état du vote d'une résolution n° 10 décidant de ne pas renouveler les postes des deux gardiens, repoussée à la majorité de l'article 26.
Le syndicat soutient qu'il s'agirait là d'une pratique courante consistant à 'retourner la résolution' pour comptabiliser les voix les moins nombreuses afin d'éviter un décompte fastidieux. Cette explication ne peut cependant être admise dès lors que le texte précité ne requiert pas le recensement des voix pour.
En revanche, c'est à bon droit que les opposants font valoir que l'inversion du sens de la question posée à l'assemblée par rapport à celle formulée dans l'ordre du jour a pu induire en erreur les copropriétaires présents ou leurs mandataires et fausser le résultat du vote, de sorte que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a annulé la résolution n° 10.
Il n'y a pas lieu toutefois d'annuler les résolutions n° 11 et 12 envisageant les conséquences d'un défaut de renouvellement des postes de gardiens puisque celles-ci, considérées comme sans objet, n'ont pas été soumises au vote.
Sur l'action en responsabilité dirigée contre le syndic :
Si le syndic n'est pas le mandataire de chacun des copropriétaires pris individuellement, ces derniers peuvent néanmoins mettre en cause sa responsabilité à raison de toute faute de nature délictuelle ou quasi-délictuelle commise dans l'exercice de ses fonctions et leur ayant causé un préjudice personnel. Le jugement entrepris doit dès lors être infirmé en ce qu'il a déclaré cette action irrecevable.
En revanche, le préjudice subi doit être distinct de celui qui pourrait être invoqué par la collectivité des copropriétaires constituée en syndicat.
En l'espèce, il est constant que la société BILLON SMGI, qui exerçait à l'époque les fonctions de syndic, a acquitté une facture de régularisation des consommations de gaz émise par l'entreprise GDF SUEZ pour un montant de 57.928,63 euros, alors que l'assemblée générale avait refusé d'adopter le budget complémentaire correspondant (résolution n° 8).
La société BILLON fait valoir qu'elle n'a commis aucune faute en réglant une facture afférente au fonctionnement courant de la copropriété, qui ne nécessitait pas en réalité l'adoption d'un budget supplémentaire et qui a pu être payée en définitive sur la trésorerie du syndicat.
Les appelants soutiennent pour leur part, sans toutefois le démontrer, que cette décision aurait créé un déficit dans les comptes du syndicat, et que leurs préjudices personnels respectifs correspondent au prorata de cette dépense par rapport à leurs tantièmes de copropriété.
En tout état de cause, ils ne justifient pas d'un préjudice distinct de celui qui pourrait être invoqué par la collectivité des copropriétaires, de sorte que leurs demandes en dommages-intérêts doivent être rejetées.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les appelants, qui succombent sur l'essentiel de leurs prétentions, devront supporter la charge des entiers dépens.
Le jugement entrepris sera en outre confirmé en ce qu'il a alloué à la société BILLON SMGI une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et une indemnité du même montant sera en outre accordée à chacun des intimés au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a annulé les résolutions n° 11 et 12 figurant au procès-verbal de l'assemblée générale du 26 mars 2015 et déclaré irrecevables les demandes en dommages-intérêts formées à l'encontre de la société BILLON SMGI,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Rejette la demande d'annulation des résolutions n° 11 et 12,
Déclare recevables les demandes formées à l'encontre de la société BILLON SMGI,
Au fond les rejette,
Y ajoutant, condamne in solidum MM. [Y] [H], [U] [D] et [F] [L], Madame [O] [Z] et la SCI SATINE aux dépens de l'instance d'appel, ainsi qu'à payer à chacun des intimés la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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