Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00171 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UW4I
N° de Minute : 178
Ordonnance du dimanche 29 janvier 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [J] [P]
né le 06 Novembre 2004 à [Localité 3]
de nationalité Syrienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Théodora BUCUR, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [I] [B] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUE E : Muriel LE BELLEC, Conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Fadila HARIOUAT, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 29 janvier 2023 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le dimanche 29 janvier 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 28 janvier 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [J] [P] ;
Vu l'appel interjeté par Maître Eric KUCHCINSKI venant au soutien des intérêts de M. [J] [P] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 28 janvier 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 26 janvier 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [J] [P], né le 6 novembre 2004 à [Localité 3] (Syrie), de nationalité syrienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par ordonnance du 28 janvier 2023, le juge des libertés du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [J] [P] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 28 janvier 2023 à 15h30.
M. [J] [P] a régulièrement interjeté appel de cette ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
Au soutien de son appel, M. [J] [P] fait valoir en premier lieu l'absence de motivation du refus de signer le procès-verbal de fin de retenue.
Selon l'article L.813-3 du Ceseda, l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, un agent de police judiciaire mentionne, dans un procès-verbal, les motifs qui ont justifié le contrôle, ainsi que la vérification du droit de circulation ou de séjour et les conditions dans lesquelles la personne a été présentée devant lui, informée de ses droits et mise en mesure de les exercer. Il précise le jour et l'heure du début et de la fin de la retenue et la durée de celle-ci et, le cas échéant, la prise d'empreintes digitales ou de photographies ainsi que l'inspection visuelle ou la fouille des bagages et effets personnels et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. Il y annexe le certificat médical établi à l'issue de l'examen éventuellement pratiqué.
Ce procès-verbal est présenté à la signature de l'étranger intéressé qui est informé de la possibilité de ne pas le signer. S'il refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci.
Le procès-verbal est transmis au procureur de la République, copie en ayant été remise à la personne intéressée. Les mentions de chaque procès-verbal concernant l'identité de la personne, le jour et l'heure du début et de la fin de la retenue et la durée de celle-ci figurent également sur un registre spécial, tenu à cet effet dans le local de police ou de gendarmerie. Ce registre peut être tenu sous forme dématérialisée.
Le procès-verbal de notification de fin de retenue du 26 janvier 2023 à 15h20 fait mention du refus de signer de M. [J] [P] sans mention des motifs de ce refus.
Cependant, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciées et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile que le premier juge a écarté ce moyen. Il suffit de préciser que M. [J] [P], qui a refusé de signer l'ensemble des procès-verbaux se rapportant à la mesure de retenue et n'a répondu à aucune question lors de son audition, était assisté lors de la notification de la fin de retenue d'une interprète qui a signé le procès-verbal et qu'il n'invoque aucun grief à ce titre de sorte que l'absence de mention des motifs de son refus de signer, à supposer qu'il en ait exprimés, ne peut entraîner la main-levée de la mesure.
M. [J] [P] soutient également qu'il lui a été donné un numéro de téléphone erroné pour le consulat ( [XXXXXXXX02] au lieu du véritable numéro de l'ambassade qui est [XXXXXXXX01]), que son conseil a indiqué les bonnes coordonnées téléphoniques lors de l'audience et qu'il est possible pour le magistrat, en cas de doute, d'effectuer une recherche sur Internet.
Cependant, s'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi le numéro communiqué dans le procès-verbal de notification des droits en rétention ne constituerait pas à un numéro de téléphone lui permettant de contacter les autorités consulaires syriennes.
Les moyens sont en conséquence rejetés et l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Fadila HARIOUAT,
greffier
Muriel LE BELLEC, Conseillère
N° RG 23/00171 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UW4I
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 29 Janvier 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le dimanche 29 janvier 2023 :
- M. [J] [P]
- l'interprète
- l'avocat de M. [J] [P]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [J] [P] le dimanche 29 janvier 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Théodora BUCUR le dimanche 29 janvier 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le dimanche 29 janvier 2023
N° RG 23/00171 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UW4I
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