Texte intégral
Du 24 mai 2024
53B
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 23/01645 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X2NC
Société BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE,
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS
C/
[M] [T], [P] [J]
- Expéditions délivrées à
- FE délivrée à
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
180, rue Lecocq - CS 51029 - 33077 Bordeaux Cedex
JUGEMENT EN DATE DU 24 mai 2024
JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat
GREFFIER : Monsieur Stéphane LAURENT,
DEMANDERESSES :
Société BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE
RCS de Bordeaux n° 755 501 590
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane ASENCIO (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS
ayant pour Société de gestion la Société IQ EQ MANAGEMENT, anciennement dénommée EQUITIS GESTION, représentée par son recouvreur la Société MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE
RCS de Paris 431 252 121
[Adresse 7]
[Localité 6]
intervenant volontaire
Représentée par Me Stéphane ASENCIO (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEURS :
Monsieur [M] [T]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Damien BARRE (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Madame [P] [J]
[Adresse 5]
[Localité 4]
en qualité de curatrice de M. [M] [T]
Représentée par Me Damien BARRE (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS : Audience publique en date du 25 Mars 2024
PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
Exposé du litige
Selon contrat du 25 juillet 2015 la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE a consenti à la SELARL DU DOCTEUR [T] un prêt dit ATOUT LIBERAL d’un montant de 30.000 euros remboursable en 60 échéances au taux fixe de 4% (TEG 4,205%).
Selon acte en date du même jour, M. [M] [T] s’est porté caution solidaire à hauteur de la somme de 36.000 euros couvrant le principal, les intérêts, frais, commissions et accessoires, et ce pour une durée de 72 mois.
Par jugement en date du 1er février 2019 le tribunal de grande instance de Bordeaux, devenu ensuite le tribunal judiciaire de Bordeaux, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SELARL DU DOCTEUR [T]. Par jugement du 12 juin 2020 le tribunal judiciaire a converti la procédure en liquidation judiciaire, un jugement de clôture intervenant le 14 novembre 2021.
La BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE a obtenu une ordonnance en date du 4 février 2023 faisant injonction à M. [M] [T], en sa qualité de caution, de payer la somme de 10.078,74 euros en principal, outre les intérêts au taux de 4% à compter de la signification de l’ordonnance, la somme de 5,65 euros au titre des frais accessoires, la somme de 1.007,87 euros au titre de la clause pénale ainsi que les dépens.
L'Ordonnance a été signifiée le 3 avril 2023.
M. [M] [T] y a fait opposition le 25 avril 2023 par courrier recommandé.
Par jugement en date du 30 juin 2023 le juge des tutelles a placé M. [M] [T] sous le régime de la curatelle renforcée et a désigné Mme [P] [J], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de curatrice.
Après plusieurs reports pour échanges des pièces et conclusions entre les parties, l’affaire a été examinée à l’audience du 25 mars 2024, étant précisé que les parties ont confirmé à cette audience que cette affaire relevait bien de la compétence de la chambre de proximité du tribunal judiciaire et non de celle du juge des contentieux de la protection.
La BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE et le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, représentés par avocat, demandent au tribunal de :
- déclarer recevable et bien fondée l’intervention volontaire du FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS ayant pour Société de gestion la Société IQ EQ MANAGEMENT, anciennement dénommée EQUITIS GESTION, représentée par son recouvreur la Société MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE
- rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de M. [M] [T] représenté par sa curatrice,
- condamner M. [M] [T] au paiement de la somme de 11.786,49 euros avec intérêts au taux de 4% à compter du 5 août 2021 jusqu’au parfait paiement dans la limite de 36.000 euros au titre du solde du prêt n°08804136
- condamner M. [M] [T] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens en ce compris la somme de 5,65 euros au titre des frais accessoires et celle de 73,34 euros au titre des frais de signification de l’ordonnance
- dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement.
Elles indiquent que le 1er août 2023 la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE a cédé sa créance à l’encontre de la SELARL DU DOCTEUR [T] au FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, que cette cession emporte de plein droit transfert des sûretés, garanties et accessoires attachés à chaque créance et son opposabilité aux tiers sans autre formalité et qu’elle a fait l’objet d’un acte notarié conférant pleine authenticité à l’acte et aux signatures. Elles précisent que la créance a fait l’objet d’une déclaration de créance au passif de la SELARL DU DOCTEUR [T] et a été admise au passif de la procédure collective, ce qui emporte autorité de la chose jugée quant à son existence et son montant à l’égard de la caution, sauf contestation de celle-ci de l’état des créances déposé au greffe. Elles font valoir que le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS justifie du bien fondé de son décompte. Elles soutiennent que le patrimoine déclaré par M. [M] [T] lui permettait de faire face à cet engagement et qu’il ne démontre pas le caractère disproportionné de cet engagement. Elles ajoutent qu’il n’est pas démontré que le prêt n’était pas adapté par rapport aux facultés patrimoniales du débiteur qui a remboursé le prêt durant de nombreuses années, de sorte qu’aucun manquement au devoir de mise en garde n’est caractérisé, M. [M] [T], associé et unique gérant, ayant parfaitement connaissance de la situation de la société, la BPCA n’ayant pas quant à elle d’information que M. [M] [T] n’aurait pas connue. Elles ajoutent que les conditions de l’indemnisation d’une perte de chance, qui ne peut équivaloir au montant des sommes dues au titre du prêt cautionné ne sont pas réunies. Elles indiquent justifier du respect de l’obligation d’information annuelle auprès de la caution, et ajoutent que M. [M] [T] ne peut opposer des exceptions qui sont purement personnelles au débiteur et au demeurant que l’indemnité conventionnelle n’a rien d’excessif.
M. [M] [T], assisté de sa curatrice, tous deux représentés par avocat, demandent au tribunal au visa des articles 1130 et suivants du code civil et L.332-1 du code de la consommation, de :
* à titre principal
- déclarer irrecevables les demandes du FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, anciennement dénommée EQUITIS GESTION, représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES
- décharger la caution car la banque ne démontre pas que sa créance a été admise au passif
- débouter le demandeur de l'ensemble de ses demandes, ce dernier ne justifiant pas des éléments démontrant le fondement de sa créance et le calcul de sa créance
* à titre subsidiaire
- dire et juger que le cautionnement est disproportionné en application de l’article L 332-1 du code de la consommation
- dire et juger que le demandeur ne peut pas s'en prévaloir
* à titre plus subsidiaire
- dire et juger que la BANQUE a manqué à son devoir de conseil et de mise en garde en faisant souscrire le cautionnement
- condamner la BANQUE à payer une somme équivalente au montant des sommes dues par la caution au titre du prêt cautionné, et subsidiairement au titre d'une perte de chance, plus subsidiairement CONDAMNER la BANQUE à payer une somme équivalente à 90 % des sommes dues par la caution au titre du prêt cautionné
* Si par extraordinaire le tribunal jugeait que des sommes devaient rester à la charge du défendeur,
- dire et juger que la demanderesse n'a pas respecté son obligation d’information annuelle et qu’en conséquence elle est déchue des intérêts depuis le déblocage du prêt et que les paiements effectués par 1'emprunteur sont réputés affectés prioritairement au règlement du principal de la dette
- dire et juger que l’indemnité contractuelle est une clause pénale manifestement excessive qui est réduite à la somme de 1 €
- ordonner que le jugement qui va intervenir ne soit pas assorti de l’exécution provisoire
* en tout état de cause
- débouter la demanderesse de l’ensemble de ses demandes
- condamner la banque à payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 alinéa 1 du code de procédure civile au bénéfice de la caution.
Ils expliquent que M. [M] [T], qui exerçait la profession de chirurgien dentiste, a connu une grave dépression qui a conduit à la cessation des paiements de la société, placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire et que s’il a repris ensuite une activité de dentiste salarié, il a été victime d’un grave AVC à la suite duquel il est dans l’incapacité de travailler.
En défense ils invoquent :
- l’absence de justification d’un processus fiable de signature électronique quant à la cession de créance, ce qui rend irrecevables les demandes du FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS
- que la banque ne démontre pas son admission au passif et sa déclaration de créance, la caution étant dès lors déchargée en application de l’article 2314 du code civil
- que la banque ne produit pas d’éléments suffisants pour démontrer l’existence de la dette principale cautionnée et son montant
- que la banque n’a pas procédé à des vérifications des revenus du patrimoine et des revenus de la caution, ne démontre pas que son engagement n’était pas disproportionné et que son patrimoine lui permettrait d’y faire face à ce jour
- que la banque a manqué à son devoir de conseil et de mise en garde en ce que M. [M] [T] était une caution non avertie, l’opération était inadaptée aux capacités financières de l’emprunteur, de sorte qu’il y a lieu de condamner la banque à lui payer une somme équivalente au montant dû par la caution ou à tout le moins à une perte de chance de 90%.
Subsidiairement ils font valoir que la banque ne prouve pas avoir satisfait aux dispositions applicables en matière d’information de la caution et que la clause pénale est manifestement excessive et doit être réduite à 1€.
Discussion et motifs
Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer
L’article 1416 du code procédure civile prévoit que l'opposition à l’injonction de payer doit être formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
L’opposition formée dans le mois suivant la signification de l’ordonnance étant en l’espèce recevable, l’ordonnance d’injonction de payer en date du 4 février 2023 est mise à néant.
Il convient en conséquence de statuer à nouveau sur la demande en recouvrement.
Sur la qualité à agir du FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, ayant pour Société de gestion la Société IQ EQ MANAGEMENT, représentée par son recouvreur la Société MCS ET ASSOCIES
L’article L214-169 - V du code monétaire et financier prévoit notamment que l'acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, ou par tout autre mode d'acquisition, de cession ou de transfert de droit français ou étranger, que lorsqu'elle est réalisée par voie du bordereau ci-avant mentionné, l'acquisition ou la cession des créances prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs et que la remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des autres accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires et les créances professionnelles cédées à titre de garantie ou nanties dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 et suivants, de même que l'opposabilité de ce transfert aux tiers sans qu'il soit besoin d'autre formalité.
En l’espèce le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, ayant pour Société de gestion la Société IQ EQ MANAGEMENT, représentée par son recouvreur la Société MCS ET ASSOCIES, produit, d’une part la copie de l’acte de cession de créances en date du 1er août 2023 signé par la voie électronique auquel est annexé un extrait du bordereau d’identification des créances cédées, dont il ressort la cession par la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE à son profit de la créance d’un montant de 11.135,34 euros à l’encontre de la SELARL [T], d’autre part l’acte de dépôt au rang des minutes de Maître [Z] [W], notaire associé, du dit acte de cession incluant la créance litigieuse, ce qui permet d’authentifier la signature de l’acte et justifie de l’intérêt à agir du FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS à l’encontre de la caution, étant au demeurant relevé que la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE est toujours partie à la procédure et ne conteste ni la recevabilité de l’intervention du FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, ni son intérêt à agir et ne formule plus de demande à l’encontre de M. [M] [T].
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, ayant pour Société de gestion la Société IQ EQ MANAGEMENT, représentée par son recouvreur la Société MCS ET ASSOCIES, sera donc déclarée recevable en son intervention volontaire et en ses demandes à l’encontre de M. [M] [T].
Sur la demande en décharge de la caution
L’article 2314 en sa version applicable au litige prévoit que lorsque la subrogation aux droits du créancier ne peut plus, par la faute de celui-ci, s'opérer en sa faveur, la caution est déchargée à concurrence du préjudice qu'elle subit.
En l’espèce M. [M] [T] fait grief à la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE de ne pas justifier de sa déclaration de créance et de son admission au passif de la liquidation judiciaire de la SELARL [T].
Or les demandeurs produisent aux débats la déclaration de créance de la BPCA en date du 28 février 2019 (accusé de réception du 5 mars 2019), sa réitération en date du 30 juin 2020 (accusé de réception du 9 juillet 2020) dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire et l’avis d’admission de sa créance en date du 19 juin 2020 adressé par le greffier du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Il en résulte que M. [M] [T] est mal fondé à invoquer les dispositions précitées pour être déchargé de son obligation.
Sur le caractère manifestement dispropotionné du cautionnement
L’article L332-1 du code de la consommation prévoit qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
M. [M] [T] observe que la fiche de renseignement n’est pas produite et que le prêteur n’a pas vérifié la situation de la caution.
Néanmoins les demandeurs versent aux débats la déclaration de revenus de l’année 2015 et l’avis d’imposition 2016 sur les revenus 2015 en date du 15 juillet 2016 que la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE n’a pu obtenir que des mains de la caution et dont il ressort que celui-ci bénéficiait de salaires ou assimilés imposables de 76.858 euros et de revenus fonciers nets imposable d’un montant de 14.103 euros.
Au regard du montant du prêt dont M. [M] [T] s’est porté caution, soit 30.000 euros, de la limite de son engagement, soit 36.000 euros, et du montant des mensualités de 559,93 euros par mois assurance incluse, l’engagement de la caution n’était pas manifestement disproportionné.
Dès lors M. [M] [T] sera débouté en sa demande en dommages et intérêts.
Sur la créance du FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS ayant pour Société de gestion la Société IQ EQ MANAGEMENT, représentée par son recouvreur la Société MCS ET ASSOCIES
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS verse aux débats l’acte de prêt en date du 25 juillet 2015, l’acte de cautionnement solidaire de M. [M] [T] en date du même jour, dans la limite de la somme de 36.000 euros couvrant le principal, les intérêts, les pénalités et intérêts de retard pour une durée de 72 mois, les justificatifs de l’ouverture du redressement judiciaire de la SELARL [T] en date du 1er février 2019 et de la conversion en liquidation judiciaire en date du 12 juin 2020, de l’admission de sa créance au passif de la liquidation judiciaire et le décompte détaillé de sa créance arrêtée au 4 août 2021 d’un montant de 11.786,49 euros, dont 1.007,87 euros au titre de la pénalité contestée par le défendeur.
En outre le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS produit aux débats les justificatifs du respect de l’obligation annuelle d’information de la caution (courriers des 1er mars 2018, 17 février 2017, 12 février 2018, 21 février 2019).
L’article 1231-5 du code civil dispose que lorsque le contrat prévoit que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre mais que le juge peut, lorsque la convention a été exécutée en partie, même d'office, diminuer cette pénalité.
M. [M] [T] est fondé à se prévaloir de ces dispositions, étant observé que l’emprunteur a honoré les échéances du prêt durant quatre ans et demi et que le taux d’intérêt de 4% assure une rémunération substantielle du prêteur, de sorte que l’indemnité forfaitaire de 10% apparaît manifestement excessive et doit être réduite à 300 euros.
Dès lors M. [M] [T] sera condamné, dans la limite de la somme de 36.000 euros, au paiement de la somme de 10.778,62 euros avec intérêt au taux de 4% à compter du 5 août 2021, outre la somme de 300 euros au titre de l’indemnité réduite.
Sur le manquement à l’obligation de mise en garde
L’article 2299 du code civil en vigueur à compter du 1er janvier 2022 prévoit que le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l'engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier et qu’à défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci.
Antérieurement, aucune disposition légale ne fixait une obligation de mise en garde de la caution personne physique par le professionnel et une distinction était opérée en jurisprudence entre la caution avertie et la caution non avertie qui seule devait être mise en garde, le cas échéant.
En l’espèce M. [M] [T], était certes le gérant de la société cautionnée, mais il exerçait la profession de chirurgien dentiste, n’était donc pas rompu aux affaires et ne peut être considéré comme une caution avertie, quelle que soit sa connaissance de la situation de la société dont il était le représentant légal.
Si aucune pièce n’est produite quant à la situation de la société, il découle des pièces produites, au regard des revenus salariés ou assimilés de l’année 2015 de M. [M] [T] d’un montant de 76.858 euros, que la SELARL [T] dégageait des revenus importants permettant ce niveau de rémunération. Il ressort aussi des conclusions de M. [M] [T] que le placement en redressement judiciaire a découlé de son arrêt maladie et par suite de l’absence d’honoraires, ce qui a conduit à la cessation des paiements en début d’année 2016, le prêt ne cessant d’être remboursé qu’à compter du placement en redressement judiciaire.
Il est ainsi suffisamment établi que la SELARL était en capacité de faire face à un engagement limité à 30.000 euros générant des mensualités de 559,93 euros par mois assurance incluse et qu’aucun risque d’endettement excessif du débiteur principal ou de la caution n’était avéré. La banque n’avait donc pas d’obligation de les mettre en garde.
La demande en dommages et intérêts sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les dépens seront supportés par M. [M] [T]. Ils comprendront les frais de signification de l’ordonnance d’injonction de payer mais n’ont pas lieu d’inclure le montant des frais de mise en demeure, les frais de recouvrement amiable avant l’obtention d’un titre exécutoire étant à la charge du créancier.
Toutefois, en raison de la situation sociale du défendeur, il ne parait pas équitable de mettre à sa charge une indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision et aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
Par ces motifs
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire, en premier ressort,
Déclare M. [M] [T] recevable en son opposition qui met à néant l’ordonnance n° 21/23/ 000318 en date du 4 février 2023 ;
Déclare recevable l’intervention volontaire du FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS ayant pour Société de gestion la Société IQ EQ MANAGEMENT, représentée par son recouvreur la Société MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE ;
Condamne M. [M] [T] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS ayant pour Société de gestion la Société IQ EQ MANAGEMENT, représentée par son recouvreur la Société MCS ET ASSOCIES, dans la limite de son engagement de caution d’un montant total de 36.000 euros, la somme de 10.778,62 euros avec intérêt au taux de 4% à compter du 5 août 2021 et la somme de 300 euros au titre de l’indemnité réduite ;
Déboute le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS ayant pour Société de gestion la Société IQ EQ MANAGEMENT, représentée par son recouvreur la Société MCS ET ASSOCIES du surplus de ses demandes ;
Déboute M. [M] [T] de sa demande de dommages et intérêts ;
Déboute le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS ayant pour Société de gestion la Société IQ EQ MANAGEMENT, représentée par son recouvreur la Société MCS ET ASSOCIES de sa demande d’indemnité en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne M. [M] [T] aux dépens, qui comprennent les frais de signification de l’ordonnance d’injonction de payer ;
Constate l’exécution provisoire de droit de la décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE