Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 21 Juin 2024
N° RG 22/00337 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LXCO
Code affaire : 88B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président: Dominique RICHARD
Assesseur: Frédéric JANNET
Assesseur: Dragan JONOVIC
Greffier: Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 02 Avril 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 21 Juin 2024.
Demanderesse :
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES D’ILE DE FRANCE venant aux droits de la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE
Département recouvrement antériorité CIPAV
TSA 70210
75802 PARIS Cedex 8
Représentée par Maître Marc ABSIRE, avocat au barreau de ROUEN, substitué par Maître Priscilla LEBEL-DAYCARD, avocate au barreau de NANTES
Défendeur :
Monsieur [K] [C]
21 rue Louis Lumière
44000 NANTES
non comparant
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 9 juin 2022, la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV) a décerné une contrainte à Monsieur [K] [C] d'un montant total de 1360,28 € pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.
La contrainte a été signifiée au débiteur le 7 juillet 2022.
Monsieur [C] a formé opposition par courrier recommandé expédié le 15 juillet 2022.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience qui s'est tenue le 2 avril 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de NANTES.
L’URSSAF Ile de France venant aux droits de la CIPAV demande au tribunal de :
- valider le bien fondé de la contrainte établie par le directeur de la CIPAV,
- condamner Monsieur [C] à payer à l’URSSAF la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Monsieur [C] au paiement des frais de recouvrement, conformément aux articles R.133-6 du Code de la Sécurité sociale et A-444-31 du Code de commerce.
Monsieur [C] , régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté lors de la dernière audience .Il n’a pas davantage fait parvenir au tribunal un courrier exposant ses moyens conformément aux dispositions de l’article R.142-10-4 du Code de la Sécurité sociale.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens de l’URSSAF, il sera renvoyé à ses conclusions et à la note d’audience en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 21 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à la contrainte
Monsieur [C] a formé opposition dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la contrainte prévu par l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
L'opposition sera dès lors déclarée recevable.
Sur le fond
Il est constant qu’en matière d’opposition à contrainte, même si l’URSSAF a procéduralement la qualité de demandeur, il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Monsieur [C], qui ne comparaît pas, ne se propose pas de rapporter cette preuve. Partant, l’opposition ne peut qu’être rejetée.
L’URSSAF, quant à elle, détaille dans ses écritures l’assiette retenue, le taux et les montants dus par Monsieur [C].
L’URSSAF justifie ainsi de sa créance.
Il y a lieu dans ces conditions de valider la contrainte.
Monsieur [C] sera ainsi condamné à payer les frais de la signification, ce conformément à l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale.
Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, les dépens sont à la charge de Monsieur [C], celui-ci étant partie perdante.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l’URSSAF ses frais irrépétibles.Sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, par décision non susceptible d'appel ,et par mise à disposition au greffe :
DECLARE recevable l’opposition ;
VALIDE la contrainte du 9 juin 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [K] [C] à payer à l’URSSAF Ile de France venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse le coût de signification de la contrainte du 9 juin 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [K] [C] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que conformément aux articles 34, 612 du code de procédure civile, R.211-3 du code de l'organisation judiciaire et R.142-15 du code de la sécurité sociale, les parties disposent pour FORMER LEUR POURVOI EN CASSATION d’un délai de DEUX MOIS, à compter de la notification de la présente décision ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 21 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Sylvain BOUVARD, greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment