Texte intégral
ARRET N°191
FV/KP
N° RG 23/02143 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G4IP
S.A.S. SAS ROBERT GAULTIER
C/
[I]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 21 MAI 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02143 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G4IP
Décision déférée à la Cour : jugement du 05 septembre 2023 rendu par le Juge de l'exécution de FONTENAY LE COMTE.
APPELANTE :
S.A.S. ROBERT GAULTIER représentée par son Président en exercice
[Adresse 7]
[Localité 2]
Ayant pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS.
Ayant pour avocat plaidant Me Elvine LE FOLL de la SELARL LE FOLL ELVINE, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE.
INTIME :
Monsieur [B] [I]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 4] (79)
[Adresse 5]
[Localité 3]
Ayant pour avocat plaidant Me Lucien VEY de la SELARL VEY GABORIAUD-CAILLEAU, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 11 juillet 2017, le président du tribunal d'instance de Fontenay-Le-Comte a enjoint à Monsieur [B] [S] (souligné par la cour) de payer à la SAS Robert Gaultier la somme de 7.570,73€, outre intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2017 ainsi que les frais. Cette ordonnance a été signifiée à personne le 21 juillet 2017.
L'ordonnance a été revêtue de la formule exécutoire le 25 septembre 2017 été signifiée à Monsieur [I] (souligné par la cour) par dépôt à l'étude le 16 octobre 2017.
Par exploit en date du 22 septembre 2022, Monsieur [I] s'est vu dénoncer une saisie-attribution datée du 14 septembre 2022 entre les mains de l'agent comptable de l'agence de services et de paiement, à la demande de la SAS Robert Gaultier, pour avoir paiement de la somme de 11.302,67 €.
Le 18 octobre 2022, Monsieur [I] a fait assigner la société Robert Gaultier devant le juge de l'exécution du tribunal de proximité de Fontenay le Comte afin de contester cette saisie-attribution.
Dans le dernier état de ses demandes, Monsieur [I] a demandé de :
- recevoir sa contestation,
- juger que la saisie-attribution du 14 septembre 2022 dénoncée le 22 septembre 2022 fondée sur un titre non avenu est nulle et ne peut produire aucune effet,
- ordonner la mainlevée de la saisie-attribution,
- dire que les frais de la saisie sont à la charge de la SAS Robert Gaultier,
- condamner la SAS Robert Gaultier à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dans le dernier état de ses demandes, la société Robert Gaultier a demandé de
- in limine litis, juger irrecevable la contestation de la saisie-attribution ;
- à titre subsidiaire, débouter Monsieur [I] de l'ensemble de ses demandes ;
- en toute hypothèse, juger valable la saisie-attribution diligentée contre Monsieur [I] pour un montant de 11.302,67 €,
- condamner Monsieur [I] à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais d'exécution.
Par jugement en date du 05 septembre 2023, le juge de l'exécution du ttribunal de proximité de Fontenay le Comte a statué ainsi :
- Constate la recevabilité de la contestation de Monsieur [B] [I],
- Constate le caractère non avenu de l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 11 juillet 2017 et constate que la SAS Robert Gaultier ne dispose d'aucun titre exécutoire à l'encontre de Monsieur [I],
- Prononce la nullité de la saisie-attribution pratiquée par la SAS Robert Gaultier à l'encontre de Monsieur [I] entre les mains de l'agent comptable de l'agence de services et de paiement,
- Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par la SAS Robert Gaultier à l'encontre de Monsieur [I] entre les mains de l'agent comptable de l'agence de services et de paiement et la restitution des sommes saisies,
- Condamne la SAS Robert Gaultier à verser à Monsieur [I] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamne la SAS Robert Gaultier aux dépens, en ce compris les frais de saisie.
Par déclaration en date du 20 septembre 2023, la SAS Robert Gaultier a relevé appel de cette décision en visant les chefs expressément critiqués.
La SAS Robert Gaultier, par dernières conclusions RPVA du 10 janvier 2024, demande à la cour de :
- Réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 septembre 2023 par le juge de l'exécution du tribunal de proximité de Fontenay le Comte,
Et statuant à nouveau,
- Débouter Monsieur [B] [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Dire et juger que l'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée dans les six mois de sa date, qu'elle ne peut donc être déclarée non avenue, que cette ordonnance signifiée à la personne même du débiteur (avec la bonne orthographe du nom de famille ) n'a pas été frappée d'opposition dans le délai d'un mois, ce qui empêche Monsieur [B] [I] de remettre en cause le titre exécutoire devenu définitif du créancier et de contester la saisie attribution, laquelle devra être jugée bonne et valable,
- Dire et juger l'exception de nullité de l'acte de signification de l'ordonnance d'injonction de payer en date du 21 juillet 2017, faute pour le débiteur de l'avoir soulevée in limine litis aux termes de ses écritures ni oralement à l'audience et dire et juger que la juridiction de première instance n'avait pas le pouvoir de la relever d'office,
- Dire et juger que l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le Président du tribunal d'instance de Fontenay le Comte le 11 juillet 2017 ne pouvait être déclarée non avenue,
- Dire et juger que la nullité d'un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée que sous réserves de justifier d'un grief et que Monsieur [I] ne justifie d'aucun grief, faute pour lui d'avoir formé opposition à injonction de payer dans les délais légaux,
A titre subsidiaire, dire et juger qu'en toutes hypothèses l'ordonnance d'injonction de payer ne peut être jugée non avenue, puisqu'elle a été signifiée dans les six mois de sa date,
En conséquence,
- Dire et juger que l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le président du tribunal d'instance de Fontenay le Comte le 11 juillet 2017 et revêtue de la formule exécutoire constitue un titre exécutoire permettant de parvenir au recouvrement forcé des sommes dues par Monsieur [B] [I] à la société Robert Gaultier,
- Dire et juger valable la saisie attribution diligentée entre les mains de l'ASP sise à [Localité 6] le 14 septembre 2022 à la requête de la SAS Robert Gaultier contre le débiteur saisi Monsieur [B] [I] pour un montant de 11.302,67 €,
- Condamner Monsieur [B] [I] à payer à la SAS Robert Gaultier la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
Y ajoutant,
- Condamner Monsieur [B] [I] à payer à la SAS Robert Gaultier la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ordonnance en date du 28 décembre 2023, le président de la 2e chambre civile de la Cour d'appel de Poitiers a prononcé l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé remises au greffe le 08 décembre 2023 au regard des dispositions de l'article 905-2 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L'instruction de l'affaire a été clôturée à l'audience des plaidoiries du 05 mars 2024, date à compter de laquelle elle a été mise en délibéré au 30 avril 2024 puis, prorogée à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité de l'injonction de payer en date du 21 juillet 2017 et ses suites
1. La SAS Robert Gaultier fait valoir qu'elle a pu, par l'intermédiaire du commissaire de justice, retrouver l'acte de signification d'injonction de payer signifié à la personne de Monsieur [B] [I] le 21 juillet 2017, lequel avait été égaré, de sorte que l'absence de cet acte relevé par le premier juge ne lui est plus opposable.
2. La cour observe, à la lumière de l'acte produit au débat (pièce n°10 de l'appelante) qui répond en tout point aux exigences de l'article 1413 du Code de procédure civile, que l'ordonnance d'injonction de payer, certes établie par erreur au nom de Monsieur [S], a été signifiée dans les six mois requis par l'article 1411 du Code de procédure civile à la personne de Monsieur [I] de sorte que les formalités requises par la loi ont été respectées et qu'il a eu connaissance de ladite ordonnance sans s'y opposer.
3. Il s'ensuit que le caractère non-avenu de cette ordonnance relevé par le premier juge n'est pas encouru. La décision entreprise sera réformée sur ce point. Consécutivement encore, il y a lieu de réformer la décision en ce qu'elle a prononcé la nullité de la saisie-attribution, le titre exécutoire, à savoir injonction de payer datée du 11 juillet 2017, étant revêtue de la formule exécutoire, puis valider ladite saisie.
Sur les autres demandes
4. Il apparaît équitable de condamner Monsieur [I] à payer à la SAS Robert Gaultier une indemnité de 3.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
5. Monsieur [I] qui échoue en ses prétentions devra supporter la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme en toutes ses dispositions contestées le jugement du juge de l'exécution du tribunal de proximité de Fontenay-Le-Comte en date du 05 septembre 2023,
Statuant à nouveau,
Valide la saisie attribution pratiquée le 14 septembre 2022 entre les mains de Monsieur 'Agence de Services et de Paiement' contre Monsieur [B] [I], pour un montant de 11.302,67 €,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [B] [I] à payer à la SAS Robert Gaultier une indemnité de 3.000€ au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel,
Condamne Monsieur [B] [I] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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