Texte intégral
AB/SH
Numéro 24/00521
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 13/02/2024
Dossier : N° RG 22/02322 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IJON
Nature affaire :
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Affaire :
S.A.S. TRINQUIER CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES
C/
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION
MIDI PYRÉNÉES
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 Février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 11 Décembre 2023, devant :
Madame BLANCHARD, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame DEBON, faisant fonction de greffière présente à l'appel des causes,
Madame BLANCHARD, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame BLANCHARD, Conseillère
Madame REHM, Magistrate honoraire
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. TRINQUIER CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité au siège social de la Société
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître SOLIVERES, de la SCP SALESSE & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE :
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION MIDI PYRÉNÉES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître LOPEZ, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître RAMONDENC, avocat au barreau de TOULOUSE
sur appel de la décision
en date du 25 JUILLET 2022
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES
RG numéro : 2021/000708
EXPOSE DU LITIGE :
La société CAF, dans le cadre de la construction d'un atelier de maintenance, a confié la réalisation de la totalité des travaux à la société Eiffage Construction Midi-Pyrénées.
Cette réalisation était conditionnée à l'obtention d'une subvention de la CARSAT, sous réserve d'un respect des normes acoustiques définies par le bureau d'études ACB.
Cette étude, transmise à la société Trinquier Constructions Métalliques le 25 avril 2019 a donné lieu à un devis.
Après acceptation du devis par la société Eiffage le 27 juin 2019, les travaux de l'ossature métallique, toiture, parois et plafonds ont été confiés par un contrat de sous-traitance à la société Trinquier, pour un montant de 1 847 000 € HT.
La réception des travaux a été validée avec levée des réserves en décembre 2019.
Peu après, la CARSAT a vérifié si les normes acoustiques avaient été bien respectées.
Une insuffisance a alors été relevée, le maître d'ouvrage en a informé la société Eiffage.
Avertie de ce désordre, la société Trinquier a admis par mail la prise en compte du sinistre le 5 juin 2020 et proposé de reprendre les travaux si sa responsabilité était engagée. Elle s'est ravisée ensuite en invoquant que son dispositif constructif avait été mis à la disposition et validé par le bureau d'études sans aucune réserve, et souligné une discordance dans le rapport du bureau d'études entre la demande écrite et le schéma représentant les panneaux supports de la toiture.
Au vu de l'urgence à reprendre les travaux, la société Eiffage indique avoir engagé les travaux de reprise du traitement acoustique.
Après plusieurs échanges infructueux, les deux parties n'ont pas trouvé d'accord amiable.
C'est dans ces conditions que la société Eiffage a assigné, par acte d'huissier du 17 février 2021 la SAS Trinquier Constructions Métalliques devant le tribunal de commerce de Tarbes aux fins suivantes :
Vu les articles 1231-1 du code civil,
- Dire et juger que la société Trinquier a failli à ses obligations contractuelles,
- Dire et juger que ses fautes sont directement en lien avec le préjudice qu'elle a subi,
- Condamner en conséquence la société Trinquier à lui verser la somme de 85 459,10€ HT au titre des travaux de reprise,
- Condamner la société Trinquier à lui verser la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts,
- Débouter la société Trinquier de ses demandes reconventionnelles,
- Condamner la société Trinquier à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
- Assortir la décision de l'exécution provisoire.
A titre reconventionnel, la société Trinquier a demandé au tribunal de :
- Débouter la société Eiffage de ses demandes,
- Dire et juger n'y avoir lieu de prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- Condamner la société Eiffage à lui régler la somme de 93 481,25 € HT au titre du solde de son marché,
- Condamner la société Eiffage à régler la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
Par jugement contradictoire du 25 juillet 2022, le tribunal de commerce de Tarbes a :
- Condamné la société Eiffage Construction Midi-Pyrénées à payer à la société Trinquier Constructions Métalliques la somme de 93 481,25 € HT au titre de la retenue de garantie,
- Condamné la société Trinquier Constructions Métalliques à payer à la société Eiffage Construction Midi-Pyrénées les travaux de reprise acoustique pour mise en conformité soit la somme de 85 459,10 € HT,
- Ordonné la compensation entre les sommes,
- Débouté la société Eiffage Construction Midi-Pyrénées de sa demande de condamnation pour résistance abusive,
- Dit qu'il n'y a pas lieu au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
- Laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens, dont les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 69,59 € TTC.
Le premier juge a retenu que la SAS Trinquier Constructions Métalliques n'avait pas commis d'inexécution, ni de retard dans l'exécution de son contrat, de sorte que le solde du prix du marché était dû par la SASU Eiffage Construction Midi-Pyrénées, soit 93 481,25 € HT.
Il a également retenu que la SAS Trinquier Constructions Métalliques aurait dû savoir en tant que professionnelle que les panneaux perforés en totalité étaient plus performants que les panneaux qu'elle a posés, et que la SASU Eiffage Construction Midi-Pyrénées a dû réaliser en urgence des travaux de reprise à hauteur de 85 459,10€ HT dont elle devait obtenir paiement.
Par déclaration au greffe du 10 août 2022, la SAS Trinquier Constructions Métalliques a relevé appel de cette décision, critiquant le jugement en ce qu'il a :
- Condamné la société Trinquier Constructions Métalliques à payer à la société Eiffage Construction Midi-Pyrénées les travaux de reprise acoustique pour mise en conformité soit la somme de 85 459,10 € HT,
- Ordonné la compensation entre les sommes,
- Dit qu'il n'y a pas lieu au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens, dont les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 6 959 € TTC.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 février 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la SAS Trinquier Constructions Métalliques, appelante, demande à la cour de :
Réformer la décision rendue en ce qu'elle a :
- condamné la société Trinquier Constructions Métalliques à payer à la sociétéEiffage Construction Midi-Pyrénées les travaux de reprise acoustique pour mise en conformité soit la somme de 85 459,10 euros HT,
- ordonné la compensation entre les sommes,
- dit qu'il n'y a pas lieu au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé à la charge de chacune des parties ses propres dépens, dont les frais de greffe et taxes liquidés à la somme de 69,59 euros TTC,
Confirmer la décision rendue en ce qu'elle a :
- condamné la société Eiffage Construction Midi-Pyrénées à payer à la société Trinquier Constructions Métalliques la somme de 93 481,25 euros HT,
En conséquence, statuer à nouveau de la manière suivante :
Sur les demandes de la société Eiffage Construction Midi-Pyrénées,
- Débouter la société Eiffage Construction Midi-Pyrénées de ses demandes,
Sur les demandes reconventionnelles de la société Trinquier Constructions Métalliques,
- Condamner la société Eiffage Construction Midi-Pyrénées à régler à la société Trinquier Constructions Métalliques la somme de 93 481,25 euros au titre du solde de son marché,
- Condamner la société Eiffage Construction Midi-Pyrénées à régler à la société Trinquier Constructions Métalliques la somme de 7 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
La SAS Trinquier Constructions Métalliques fait valoir au soutien de son appel :
- qu'elle n'est pas à l'origine de l'insuffisance acoustique,
- que la SASU Eiffage Construction Midi-Pyrénées a commis une faute concourant au dommage, car le rapport d'étude acoustique comprenait une incohérence entre la note écrite et le schéma de cette note,
- que la SASU Eiffage Construction Midi-Pyrénées avait une parfaite connaissance des panneaux choisis et posés par la SAS Trinquier Constructions Métalliques, figurant dans son dossier technique et son carnet de détails,
- que le bureau d'études a validé le type de panneaux posés,
- qu'aucune réserve n'a été formulée lors de la réception des travaux,
- qu'ainsi le sous-traitant peut s'exonérer de sa responsabilité en raison de la faute de l'entrepreneur principal,
- que la SASU Eiffage Construction Midi-Pyrénées ne produit aucune facture à l'appui de sa demande en paiement de travaux de reprises,
- que la somme de 13 000 € demandée au titre d'études d'ingénierie est injustifiée car la SAS Trinquier Constructions Métalliques avait commandé au bureau d'études acoustiques ACB une étude pour rechercher une solution de reprise et l'a réglée pour 1 800 € HT,
- qu'il n'y a pas eu résistance abusive de la part de la SAS Trinquier Constructions Métalliques,
- que le solde du marché reste dû, la réception ayant eu lieu sans réserve.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 décembre 2022, auxquelles il est expressément fait référence, la SASU Eiffage Construction Midi-Pyrénées (ECMP), intimée, demande à la cour de :
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a retenu la responsabilité exclusive de la société Trinquier dans la survenance des désordres litigieux,
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la société Trinquier à verser à la société ECMP la somme de 85 459,10 € H.T au titre des travaux de reprise,
- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté la société ECMP de sa demande de dommages et intérêts,
-statuant à nouveau, condamner la société Trinquier à verser à la société ECMP la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamner la société Trinquier à verser à la société ECMP la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La SASU Eiffage Construction Midi-Pyrénées fait valoir :
- que la SAS Trinquier Constructions Métalliques, qui détenait toutes les informations relatives aux exigences techniques du chantier, a manqué à son obligation de résultat,
- que si une incohérence existait sur les documents transmis, il lui appartenait de la relever,
- que le montant des travaux de reprise sollicité est parfaitement justifié,
- que la SAS Trinquier Constructions Métalliques a refusé abusivement d'intervenir.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 novembre 2023.
MOTIFS :
Il est précisé à titre liminaire, au regard de la saisine de la cour, qu'est définitif le chef de jugement ayant condamné la SAS Eiffage Construction Midi Pyrénées à payer à la SA Trinquier la somme de 93 481,25 € HT relative au solde restant dû par la SAS Eiffage Construction Midi Pyrénées sur le devis accepté de 1 847 000 € HT relatif au lot 'charpente métallique, couverture, bardage, EP, acoustique, plancher métal et serrurerie' du chantier de construction d'un atelier de maintenance à [Localité 4] (65), pour le compte de la société CAF.
Sur la demande de la SAS Eiffage Construction Midi Pyrénées en paiement de la somme de 85 459,10 € HT par la SA Trinquier au titre des travaux de reprise :
Il est constant que le sous-traitant est tenu d'une obligation de résultat à l'égard de l'entrepreneur principal et, à ce titre, qu'il est tenu de livrer un ouvrage exempt de malfaçons.
En l'espèce, la SAS Eiffage Construction Midi Pyrénées a confié à la SA Trinquier la sous-traitance d'un lot relevant de sa spécialité, pour lequel il était prévu par le CCTP et par le devis notamment une isolation acoustique.
Il s'agissait d'un point important pour lequel il avait été transmis à la SA Trinquier, avant qu'elle formule son offre, une étude acoustique préalable réalisé par la société ACB précisant les performances attendues, desquelles dépendait l'obtention par le maître de l'ouvrage d'une subvention de la CARSAT.
Il est constant entre les parties que le contrôle de la CARSAT effectué après la réception des travaux et la mise en service des locaux, a mis en évidence une insuffisance de la performance acoustique, en raison de la présence dans l'isolation de la toiture de panneaux en acier non perforés sur leur totalité, mais perforés 'en plage'.
Ainsi, la CARSAT a relevé dans son rapport de contrôle du 17 janvier 2020 que les données mesurées de décroissance du son dans le local litigieux était de 3.30 dB(A) au lieu des 3.8 dB(A) fixés par la norme réglementaire ; la CARSAT a rendu un rapport mentionnant les locaux comme non conformes à la norme en vigueur.
Pour s'exonérer de sa responsabilité, la SA Trinquier fait valoir que la SAS Eiffage Construction Midi Pyrénées aurait commis une faute car le rapport acoustique de la société ACB comporterait une incohérence entre la note écrite et le schéma de cette note.
Or, il ressort des pièces produites :
- que le CCTP précise en page 14 que la couverture du bâtiment est notamment composée d'un 'complexe de couverture composé bac support d'étanchéité de type TOITESCO 40SR, 0.75 mm de chez Arval ou équivalent chez un autre fournisseur, perforé acoustique avec 'w =0.85" ;
- que le rapport acoustique de la société ACB mentionnait en page 5 que la toiture de l'atelier devait être une :
« toiture en bac acier AIRCOUSTIC avec perforation sur la totalité de la tôle 'w =0.81. Le descriptif de la toiture double peau est le suivant :
- profil acier 75/100ème 15% perforé sur la totalité
- par vapeur AIRCOUSTIC,
- laine de verre 60 mm + PSE 140 mm,
- étanchéité. »
Ces documents au vu desquels la SA Trinquier a présenté son offre sont parfaitement clairs sur la nécessité de poser les plaques d'acier perforées sur leur totalité.
La SA Trinquier affirme que le croquis descriptif figurant sur l'étude acoustique montre un 'profil acier perforé en plage' et non un 'profil acier perforé sur la totalité'.
Néanmoins, le croquis sommaire figurant en page 5 ne fait pas apparaître cette nuance de manière très visible, alors que les renseignements techniques de la note sont quant à eux parfaitement clairs.
De plus, la SA Trinquier a admis la difficulté dans un mail du 5 juin 2020 par lequel elle indiquait à la SAS Eiffage Construction Midi Pyrénées avoir 'décelé l'origine du problème' suite aux mauvais résultats de l'étude acoustique réalisée par la CARSAT, en indiquant : ' dans son rapport d'étude acoustique ACB préconisait un complexe de couverture composée d'un bac perforé «en totalité » + pare vapeur +laine de verre 60mm+ PSE 140mm + bicouche pour un 'w de 0.81. Hors le bac avec lequel nous avons répondu à ce dossier, présent dans notre dossier technique et mis en 'uvre, comprend uniquement une perforation « en plage ». Après vérification auprès de notre fournisseur, celui-ci nous a confirmé l'existante d'un bac totalement perforé dont nous ignorons l'existante jusqu'à ce jour' (sic).
Ainsi la SA Trinquier admettait ne pas avoir utilisé le matériau préconisé par l'étude acoustique préalable, matériau dont il ignorait l'existence alors qu'il est un professionnel du secteur.
Ce sous-traitant ne peut valablement opposer au maître d''uvre, qui ne dispose pas des mêmes connaissances techniques que lui, le fait que le dossier technique de la SA Trinquier mentionnait du bac acier avec perforation en plage, étant observé que ce dossier technique ne mentionne pas les performances acoustiques du matériau, pas plus que le carnet de détails communiqué par la SA Trinquier à la SAS Eiffage Construction Midi Pyrénées avec son offre.
Or, d'une part, il était expressément demandé par la société Eiffage au sous-traitant par mail du 19 avril 2019, soit avant l'offre de celui-ci, de respecter les préconisations de l'étude acoustique du chantier, mentionnant des bacs avec perforation sur la totalité, et d'autre part, le CCTP ayant valeur contractuelle entre les parties n'a pas été respecté puisqu'il fixait une performance d'absorption acoustique attendue de 'w = 0.81 alors que le matériau mis en oeuvre par la SA Trinquier est insuffisamment performant sur ce point, avec une valeur de 'w =0.65.
Par ailleurs, la SA Trinquier soutient que le bureau d'études APAVE aurait validé un tel choix de matériaux, ce qui n'est absolument pas démontré par la pièce n°8 qu'elle produit ; cette pièce est la seule qui concerne l'APAVE et elle ne décrit pas avec précision les éléments contrôlés, ni ne mentionne si la performance acoustique des matériaux est prise en compte.
Enfin, la SA Trinquier soutient que les travaux ont été réceptionnés sans réserve sur ce point précis, et que d'autres réserves évoquent ces panneaux perforés sans observation de la part de la SAS Eiffage Construction Midi Pyrénées, ce qui rendait le problème apparent.
Or, seule l'étude acoustique de contrôle réalisée par la CARSAT après la réception des travaux a mis en évidence le défaut de respect des normes acoustiques réglementaires.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont estimé que la SA Trinquier devait régler à la SAS Eiffage Construction Midi Pyrénées le montant du coût des travaux de reprise nécessaires pour mettre en conformité le bâtiment.
Néanmoins, il existe une difficulté sur le montant des travaux auquel a été condamnée la SA Trinquier par le tribunal de commerce.
En effet, la SAS Eiffage Construction Midi Pyrénées fixe à 85 459,10 € HT le quantum de son préjudice au titre des travaux de reprise, somme incluant :
- les études d'ingénierie pour détermination de la solution de reprise : 13 000 € HT ;
à ce titre aucune facture n'est produite, ni même un justificatif de ces études si elles ont été réalisées en interne, tandis que la SA Trinquier produit de son côté une étude réalisée par ACB pour préconiser des solutions de remise en conformité des lieux, étude qu'elle a réglée pour 1 800 € HT et transmise à la SAS Eiffage Construction Midi Pyrénées le 16 octobre 2020 ; cette étude décrit les travaux à prévoir mais ne les chiffre pas ;
- les travaux de reprise selon un devis de l'entreprise Guichot : 60 068,79 € HT ;
à ce titre, la SAS Eiffage Construction Midi Pyrénées produit une pièce n°9 figurant au bordereau sous l'intitulé 'facture société Guichot' alors qu'il s'agit d'un simple récapitulatif de ses demandes comprenant une seule ligne 'contrat de sous traitance entreprise Guichot : 60 068,79" ; ceci ne justifie pas des frais engagés puisqu'aucun devis, ni facture, ni contrat de sous-traitance n'est produit, alors que la somme est importante,
- le suivi de chantier : 9 010,31 € HT ; aucun justificatif ne vient étayer cette somme,
- le constat d'huissier avant travaux : 880 € HT ; or la SAS Eiffage Construction Midi Pyrénées produit un unique constat du 10 décembre 2020 pour un montant de 387,67 € HT.
C'est donc pertinemment que la SA Trinquier oppose à la SAS Eiffage Construction Midi Pyrénées le fait qu'elle ne justifie pas de son préjudice, hormis les frais d'huissier que retiendra la cour.
Ainsi, la cour infirmera le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SA Trinquier à payer la SAS Eiffage Construction Midi Pyrénées la somme de 85 459,10 € HT, et seule la somme de 387,67 € HT peut lui être allouée au vu des pièces produites devant la cour.
Sur la demande indemnitaire de la SAS Eiffage Construction Midi Pyrénées pour résistance abusive :
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande, dans la mesure où il n'est nullement fait la démonstration d'une résistance abusive de la SA Trinquier face aux demandes de la SAS Eiffage Construction Midi Pyrénées.
Sur le surplus des demandes :
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
La SAS Eiffage Construction Midi Pyrénées succombant en cause d'appel, sera condamnée à en supporter les dépens.
L'équité et la situation économique des parties ne commandent pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Statuant dans la limite des chefs qui lui sont soumis,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Trinquier Constructions Métalliques à payer à la société Eiffage Construction Midi-Pyrénées la somme de 85 459,10 € HT,
Le confirme sur le surplus,
Statuant à nouveau du chef infirmé, et y ajoutant,
Condamne la société Trinquier Constructions Métalliques à payer à la société Eiffage Construction Midi-Pyrénées la somme de 387,67 € HT,
Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Eiffage Construction Midi Pyrénées aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE